publié le 22 janvier 1998
Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dotation en capital de nonante millions de francs à la Société régionale wallonne du Logement au titre d'intervention supplémentaire de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire
27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dotation en capital de nonante millions de francs à la Société régionale wallonne du Logement au titre d'intervention supplémentaire de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997;
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 33;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 septembre 1988 déterminant les modalités d'octroi d'une prime en capital accordée à la Société régionale wallonne du Logement à charge du Budget de la Région wallonne;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Il est accordé, à charge de l'article 51.02 du programme 04 de la section 15 du titre II du budget de la Région pour l'exercice 1997, au profit de la Société régionale wallonne du Logement, une dotation en capital de 90 (nonante) millions F lui permettant d'accorder une diminution dans les charges d'intérêt d'une partie des prêts hypothécaires consentis selon les modalités déterminées par la convention figurant à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.La dotation en capital est liquidée à la S.R.W.L. au fur et à mesure des décisions d'octroi des prêts hypothécaires, sur la base de pièces justificatives visées par les commissaires du Gouvernement.
Art. 3.La partie de la dotation en capital non utilisée au 31 décembre 1999 est remboursée à la Région.
Art. 4.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action Sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Convention de gestion fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire pour la construction ou la rénovation d'un premier logement Entre : La Région wallonne, représentée par le Ministre chargé du Logement, de première part, et la Société régionale wallonne du Logement ci-après dénommée « SRWL », représentée par son Président et son Directeur général f.f., de seconde part.
Il est exposé que : A. Vu le crédit inscrit au bénéfice de la SRWL à l'article 51.02.04 de la section 15 du budget administratif de la Région wallonne pour l'année 1997, une intervention supplémentaire de la Région dans les charges d'un prêt hypothécaire, dit « prêt aux jeunes propriétaires », peut être consentie aux emprunteurs âgés de moins de 35 ans qui contractent auprès de la SRWL un emprunt destiné à 1a construction ou à la rénovation d'un premier logement.
B. Le prêt hypothécaire est remboursable en 25 ans, par mensualités constantes, le taux d'intérêt étant fixe.
C. L'ensemble des opérations est géré par la SRWL. D. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 septembre 1988 déterminant les modalités d'octroi d'une prime en capital à la SRWL, à charge du budget de la Région wallonne et l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la SRWL s'appliquent, sauf ce qui est prévu par la présente convention.
E. La dotation en capital allouée à la SRWL est réservée aux opérations d'acquisition des logements construits par les sociétés agréées et destinés à la vente émargeant aux programmes d'investissements approuvés par le Gouvernement wallon à fin octobre 1997, le solde pouvant être affecté à des opérations de construction et d'acquistion-rénovation.
F. La présente convention est limitée à la dotation en capital inscrite au budget régional 1997 et est subordonnée à la réalisation d'une évaluation semestrielle par la SRWL. Et il est convenu ce qui suit :
Article 1er.Dispositions générales Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;2° Logement : habitation implantée en région wallonne dont la valeur vénale ou le coût de la construction estimé par la SRWL ne dépasse pas F 3 500 000 dans le cadre du logement social et F 4 500 000 dans le cadre du logement moyen;3° Construction : construction d'un logement ou acquisition d'un logement qui n'a jamais été occupé; 4° Rénovation : exécution effective de travaux de rénovation d'un montant minimum de F 750 000 hors T.V.A. dans un logement dont l'acquisition et les travaux précités sont financés par un seul prêt hypothécaire; 5° La SRWL : la Société régionale wallonne du Logement;6° Emprunteurs : la ou les personnes qui contractent un emprunt hypothécaire en premier rang pour la construction ou la rénovation d'un logement dont ils deviennent plein propriétaires.Chacun des emprunteurs doit être âgé de moins de 35 ans à la date d'introduction de la demande de prêt; 7° Valeur vénale : la valeur de vente en gré à gré déterminée sur la foi d'une expertise de la SRWL;8° Enfant à charge : - l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement; - l'enfant pour lequel le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne sont pas attributaires de telles allocations mais que la SRWL estime être effectivement à leur charge s'ils en apportent la preuve; - le demandeur, le conjoint du demandeur ou la personne avec laquelle il vit maritalement, considéré comme handicapé; - le parent jusqu'au deuxième degré du demandeur, du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, considéré comme handicapé et vivant sous le même toit.
L'orphelin et l'enfant handicapé sont comptés pour deux.
Article 2.Du prêt § 1er. Dans le respect des conditions définies par la SRWL, celle-ci peut octroyer des prêts hypothécaires aux emprunteurs. Toutefois, par dérogation au règlement des prêts, le montant prêté ne peut dépasser 120 % de la valeur vénale du logement ni 4 200 000 F dans le cadre du logement social, ni 4 800 000 francs dans le cadre du logement moyen. § 2. Les candidats emprunteurs adressent leur demande d'intervention régionale à la SRWL qui en assure le traitement conformément à la présente convention. § 3. La Région octroie une dotation en capital à la SRWL pour lui permettre d'accorder aux emprunteurs une diminution dans les charges d'intérêt d'une partie du prêt hypothécaire, destiné à la construction ou à la rénovation d'un premier logement, selon les modalités fixées à l'article 9 de la présente convention.
Article 3.Des emprunteurs § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 9 § 2, les emprunteurs ne peuvent ensemble avoir bénéficié de revenus imposables globalement supérieurs à 1 300 000 francs au cours de la pénultième année précédant celle de l'introduction de la demande de prêt. Ce plafond est majoré de 75 000 francs par enfant à charge. § 2. Les emprunteurs ne peuvent être, seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.
Il est dérogé à cette condition : 1° soit lorsqu'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable pour autant que ce logement soit le dernier occupé par eux ou qu'il l'ait été au moins six mois au cours des deux ans qui précèdent la date d'octroi du prêt;2° soit lorsqu'il s'agit d'un ou de plusieurs logements insalubres non améliorables sis sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire au moyen du prêt. L'insalubrité par surpeuplement et le caractère non améliorable de l'insalubrité sont établis sur foi d'une requête réalisée par la SRWL. 3° soit lorsque les emprunteurs fournissent un compromis de vente du seul logement dont ils sont propriétaires ou usufruitiers, et qu'ils s'engagent à affecter le produit net de la vente au financement de l'opération.
Article 4.De la responsabilité de la SRWL La SRWL est tenue de fournir aux emprunteurs et, le cas échéant à la caution, toutes informations utiles et nécessaires quant à la portée juridique et financière des engagements à souscrire.
En octroyant le prêt, la SRWL est tenue à l'obligation de prudence et de précaution à l'égard des emprunteurs.
Notamment, elle ne peut consentir ce prêt que si elle a pu, compte tenu des informations qu'elle détient ou aurait dû raisonnablement recueillir, acquérir la conviction que les emprunteurs, et le cas échéant la caution, seront en mesure d'honorer leurs obligations.
A cet égard il doit être tenu compte des ressources et des charges actuelles et normalement prévisibles.
La SRWL garantit la qualité de l'expertise de l'immeuble à hypothéquer.
Article 5.De la constitution des dossiers La SRWL s'engage à inviter tous les emprunteurs bénéficiant de l'intervention de la Région à souscrire auprès de celle-ci une assurance gratuite contre le risque de perte de revenus, en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail.
Elle s'engage également à communiquer aux emprunteurs les rapports d'expertise du logement objet du prêt et à n'exiger, en compensation de l'intervention régionale, aucun autre frais que ceux prévus par son prospectus pour des produits semblables.
Article 6.Des conventions de prêts Les conventions de prêt entre la SRWL et les emprunteurs mentionnent les dispositions de la présente convention.
