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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 juin 2012
publié le 17 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation des incidences transfrontières des plans et programmes visés par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie

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service public de wallonie
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2012203926
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17/07/2012
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28/06/2012
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28 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation des incidences transfrontières des plans et programmes visés par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 14, § 2bis, 17, § 2bis, 43, § 2bis, 51, § 2, 169, § 3bis;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 12 janvier 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 24 janvier 2012;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, donné le 7 février 2012;

Vu l'avis 51.164/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en application de l'article de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, et de la Mobilité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Art. 2.Dans le Titre Ier du Livre V, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, il est inséré un chapitre VIter intitulé comme suit : « CHAPITRE VIter. - De l'évaluation des incidences des plans et programmes dans un contexte transfrontière »

Art. 3.Dans le chapitre VIter du Titre Ier du Livre V du même Code, il est inséré un article 283/5 rédigé comme suit : «

Article 283/5.§ 1er. Lorsqu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, tout projet de plan ou programme dont l'évaluation des incidences est réglée par le présent Code, est transmis, avant le début de l'enquête publique, par l'autorité chargée d'adopter ou d'arrêter ledit plan ou programme ou son délégué aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le projet de plan ou programme est accompagné de : 1° l'évaluation des incidences lorsqu'elle ne fait pas partie intégrante du projet de plan ou programme;2° toute information dont l'autorité dispose à propos des incidences transfrontières du projet de plan ou programme;3° l'identification de l'autorité compétente pour adopter ou arrêter le plan ou programme et, le cas échéant, pour l'approuver ou l'annuler;4° la mention des modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à la procédure d'élaboration ou de révision du plan ou programme notamment la durée de l'enquête publique, la ou les communes dans lesquelles elle est organisée, la date du début de celle-ci et l'identification de l'autorité chargée de recevoir les observations du public;5° la mention du délai dans lequel l'avis de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'alinéa 1er doit être envoyé à l'autorité chargée d'adopter ou d'arrêter le plan ou programme ou à son délégué. En même temps qu'elle transmet le dossier, l'autorité chargée d'adopter ou d'arrêter le plan ou programme ou son délégué en informe le Gouvernement et la ou les communes où une enquête publique est organisée. § 2. Les délais d'envoi de l'avis visé au § 1er, alinéa 2, 5°, sont, à dater de la clôture de l'enquête publique, de : 1° 45 jours pour le schéma de développement de l'espace régional et le plan de secteur;2° 30 jours pour le schéma de structure communal, le rapport urbanistique et environnemental et le plan communal d'aménagement du territoire;3° 15 jours pour le périmètre de site à réaménager. Si l'avis n'est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre. § 3. Dès que le plan ou programme est adopté ou arrêté ou, lorsqu'il est soumis à l'approbation du Gouvernement ou peut être annulé par celui-ci, dès qu'il n'est plus susceptible de faire l'objet d'un refus d'approbation ou d'être annulé, l'autorité chargée d'adopter ou d'arrêter le plan ou programme ou son délégué envoie aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo une copie : 1° du plan ou programme tel qu'adopté ou arrêté et, le cas échéant, approuvé;2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou arrêté et, le cas échéant, approuvé;3° de la déclaration environnementale;4° des mesures arrêtées concernant le suivi.»

Art. 4.Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures d'élaboration ou de révision des schémas, des plans ou des périmètres qui, en application de l'article 46 du décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie, poursuivent leur instruction selon les règles en vigueur avant la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 juin 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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