publié le 19 juillet 2001
Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile
28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1989 portant exécution du décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2001 portant nomination des membres de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile figurant en annexe.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mai 2001.
Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 juin 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE
Annexe Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Article 1er.- Les réunions.
La Commission se réunit sur convocation du Président chaque fois : - que la nécessité d'examiner certaines questions se présente; - que le demande au moins la moitié de ses membres; - que le demande le Ministre du Gouvernement wallon qui a la Santé dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
La Commission se réunit au moins deux fois par an.
Les membres de la Commission, ainsi que les personnes présentes, signent une liste de présence.
Les réunions ne peuvent être tenues qu'en présence du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président.
Article 2.- Convocations et ordre du jour.
Les convocations aux séances mentionnent l'ordre du jour et sont adressées par le secrétaire de la Commission au président, au vice-président et à chaque membre de la Commission au plus tard dix jours avant la date de la réunion.
Elles sont accompagnées du projet de procès-verbal de la réunion précédente qui sera soumis à l'approbation des membres au début de la séance.
Tout membre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour, par courrier ou en début de séance. Si ce point implique le vote, il sera réinscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
Article 3.- Procès-verbaux.
Il est tenu par le secrétaire de la Commission un procès-verbal de la séance.
Le procès-verbal mentionne : - le nom des membres présents, absents ou excusés ainsi que les procurations; - l'ordre du jour; - l'approbation du procès-verbal de la séance précédente et les remarques éventuellement formulées; - le compte rendu des débats ou remarques et les votes ayant eu lieu; - l'agenda des réunions ou groupes de travail prévus.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation des membres au début de la séance suivante.
Les procès-verbaux sont conservés au secrétariat de la Commission.
Article 4.- Absences et procurations.
Le membre empêché d'assister à la réunion de la Commission en informe le secrétariat et lui transmet, par écrit, ses remarques éventuelles concernant l'ordre du jour. Celles-ci seront transmises en séance.
Un membre excusé peut exercer son droit de vote en donnant procuration à un autre membre selon le modèle établi par la Commission. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Le membre qui s'absente à trois réunions consécutives, sans justification, est considéré comme démissionnaire. Le président en avertit le Ministre.
Article 5.- Décisions.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juin 1989 portant exécution du Décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile, la Commission délibère valablement si la majorité des membres sont présents ou représentés. Les votes se font à mainlevée et les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Si le quorum de présences n'est pas atteint, le Président convoque les membres pour une nouvelle réunion dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Lors de cette seconde réunion, la Commission délibère valablement et décide à la majorité quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
En cas de parité des voix, celle du Président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante.
A la demande d'au moins trois des membres, il peut être procédé à un vote secret.
Un membre directement intéressé à une décision ne peut participer d'initiative à la discussion ni prendre part au vote concernant la décision à prendre ou l'avis à donner. Au cas où l'intérêt direct est contesté, la Commission en délibère.
Article 6.- Agrément des centres de coordination de soins et services à domicile.
La Commission est chargée de vérifier la conformité des centres aux normes.
Lorsqu'un dossier de demande d'agrément d'un centre est soumis par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé à la Commission, celle-ci dispose d'un délai de trois mois à dater de la réception du dossier pour rendre un avis motivé, sans quoi celui-ci est réputé favorable.
Lorsque la Commission émet un avis proposant le refus ou retrait d'agrément, elle en informe, de façon motivée, le centre par envoi recommandé à la poste. Le centre dispose alors d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire justificatif auprès du Ministre.
La Commission peut d'initiative émettre des avis motivés relatifs aux agréments des centres.
Article 7.- Groupe de travail.
La Commission peut, lors de ses réunions, décider de créer des groupes de travail pour des questions spécifiques.
Elle peut décider d'inviter toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations à participer à un groupe de travail ou si elle l'estime nécessaire à une réunion.
Il n'y pas d'expert permanent. Si la présence d'un expert est nécessaire à plusieurs groupes de travail ou réunions de la Commission, il devra chaque fois lui être communiqué une invitation par le secrétaire.
Tout membre de la Commission, en accord avec celle-ci, peut faire partie de ces groupes de travail.
Les membres de la Commission peuvent prendre connaissance des documents des groupes de travail au secrétariat.
Le président et/ou le vice-président peuvent assister de plein droit à tous groupes de travail et les présider.
Article 8.- Devoir de réserve.
Les membres sont tenus à un devoir de réserve dans l'exercice de leur mission. La plus stricte confidentialité sera observée en ce qui concerne les débats et votes de la Commission.
Article 9.- Divers.
Toute question d'ordre intérieur non prévue au présent règlement sera tranchée au cas par cas et pour ledit cas, à la majorité des voix.
PROCURATION Je soussigné . . . . . donne par la présente, procuration à . . . . . pour me représenter et exercer mon droit de vote, à la réunion de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile en date du . . . . .
Date et signature : . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2001 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile.
Namur, le 28 juin 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE