publié le 25 mars 2016
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
28 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3, 4, § 2, et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu le rapport du 12 novembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 58.487/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;2° la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;3° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014, sont insérés les 4° /1 et 4° /2 rédigés comme suit : « 4° /1 unité PER : l'unité PEB destinée au logement individuel; 4° /2 unité PEN : l'unité PEB visée à l'article 2, 5°, 6° et 8°, du décret, ainsi que l'unité PEB destinée au logement collectif;».
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « A3, » sont insérés entres les mots « A2, » et les mots « B1 ».
Art. 4.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur au 1er janvier 2017, l'unité résidentielle destinée au logement individuel respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° le niveau EW n'excède pas 80; 3° le ESpec n'excède pas 130 kWh/m|F2.an; 4° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2, à l'exception de celle des éventuels locaux de bureaux ou services, qui respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3; 5° l'indicateur du risque de surchauffe visé à l'annexe A 1 est limité à 6 500 K.h.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas 35. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d'une unité résidentielle destinée au logement individuel, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la partie réservée aux bureaux ou services est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;2° la partie réservée aux bureaux ou services représente un volume protégé supérieur à 800 m|F3.».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «
Art. 10/1.§ 1er. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016, l'unité PER respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U déterminées à l'annexe C 1;2° le niveau EW n'excède pas 65; 3° le ESpec n'excède pas 115 kWh/m|F2.an; 4° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2, à l'exception de celle des éventuels locaux de bureaux ou services, qui respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3; 5° l'indicateur du risque de surchauffe visé à l'annexe A 1 est limité à 6 500 K.h.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas 35. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des fonctions PEN d'une unité PER, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité PEN lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la partie réservée aux fonctions PEN est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;2° la partie réservée aux fonctions PEN représente un volume protégé supérieur à 800 m|F3. § 3. Pour l'application du présent article, le Ministre peut déterminer les conditions et modalités pour déroger au respect des exigences EW ou Espec pour l'unité PEB d'un immeuble à appartements qui n'atteint pas les niveaux définis au paragraphe 1er mais dont le niveau global de l'immeuble EW ou Espec est respecté.
Le Ministre définit le niveau global visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : «
Art. 10/2.§ 1er. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2020, l'unité PER respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U déterminées à l'annexe C 1;2° le niveau EW n'excède pas 45; 3° le ESpec n'excède pas 85 kWh/m|F2.an; 4° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 2, à l'exception de celle des éventuels locaux de bureaux ou services, qui respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3; 5° l'indicateur du risque de surchauffe visé à l'annexe A 1 est limité à 6 500 K.h.
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas 35. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des fonctions PEN d'une unité PER, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité PEN lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée : 1° la partie réservée aux fonctions PEN est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;2° la partie réservée aux fonctions PEN représente un volume protégé supérieur à 800 m|F3. § 3. Pour l'application du présent article, le ministre peut déterminer les conditions et modalités pour déroger au respect des exigences EW ou Espec pour l'unité PEB d'un immeuble à appartements qui n'atteint pas les niveaux définis au paragraphe 1er mais dont le niveau global de l'immeuble EW ou Espec est respecté.
Le Ministre définit le niveau global visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.§ 1er. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur au 1er janvier 2017, l'unité de bureaux et de services et l'unité destinée à l'enseignement respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° le niveau EW n'excède pas 80;3° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3. Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35. § 2. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur au 1er janvier 2017, l'unité ayant une autre destination et l'unité résidentielle destinée au logement collectif respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C 1;2° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3. Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d'une unité ayant une autre destination ou d'une unité résidentielle destinée au logement collectif, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la partie réservée aux bureaux et services est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;2° la partie réservée aux bureaux et services représente un volume protégé supérieur à 800 m|F3. § 3. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016, l'unité PEN respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U déterminées à l'annexe C 1;2° le niveau EW n'excède pas la valeur déterminée conformément au paragraphe 5;3° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3. Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35. § 4. Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2020, l'unité PEN respecte, lors de sa construction ou de sa reconstruction, les exigences suivantes : 1° les éléments de construction respectent les valeurs U déterminées à l'annexe C 1;2° le niveau EW n'excède pas la valeur déterminée conformément au paragraphe 5;3° la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C 3. Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas 35. § 5. Lorsque l'unité PEN se compose de différentes fonctions, l'exigence de niveau EW est déterminée en considération des exigences applicables aux différentes fonctions et de leurs proportions dans l'unité, conformément à la formule et au tableau :
Pour la consultation du tableau, voir image Où : EW : l'exigence de niveau EW pour l'unité PEN, (-);
Ach, fct f : la surface totale de plancher chauffée ou climatisée de chaque fonction f, calculée conformément à l'annexe A3 de l'arrêté, en m|F2;
EW, fcf f : l'exigence de niveau EW pour chaque fonction f, telle que déterminée dans le tableau, (-);
Ach : la surface totale de plancher chauffée ou climatisée de l'unité PEN, calculée conformément à l'annexe A3 de l'arrêté, en m|F2.
Il faut faire la sommation sur toutes les fonctions f de l'unité PEN. Fonction
EW, fcf f
A partir du 1er janvier 2017
A partir du 1er janvier 2021
Hébergement
90
90
Bureau
65
45
Enseignement
65
45
Soins de santé
Avec occupation nocturne
90
90
Sans occupation nocturne
90
90
Salle d'opération
90
90
Rassemblement
Occupation importante
90
90
Faible occupation
90
90
Cafétéria/Réfectoire
90
90
Cuisine
90
90
Commerce
90
90
Installations sportives
Hall de sport/Salle de gymnastique
90
90
Fitness/Danse
90
90
Sauna/Piscine
90
90
Locaux techniques
90
90
Communs
90
90
Autre
90
90
Inconnue
90
90
En l'absence de toute fonction autre que « bureau » et « enseignement » dans l'unité PEN, les locaux techniques et communs respectent l'exigence applicable aux fonctions « bureau » et « enseignement ».
Lorsque l'unité PEN se compose d'une seule fonction, l'exigence de niveau EW est déterminée par le tableau de l'alinéa 1er. ».
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016, la partie affectée à des fonctions PEN d'une unité industrielle, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité PEN lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la partie réservée aux fonctions PEN est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;2° la partie réservée aux fonctions PEN représente un volume protégé supérieur à 800 m|F3.».
Art. 9.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2018, lors de la construction ou la reconstruction d'une unité PEB et lorsque la personne qui l'occupera et pour le compte de laquelle les travaux sont effectués est une autorité publique, le niveau EW de l'unité n'excède pas la valeur fixée au 1er janvier 2021 et déterminée conformément à l'article 11, § 5. ».
Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « articles 10 à 13 » sont remplacés par les mots « articles 10, 10/1, 10/2, 11, 12 et 13 ».
Art. 11.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots « les unités résidentielles destinées au logement individuel » sont remplacés par les mots « les unités PER » et les mots « valeurs U et R » sont remplacés par les mots « valeurs U ».
Art. 12.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les mots « les unités de bureaux et de services, les unités destinées à l'enseignement, les unités ayant une autre destination ainsi que les unités résidentielles destinées au logement collectif » sont remplacés par les mots « les unités PEN » et les mots « valeurs U et R » sont remplacés par les mots « valeurs U ».
Art. 13.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, les mots « les unités résidentielles destinées au logement individuel » sont remplacés par les mots « les unités PER » et les mots « valeurs U et R » sont remplacés par les mots « valeurs U ».
Art. 14.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, les mots « les unités de bureaux et de services, les unités destinées à l'enseignement, les unités ayant une autre destination ainsi que les unités résidentielles destinées au logement collectif » sont remplacés par les mots « les unités PEN » et les mots « valeurs U et R » sont remplacés par les mots « valeurs U ».
Art. 15.Dans le titre 3, chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 5, comportant les articles 19/1 et 19/2, rédigée comme suit : « Section 5. - Systèmes.
Art. 19/1.Dans les unités PEB construites, les systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences de performance énergétique, d'installation correcte, de dimensionnement, de réglage et de contrôle appropriés, déterminées conformément à l'annexe C 4.
Art. 19/2.Dans les unités PEB à construire, les systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur installation, les exigences visées aux 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l'annexe C4. ».
Art. 16.Dans le même arrêté, l'article 90 est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par : « § 1er.Pour toute procédure PEB à introduire jusqu'au 31 décembre 2016, le responsable PEB peut être un responsable PEB agréé sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret et 550 du CWATUPE. »; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par : « L'agrément visé à l'alinéa 1er est sollicité auprès de l'administration au plus tard le 31 décembre 2016.»; 3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par : « § 4.Les personnes morales agréées responsables PEB sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret, et 550 du CWATUPE disposent de l'agrément en qualité de responsable PEB au sens du présent arrêté lorsqu'elles communiquent à l'administration, au plus tard le 31 décembre 2016, l'identité et le numéro d'agrément du responsable PEB faisant partie de son personnel. ».
Art. 17.Dans le même arrêté, l'article 95/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, est abrogé.
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit : «
Art. 100/1.L'annexe A 2 s'applique lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur au 1er janvier 2017. ».
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe C 4 qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté.
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe A 3 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 21.Dans le même arrêté, l'annexe C 1 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 22.Les articles 15 et 19 entrent en vigueur le 1er mai 2016.
Les articles 2, 3, 11, 12, 13, 14 et 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
L'article 20 est applicable lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2016.
Art. 23.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 janvier 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du logement et de l'Energie, P. FURLAN
Pour la consultation du tableau, voir image