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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2009
publié le 02 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, en ce qui concerne les relais santé, l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux

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service public de wallonie
numac
2009202796
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02/07/2009
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27/05/2009
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27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, en ce qui concerne les relais santé, l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, notamment les articles 16 et 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis 46.430/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : "§ 3. Lorsque le relais social organise lui-même le relais santé, le coordinateur du relais social est responsable du fonctionnement et du déploiement du relais santé visé à l'article 19, § 5, du présent arrêté. Pour ce faire, il est assisté d'un coordinateur adjoint titulaire d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire paramédical.

Lorsqu'il n'organise pas lui-même le relais santé et agit via une convention avec un partenaire, le relais social veille à collaborer avec un partenaire disposant de personnel médical ou paramédical.

Dans ce cas, il est fait application de l'article 19, § 3, en ce qui concerne l'octroi des subventions.

Les conventions conclues entre les partenaires mentionnent qu'un travail d'accompagnement et de soutien de la population ciblée s'effectue dans ou via les abris de nuits et une présence sur le terrain, la manière dont les missions sont effectuées et évaluées, les droits et obligations en matière de subvention."

Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par les membres du relais social" sont remplacés par les mots "par la coordination générale ou les membres du relais social";2° dans le paragraphe 4, les mots "et aux projets qu'elle soutient" sont insérés entre les mots "à cette coordination," et les mots "fixée forfaitairement à";3° l'article 19 est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : "§ 5.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu organisant ou dont un membre organise un relais santé une subvention fixée à 70.000 euro en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion.

La subvention est destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement y relatifs Les missions du relais santé sont : - l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion; - la prévention à titre individuel et en terme de santé publique; - les premiers soins; - l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins; - le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci, intégrant les communes avoisinantes lorsque le niveau de cohésion sociale défini conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est analogue ou proche de celui de la commune où se trouve le siège du relais social." La première ligne de soins recouvre l'ensemble des dispensateurs de soins susceptibles d'intervenir au domicile.

La deuxième ligne de soins recouvre l'ensemble des institutions et établissements de soins.

Art. 4.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés dans le cadre des développements de projets prévus à l'article 19, § 1er à 5, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public."

Art. 5.Dans l'article 22, § 1er, les mots "avant le 1er avril de cette même année" sont remplacés par les mots "avant le 30 avril de cette même année".

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe unique est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes : 1° l'âge;2° le sexe;3° l'état civil;4° la nationalité;5° la langue maternelle;6° le mode de vie;7° la scolarité;8° la catégorie professionnelle;9° la source principale de revenus;10° les ressources;11° la pathologie principalement décelée;12° la prise en charge. Le Ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à l'alinéa précédent en organisant une concertation avec les relais santé.

Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2009.

Le Ministre-Président R. DEMOTTE

Annexe Modèle de rapport d'activités des relais sociaux Présentation générale 1. Contexte 2.Rappel des finalités et des missions (mise en réseau et travail sur 4 axes) 3. Construction du réseau et transversalité Rapport de la coordination Partie quantitative 1.Accueil de nuit et hébergement 2. Accueil de jour 3.DUS 4. Travail de rue Partie qualitative 1.Situation de départ 2. Objectifs généraux 1.Objectifs opérationnels 2. Indicateurs 3.Résultats, conclusion et synthèse 1. Participation des bénéficiaires au processus d'évaluation des projets 1.Objectifs opérationnels 2. Indicateurs 3.Résultats, conclusion et synthèse 1. La formation des intervenants sociaux organisées par les RS 1.Analyse de la demande 2. Programme de formation 3.Indicateurs 4. Résultats, conclusion et synthèse 1.Conclusion générale, recommandations et perspectives Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne les relais santé, l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.

Namur, le 27 mai 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

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