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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 mars 2019
publié le 02 mai 2019

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée du « Marais de Genneville » à Jodoigne

source
service public de wallonie
numac
2019030399
pub.
02/05/2019
prom.
28/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/28/2019030399/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée du « Marais de Genneville » à Jodoigne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 2 septembre 2015 ;

Vu l'avis favorable du collège provincial du Brabant wallon, remis le 4 février 2016 ;

Vu l'avis favorable de la Direction DNF de Mons, remis le 4 mars 2016 ;

Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl Natagora pour le site du Marais de Genneville à Jodoigne, le 12 février 2014 ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation ;

Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site ; que cette diversification en améliore la qualité ;

Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;

Sur la proposition du Ministre de la Nature ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée du « Marais de Genneville », les 1,5060 hectares de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Parcelle

Surface (ares)

JODOIGNE

Saint-Remy-Geest

B

308

80,40

JODOIGNE

Saint-Remy-Geest

B

303e

3,50

JODOIGNE

Saint-Remy-Geest

B

302a/2

3,80

JODOIGNE

Saint-Remy-Geest

B

306

62,90

150,60


dont l'asbl Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains ne sont pas situés dans un périmètre Natura 2000.

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du « Marais de Genneville » est le chef de cantonnement de Nivelles.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné ; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture ; - d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.Les délégations prévues à l'article 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Art. 7.L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 mars 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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