Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 juillet 2004
publié le 16 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge

source
ministere de la region wallonne
numac
2004027190
pub.
16/08/2004
prom.
28/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/28/2004027190/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge modifié par le décret du 6 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, du 13 janvier 2000, du 18 juillet 2000, du 11 janvier 2001, du 22 mars 2001, du 7 mars 2002, du 4 juillet 2002, du 22 mai 2003 et du 15 janvier 2004;

Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 13 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 35, point 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, a modifié les normes relatives au personnel de soins dans les maisons de repos;

Considérant toutefois que les nouvelles normes concernant les maisons de repos de plus de 26 lits n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2005;

Considérant que pendant la période du 26 mars 2004 au 31 décembre 2004 la totalité des anciennes normes de personnel de soins applicables aux maisons de repos de plus de 26 lits n'est plus applicable;

Considérant qu'il s'agit d'une conséquence technique, non voulue par le Gouvernement et qu'il convient de corriger d'urgence;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le point 8.3.4. de l'annexe 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, est remplacé par le texte suivant : « 8.3.4. Dans les maisons de repos d'au moins 26 lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement, les normes relatives au personnel de soins s'établissent comme suit : 1° jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre total de membres de personnel de soins occupés par la maison de repos ne peut être inférieur à 1,25 équivalent temps plein par tranche entamée de 10 résidents présents sur base d'une moyenne trimestrielle.Au moins un membre du personnel de soins doit être présent de jour comme de nuit par tranche entamée de 75 lits. Le personnel de soins doit en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes; 2° à partir du 1er janvier 2005, 1,5 équivalent temps plein de personnel de soins est requis par tranche entamée de 10 lits.Au moins un membre du personnel de soins doit être présent de jour comme de nuit par tranche entamée de 75 lits. Le personnel de soins doit en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mars 2004.

Art. 4.La Ministre de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 juillet 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

^