publié le 19 avril 2001
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 2 du décret du 14 décembre 2000 modifiant le décret du 29 octobre 1998 instaurant le Code wallon du Logement
27 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 2 du décret du 14 décembre 2000 modifiant le décret du 29 octobre 1998 instaurant le Code wallon du Logement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 26, modifié par le décret du 14 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de mettre le texte des différents arrêtés octroyant des aides au logement destinées aux personnes physiques, en concordance avec celui du Code wallon du Logement suite à la modification de l'article 26, entrée en vigueur le 30 décembre 2000;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 1er » sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots « ou l'expiration du délai visé au § 1er » sont supprimés.
Dans l'article 10, § 3, alinéa 2 du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 10, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 3 » sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 4, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 4, § 6, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 5 » sont supprimés.
Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 8, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 2 » sont supprimés.
Art. 4.Dans l'article 5, § 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 5, § 7, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 6 » sont supprimés.
Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord »;
Dans l'article 9, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 2 » sont supprimés.
Art. 5.Dans l'article 5, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 5, § 7, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 5 » sont supprimés.
Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 9, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 2 » sont supprimés.
Art. 6.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 2 » sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 1er, et § 2, alinéa 2 » sont supprimés.
Art. 8.Dans l'article 5, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 5, § 5, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 4 » sont supprimés.
Dans l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 6, § 4, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 3 » sont supprimés.
Art. 9.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 1er » sont supprimés.
Art. 10.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre la perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, le mot « refus » est remplacé par le mot « accord ».
Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots « ou de l'expiration du délai visé au § 1er » sont supprimés. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2000.
Il ne s'applique toutefois pas aux demandes introduites avant son entrée en vigueur.
Art. 12.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mars 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN