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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 juin 2012
publié le 09 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 instaurant un régime de prime à l'herbe

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service public de wallonie
numac
2012203762
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09/07/2012
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28/06/2012
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28 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 instaurant un régime de prime à l'herbe


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, l'article 68, § 1er, point b; Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les articles 37 et 45;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 instaurant un régime de prime à l'herbe;

Vu la notification à la Commission européenne intervenue les 26 juillet 2011 et 8 septembre 2011 conformément à l'article 50, § 3, du Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (ci-après le Règlement (CE) n° 1120/2009);

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 16 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2012;

Vu l'avis 50.995/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte les prairies temporaires pour l'attribution de la prime, d'en élargir l'accès aux secteurs ovin et caprin, ainsi que de comptabiliser la franchise pour les quotas laitiers dans le calcul du respect de la quantité de référence laitière vu la disparition des quotas au 1er avril 2015;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 instaurant un régime de prime à l'herbe, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4°, est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : « ovins et caprins de plus de 6 mois = 0,15 UGB »;2° un 7°, rédigé comme suit, est ajouté : « 7° prairie temporaire : culture pure de graminées ou une association de graminées et légumineuses pluriannuelles cultivée pour être pâturée, fanée ou ensilée, et occupant dans la rotation une sole de durée variable.»

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "pâturages permanents" sont chaque fois remplacés par les mots "prairies permanentes et/ou prairies temporaires".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots "pâturages permanents" sont remplacés par les mots "prairies permanentes et/ou temporaires";2° dans le 5°, les mots "1 UGB" sont remplacés par les mots "0,6 UGB";3° le 7° est remplacé par ce qui suit : « ne pas enregistrer de dépassement de la quantité de référence laitière (franchise y comprise) pour les livraisons corrigées de l'année précédente.»

Art. 4.Dans le même arrêté, les mots "(CE) n° 796/2004" sont chaque fois remplacés par les mots "(CE) n° 1122/2009".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 juin 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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