publié le 20 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur des semences
27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur des semences
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 précité;
Vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001; Vu le règlement (CEE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3795/85 du Conseil du 20 décembre 1985; Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEE;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1782/2003 précité, mais continuant à s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005;
Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le règlement (CEE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, abrogé et remplacé à partir du 1er mai 2004 par le règlement (CE) n° 1782/2003 précité;
Vu le règlement (CE) n° 2323/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 fixant les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences pour la campagne de commercialisation 2004/2005;
Vu le règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités d'application concernant l'aide dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 800/2002 de la Commission du 14 mai 2002;
Vu le règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission du 14 novembre 1973 relatif aux communications de données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1679/92 de la Commission du 29 juin 1992;
Vu le règlement (CEE) n° 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978 relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier 1989;
Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 17 mai 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives à l'organisation commune de marché dans le secteur des semences, compte tenu des modalités d'application des règlements (CEE) n° 1686/72 et 3083/73 et des règlements (CE) n° 1663/95 et 2419/2001, notamment suite à la modification du règlement (CEE) n° 1686/72 par le règlement (CE) n° 800/2002; Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des semences;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant le protocole concernant le soutien direct dans le secteur des semences, entre la Division des Aides à l'Agriculture (IG2) et la Division de la recherche, du développement et de la qualité (IG3) de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que la présente réglementation produit ses effets rétroactivement pour la campagne 2002-2003;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les aides à la production de semences ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Cet arrêté détermine les modalités d'application régionales pour l'octroi de l'aide européenne pour la production de semences de certaines espèces et de certains groupes de variétés au cours d'une campagne de commercialisation.
La campagne de commercialisation des semences commence chaque année le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. Toutefois, la récolte est effectuée durant la première de ces deux années.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "administration IG2 " : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne, particulièrement au sein de cette Division, la Direction du secteur végétal;2° "administration IG3 " : la Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne, particulièrement au sein de cette Division, la Direction de la qualité des produits animaux et végétaux;3° "multiplicateur" : toute personne physique ou morale qui multiplie des semences, qui est responsable de la production et de la conservation temporaire des semences brutes et dont l'identification comme producteur est gérée par la Région wallonne conformément à l'article 5, § 2, de l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;4° "négociant-préparateur" : toute personne physique ou morale qui entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe des semences;5° "obtenteur" : toute personne physique ou morale ayant créé ou découvert et développé une variété répondant à l'une des conditions suivantes : - la variété figure au catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles; - la variété participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans le catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles; - la variété figure à la liste des cultivars admis à la certification de l'OCDE; 6° "déclaration de superficie" : déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 4, § 1er, du règlement n° 2419/2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil;7° "le Ministre" : le Ministre de l'Agriculture.
Art. 3.Les multiplicateurs, ainsi que, le cas échéant, les négociants-préparateurs et les obtenteurs visés à l'article 4, point 3°, second tiret, multipliant des semences sur le territoire belge, doivent être enregistrés en tant que producteur dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) prescrit par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires.
Toutes les parcelles servant à la multiplication des semences sur le territoire belge doivent être déclarées dans la déclaration de superficie des multiplicateurs ainsi que, le cas échéant, des négociants-préparateurs et des obtenteurs visés à l'article 4, point 3°, second tiret.
Art. 4.L'aide n'est octroyée que pour la production de semences qui satisfont aux conditions suivantes : 1° les semences ont été récoltées sur le territoire belge pendant l'année civile durant laquelle commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide est demandée;2° les semences sont des semences de base ou des semences certifiées, comme définies par : - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et de contrôle des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2001; - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales; - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres, abrogé et remplacé à partir du 21 avril 2004 par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.
Ces semences de base ou certifiées doivent répondre aux normes et aux conditions prévues par lesdits arrêtés et doivent être certifiées officiellement par l'administration IG3; 3° les semences sont produites : - soit sous contrat de multiplication conclu entre un négociant-préparateur ou un obtenteur, d'une part, et un multiplicateur, d'autre part; - soit directement par le négociant-préparateur ou l'obtenteur lui-même. Dans ce cas, cette production doit être attestée par une déclaration de multiplication et le négociant-préparateur ou l'obtenteur concerné est considéré comme multiplicateur. De ce fait il doit répondre à la définition de l'article 2, point 3°, et est soumis aux obligations prescrites à l'article 3; 4° les semences sont produites dans le respect des exigences environnementales, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.
Art. 5.Les négociants-préparateurs et les obtenteurs doivent être agréés ou enregistrés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences.
Pour autant qu'ils satisfassent aux conditions réglementaires, le Ministre agrée les négociants-préparateurs et les obtenteurs qui ont une adresse de correspondance en Région wallonne et qui ont introduit une demande en ce sens auprès de l'administration IG3.
Art. 6.L'administration IG3 enregistre les contrats de multiplication visés à l'article 4, point 3°, premier tiret, et les déclarations de multiplication visées à l'article 4, point 3°, second tiret, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1674/72 précité.
Les contrats de multiplication et les déclarations de multiplication doivent être introduits, en même temps que les formulaires d'inscription pour le contrôle, auprès de l'administration IG3. Un contrat de multiplication ou une déclaration de multiplication est enregistré sous le "numéro d'enregistrement" qui est attribué à la parcelle de multiplication.
L'administration IG3 est également chargée de l'enregistrement des contrats de multiplication de semences dans les pays tiers conformément à l'article 3bis, § 1er, du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978 relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers.
Art. 7.La demande d'aide doit être introduite auprès de l'administration IG2, après la récolte et avant le 25 juin de l'année suivant l'année suivante. Elle est introduite par le multiplicateur de semences ou, le cas échéant, par le négociant-préparateur ou l'obtenteur tel que visé à l'article 4, point 3°, second tiret, ou par l'intermédiaire du négociant-préparateur ou de l'obtenteur, avec lequel le multiplicateur concerné a signé un contrat, pour autant qu'il en ait été dûment mandaté à cet effet par le multiplicateur.
Conformément à l'article 2bis, § 1er, et à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences, la demande d'aide doit être accompagnée des preuves suivantes : - le document, délivré par l'administration IG3, attestant que les quantités de semences visées ont été officiellement certifiées; - le(s) document(s) justifiant que les semences ont été effectivement commercialisées pour l'ensemencement à la date de l'introduction de la demande d'aide.
A cet égard, le multiplicateur qui est le négociant-préparateur ou l'obtenteur tel que visé à l'article 4, point 3°, second tiret, fournit une copie de sa comptabilité-matière de semences, tandis que le multiplicateur qui n'est pas négociant-préparateur ou obtenteur fournit les factures prouvant que les semences pour lesquelles la demande d'aide a été introduite, ont été effectivement vendues pour l'ensemencement à un négociant-préparateur ou à un obtenteur.
Art. 8.L'administration IG3 est chargée de l'exécution des contrôles administratifs et des contrôles sur place prévus à l'article 2bis, § 2, et à l'article 3ter du règlement (CEE) n° 1686/72 précité.
Des vérifications croisées sont effectuées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC).
Art. 9.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur agréé ou enregistré en Région wallonne doit fournir à l'administration IG3, conformément aux instructions de celle-ci, toutes les données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission du 14 novembre 1973 relatif aux communications de données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.
Art. 10.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant ou faisant multiplier en Région wallonne des semences tout en étant agréé ou enregistré dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, doit fournir à l'administration IG3, conformément aux instructions de celle-ci, toutes les données nécessaires qui permettent le contrôle du droit à l'aide.
Art. 11.Pour l'application de l'article 4, § 1er, du règlement (CEE) n° 2358/71 précité, l'administration IG3 délivre, conformément à l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat d'importation aux intéressés qui le demandent.
Art. 12.L'administration IG2 est chargée du payement de l'aide à la production de semences ainsi que du recouvrement des paiements indus.
En vertu de l'article 3, § 4, du règlement (CEE) n° 1686/72 précité, le montant de l'aide est octroyé au multiplicateur ou, le cas échéant, au négociant-préparateur ou à l'obtenteur tel que visé à l'article 4, point 3°, second tiret, dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, et au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'année celle de la récolte.
Conformément à l'article 3quater du règlement (CEE) n° 1686/72 précité, tout dépôt tardif de la demande d'aide donne lieu à une réduction des montants des aides de 1 % par jour calendrier des montants des aides. La demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi de l'aide si elle est présentée après le 4 juillet de l'année suivant l'année celle de la récolte.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration IG2, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers dû par le producteur considéré, l'administration IG2 peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au demandeur d'aide.
Art. 13.L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.
Art. 14.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.
Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 15.Le Ministre peut arrêter des mesures accessoires pour l'application des règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du Conseil et des règlements (CEE) n° 1686/72 et 2514/78 de la Commission.
Art. 16.L'arrêté royal du 26 juin 2000 relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur des semences est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2002-2003 (récolte 2002).
Art. 18.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART