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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 février 2008
publié le 14 mars 2008

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement

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ministere de la region wallonne
numac
2008200802
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14/03/2008
prom.
28/02/2008
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28 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de bien ruraux, notamment l'article 47;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative au remembrement légal de bien ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, notamment l'article 58;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement, modifié par les arrêtés ministériels du 26 mars 1974, du 14 mars 1979 et du 1er mars 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2008;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.L'article premier de l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement est complété comme suit : "8 : 70 p.c. du montant total de la dépense lors de la mise en oeuvre de revêtements en béton de ciment bi-bandes pour les travaux de création et d'aménagement de chemins mentionnés sub. 1°."

Art. 2.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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