Les conventions de prêt disposent de plus que les emprunteurs s'obligent à fournir sur demande les renseignements nécessaires à la SRWL, pour la sauvegarde des intérêts de la Région et la justification d'utilisation du prêt aux fins prévues.
Dans la convention de prêt, la SRWL se réserve la faculté de mettre fin à l'opération et d'en exiger le remboursement immédiat dans le cas de déclaration fausse ou incomplète des emprunteurs.
Le capital et les intérêts sont payables et exigibles à terme échu, par versements mensuels.
Les emprunteurs doivent conclure au profit de la SRWL un contrat d'assurance temporaire, en cas de décès, à capital décroissant, pour un capital initial et une durée correspondant à ceux du prêt.
Les emprunteurs doivent également hypothéquer le logement objet du prêt, en 1er rang, au profit de la SRWL. L'immeuble hypothéqué est assuré pendant toute la durée de la dette contre les risques d'incendie, de la foudre et des explosions, cette assurance étant conclue pour la valeur à neuf dudit immeuble.
Article 7.De la publicité L'offre de prêt de la SRWL et la convention de prêt passée avec les emprunteurs disposent que l'opération est réalisée avec le soutien financier de la Région wallonne dans le cadre du « prêt aux jeunes propriétaires ».
Ainsi, LA SRWL fait figurer dans tous ses documents, et utilise dans ses actions les noms « Prêt aux jeunes propriétaires » et « Région wallonne » pour désigner l'intervention régionale en application de la présente convention.
Le logo de la Région wallonne doit être repris par la SRWL pour toute action de communication, quel que soit le support, afférente au « prêt aux jeunes propriétaires ».
Le prospectus et ses mises à jour établis par la SRWL énoncent les conditions d'octroi des prêts aux jeunes propriétaires définies par la présente convention et fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre.
A défaut d'une réponse dans les trois jours de leur réception, les projets de prospectus et de mises à jour sont réputés approuvés.
Article 8.De la gestion des prêts La SRWL rend compte de la gestion des « prêts aux jeunes propriétaires » à son Conseil d'administration, aux Commissaires du Gouvernement ainsi que dans le cadre de son rapport annuel.
Article 9.Des modalités de diminution de charge d'intérêt § 1er. L'intervention de la région correspond à une bonification en intérêt sur une portion du prêt limité à 120 % de la valeur vénale du logement. En outre, le montant prêté ne peut excéder 4 200 000 francs dans le cadre du logement social et 4 800 000 francs dans le cadre du logement moyen. § 2. Pour les emprunteurs bénéficiant de revenus inférieurs à 1 100 000 francs, majorés de 75 000 francs par enfant à charge, le prêt est consenti au taux de base accordé en application de l'article 3, par. 1er, 5°, 6° et 7° de l'arrêté du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la SRWL. La bonification d'intérêt résultant de l'intervention régionale est égale à 3 %.
Pour les emprunteurs bénéficiant de revenus supérieurs ou égaux à 1 100 000 francs et inférieurs à 1 300 000 francs, majorés de 75 000 francs par enfant à charge, le prêt est majoré de 0,25 % par rapport au taux maximum accordé en application de l'article 3, par. 1er 5°, 6° et 7° de l'arrêté du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la SRWL, sans autre ristourne d'intérêt que celle accordée dans le cadre du « prêt jeune propriétaire ». La bonification d'intérêt résultant de l'intervention régionale est égale à 2,5 %. § 3. Ces bonifications portent sur une portion limitée à un tiers du prêt consenti, sans que cette portion puisse excéder un million.
Article 10.De la correspondance Toute correspondance relative à la présente convention doit être transmise à l'adresse ci-après : Ministère de la Région wallonne, Division du Logement, Service des prêts aux jeunes propriétaires Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes.
Fait en deux exemplaires à Namur, le 27 novembre 1997.
Pour la Région wallonne : Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Pour la Société régionale wallonne du Logement : Le Président, M. Duvivier.
Le Directeur général ff., F. Baudart.