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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 novembre 1997
publié le 15 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la liste des établissements classés par le titre 1er du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les dépôts, centre de tri et/ou de récupération de métaux usagés et/ou de véhicules hors d'usage

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027008
pub.
15/01/1998
prom.
27/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/27/1998027008/moniteur
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27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la liste des établissements classés par le titre 1er du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les dépôts, centre de tri et/ou de récupération de métaux usagés et/ou de véhicules hors d'usage


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois du 22 juillet 1974 et du 22 décembre 1989;

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre premier, chapitre II, A, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1970;

Considérant que les dépôts et manipulation de métaux usagés et de véhicules hors d'usage peuvent être sources de risques ou de nuisances pour la sécurité du public et de l'environnement;

Considérant que les métaux usagés et les véhicules hors d'usage divers ne sont pas uniquement et spécifiquement considérées comme déchets toxiques ou dangereux;

Considérant que ces dépôts sont spécifiquement exclus des dépôts de déchets soumis à autorisation en vertu de la rubrique 140ter de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes du chapitre II du titre 1er du règlement général pour la protection du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Dans le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre premier, chapitre II, A, les rubriques suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 25 du titre 1er, chapitre 1er du règlement général précité n'est pas applicable aux établissements de 1ère classe visés à l'article 1er.

Les établissements de classe 1 visés à l'article 1er qui ne font pas déjà l'objet d'une autorisation d'exploiter et qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent faire l'objet d'une demande en autorisation dans un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.

Ces établissements peuvent toutefois continuer à être exploités sans l'autorisation d'exploiter prévue par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant en premier ressort sur la demande d'autorisation introduite conformément à l'alinéa 2. Si cette décision n'est pas notifiée à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant cesse ses activités tant que celles-ci ne sont pas couvertes par une autorisation d'exploiter accordée conformément au présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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