publié le 10 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture
27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés;
Vu la directive 75/269/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire de zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Belgique), modifiée par la décision 77/456/CEE de la Commission, du 27 juin 1977, modifiant les limites des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 (Belgique);
Vu la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations animales;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, mais continuant à s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, particulièrement le chapitre V, articles 13 à 21, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;
Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2550/2002 de la Commission du 21 décembre 2001;
Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 963/2003 de la Commission du 4 juin 2003;
Vu la décision n° C(2000) 2825 de la Commission du 25 septembre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne et couvrant la période de programmation 2000-2006 et vu l'approbation par la Commission de la modification 2002 qui y a été apportée;
Vu la décision n° C(2002) 3583 de la Commission du 2 octobre 2002 intitulée "Aides d'Etat/Belgique (Wallonie) - aide n° N 339/2001;
Indemnités compensatoires en zones défavorisées";
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu, en ce qui concerne la Région wallonne, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 3 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la restructuration de la Direction Générale de l'Agriculture à la suite du transfert de compétences aux Régions et considérant qu'il y a lieu d'adapter la réglementation concernée aux nouvelles structures établies;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les modalités d'application relatives aux indemnités compensatoires pour les producteurs actifs dans les régions défavorisées et que ces modifications doivent s'appliquer pour l'année en cours avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2004;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au titre Ier, chapitre Ier, l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, est remplacé par la disposition suivante : "
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Ministre" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° "Administration" : la Division des Aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° "producteur" : l'exploitant, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole quelles que soient les spéculations;4° "exploitation" : l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations;5° "unité de production " : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, dont les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles, horticoles ou d'élevage;6° "exploitant agricole" : la personne physique ou, dans le cas d'une personne morale, l'(les) administrateur(s) ou le(s) gérant(s) ou le(s) associé(s) gérant(s) de la personne morale, qui s'adonne(nt), au sein d'une exploitation, à la production agricole, horticole ou d'élevage et qui exerce(nt) cette activité à titre principal ou partiel comme définis respectivement aux points 11° et 12° ci-après.L'exploitant agricole doit avoir en Région wallonne son adresse de correspondance et son (ses) unité(s) de production doivent être situées dans la Région wallonne. Toutefois, en matière d'indemnité compensatoire ou d'investissements pour des biens immeubles, la situation en Région wallonne, respectivement des terres concernées ou des biens immeubles concernés, peut, sans préjudice des autres dispositions, ouvrir le droit à l'indemnité ou à l'aide; 7° "personne morale, exploitant agricole" : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole, horticole ou d'élevage et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation.Cette personne morale doit en outre satisfaire aux conditions suivantes : a) s'il s'agit d'une société agricole visée par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, § 3, le ou les associés gérants de la société doivent exercer une activité professionnelle à titre principal relativement à l'exploitation considérée, conformément au point 11°;b) s'il s'agit d'une des autres formes de sociétés visées par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés, livre premier, titre Ier, article 2, § 2 : - la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans; - les actions ou les parts de la société sont nominatives; - les actions ou les parts de la société appartiennent pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants; - les administrateurs ou gérants de la société sont désignés parmi les associés; - tous les administrateurs délégués ou gérants de la société ou, en leur absence, tous les administrateurs, sont des personnes physiques qui gèrent l'exploitation considérée et y exercent une activité à titre principal, conformément au point 11°; 8° "société coopérative de transformation et commercialisation " : la société coopérative, constituée conformément à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, § 2, quatrième tiret, qui répond en outre aux conditions suivantes : a) l'objet de la société doit se rattacher principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et être destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;b) la majorité des coopérateurs de la société doivent exercer la profession d'agriculteur, d'horticulteur ou d'éleveur;c) les statuts doivent prévoir qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix et que le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un cinquième des voix attachées aux parts représentées;d) le dividende annuel ne peut dépasser le pourcentage défini par le Conseil national de la Coopération;9° "la société coopérative d'utilisation de matériel agricole", en abrégé "CUMA" : la société coopérative constituée conformément à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, § 2, quatrième tiret, dont l'objet social doit se rattacher principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage, et plus particulièrement à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à la réalisation de ses objectifs, et qui remplit en outre les conditions b à d énumérées au point 8° ci-avant;10° "association agricole" : association qui a pour but de promouvoir l'information et la vulgarisation afin d'assurer dans son environnement, le progrès technique, économique et social des exploitations agricoles et le bien-être des populations rurales;11° "activité à titre principal" : activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, de l'administrateur délégué ou gérant ou associé gérant d'une personne morale ou de l'un d'entre eux, qui obtient de l'exploitation agricole, horticole ou d'élevage considérée, un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global annuel issu de l'activité professionnelle et qui y consacre plus de 50 % de la durée totale de son temps de travail annuel.Lorsqu'il s'agit de la première installation en agriculture de la personne concernée, ces revenus et durées s'entendent à dater de cette première installation; 12° "activité à titre partiel" : activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, de l'administrateur délégué ou gérant ou associé gérant d'une personne morale ou de l'un d'entre eux, exercée au sein d'une exploitation considérée qui comporte outre des activités agricoles, horticoles ou d'élevage, des activités forestières, touristiques, pédagogiques, artisanales ou bien des activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, et qui obtient de cette exploitation dont elle est le ou l'un des gestionnaires un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle, sans toutefois que cette personne obtienne des activités agricoles dans l'exploitation un revenu net imposable inférieur à 25 % du montant net imposable de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle.Elle consacre en outre aux activités exercées dans l'exploitation plus de 50 % de la durée totale de son temps de travail annuel. Lorsqu'il s'agit de la première installation en agriculture de la personne concernée, ces revenus et durées s'entendent à dater de cette première installation; 13° "activité agricole à titre complémentaire" : activité professionnelle agricole d'une personne physique ou, le cas échéant, de l'administrateur délégué ou gérant ou associé gérant d'une personne morale ou de l'un d'entre eux, qui n'exerce ni une activité agricole à titre principal ni à titre partiel, qui est assujettie à l'application de la T.V.A. et est affiliée à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants comme indépendant à titre complémentaire, en qualité d'agriculteur, horticulteur et/ou d'éleveur, au sein de l'exploitation considérée; 14° "unité de travail humain", en abrégé "UTH" : 1 800 heures de travail par année, prestées par un exploitant agricole;15° "investissements" : les opérations qui consistent à acquérir, construire, établir, accroître, rénover ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides décrites ci-après, des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments et améliorations, l'équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel et le bétail, ainsi que les cultures en croissance et les arrière-engrais;16° "garantie publique" : la garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées aux points 6 à 9, 11 et 12, et en vue de la réalisation des opérations mentionnées au point 16, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit public ou privé agréé à cette fin.La garantie publique complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit, et ne peut couvrir plus de 75 % du crédit consenti. Le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès lors qu'il est fait appel à l'exécution de la garantie; 17° "FEOGA" : le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole;18° "régions défavorisées" : les régions défavorisées sont : a) les régions agricoles entières suivantes : Haute Ardenne, Famenne, Fagnes, Ardenne, Région jurassique;b) la partie de la région herbagère liégeoise composée : - des entités communales d'Aywaille, Ferrières, Jalhay, Lierneux, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts, Vielsalm; - des territoires suivants : * le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977; * le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977; * le territoire situé au sud de la Vesdre, des communes de Baelen, Eupen et Raeren; * pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur; * pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et de Tilff; * pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine; * pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont; * pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les "six chemins", puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron; * pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Soiron, Wegnez et Pepinster; * pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain; * pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont; * pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers; * pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit "Au Calvaire" jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal); 19° "unité gros bétail", en abrégé "UGB" : le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant le nombre de bovins, équins, brebis ou chèvres par les coefficients suivants : - bovins de six mois à deux ans : 0,6 - vaches de traite : 1,0 - autres bovins de deux ans et plus : 1,0 - équins de plus de six mois : 1,0 - brebis d'un an et plus, chèvres d'un an et plus : 0,15;20° "déclaration de superficie" : déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leur superficie, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 4, § 1er, du règlement n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil; 21° "superficie fourragère" : terre agricole déclarée dans la déclaration de superficie sous le code de destination "P" ou déclarée sous le code de destination "I" et avec l'un des codes de cultures 611, 612, 621, 622, 71, 72, 73, 741, 742, 743 ou 7431."
Art. 2.Au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, à l'article 12, alinéa 1er, les mots "des articles 1er (3 à 6) et 2" sont remplacés par les mots "de l'article 1er, points 6°, 7°, 11° et 12°, et de l'article 2".
Art. 3.Au titre II, chapitre XIV, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, à l'article 48, alinéa unique, les mots "à l'article 1er, 14, du présent arrêté " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, point 18°, du présent arrêté".
Art. 4.Au titre II, chapitre XIV, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, les articles 51 à 56 sont remplacés par les dispositions suivantes : "
Art. 51.Une indemnité compensatoire annuelle est octroyée au producteur qui exploite des superficies fourragères situées dans les régions défavorisées." "
Art. 52.Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité compensatoire, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être identifié auprès de l'Administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;2° introduire auprès de l'une des Directions des Services extérieurs de l'Administration une demande annuelle conformément aux conditions visées aux articles 54 et 55;3° s'engager à respecter toutes les conditions d'octroi du bénéfice de l'indemnité considérée et à accepter tout contrôle sur place;4° introduire annuellement auprès de l'une des Directions des Services extérieurs de l'Administration et selon ses instructions, une déclaration de superficie telle que visée à l'article 1er, point 20°;5° gérer une exploitation dont la superficie fourragère qui est située dans les régions défavorisées s'élève au moins à 40 % de la superficie totale de l'exploitation et atteint au minimum trois hectares;6° avoir une activité à titre principal ou partiel au sein de l'exploitation considérée.Lorsque le producteur est un groupement, seule la ou les personnes physiques qui ouvrent le droit à l'indemnité doivent satisfaire à cette condition. En cas de personne morale, tous les administrateurs délégués, gérants ou associés gérants doivent avoir une activité à titre principal dans l'exploitation considérée; 7° ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la demande et ne pas bénéficier d'une pension de retraite ou de préretraite avant cette date.Lorsque le producteur est un groupement, seule la ou les personnes physiques qui satisfont à ces conditions au sein du groupement peuvent ouvrir le droit à l'indemnité. En cas de personne morale, tous les administrateurs ou gérants ou associés gérants sollicitant l'indemnité compensatoire doivent satisfaire à ces conditions; 8° s'engager à poursuivre l'activité agricole pendant au moins cinq ans à compter du premier versement d'une indemnité compensatoire et respecter pendant cette période les dispositions reprises au point 5°. Toutefois, le producteur peut être libéré de cet engagement lorsque lui-même ou, dans le cas d'un groupement, la ou les personnes physiques de ce groupement qui ouvre le droit à l'aide ne satisfait plus à la condition spécifiée au point 7° ou, dans le cas d'une personne morale, lorsque l'un des administrateurs ou gérants ou associés gérants ne satisfait plus à cette condition. Le producteur est également libéré de cet engagement en cas de force majeure ou lorsqu'il cesse l'activité et si l'exploitation ininterrompue des surfaces concernées est assurée. Le bénéfice de l'indemnité cesse cependant dès le premier janvier de l'année durant laquelle intervient cette libération de l'engagement; 9° respecter les dispositions réglementaires en matière d'environnement et de préservation de l'espace naturel prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; 10° respecter, en matière de santé des animaux, les dispositions de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances -agonistes dans les spéculations animales et ne pas faire l'objet, pour son exploitation, au cours de l'année de la demande, de mesures d'interdiction de la commercialisation telles que visées à l'article 55bis de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine." "
Art. 53.L'indemnité annuelle compensatoire s'élève à 122 euros par hectare de terres agricoles déclarées dans la déclaration de superficie du producteur, en tant que superficie fourragère telle que définie à l'article 1er, point 21°, et situées dans les régions défavorisées. Toutefois, l'indemnité est limitée au plafond maximum de 1.736 euros par producteur et par année.
Pour autant que la demande introduite par le producteur soit justifiée, le plafond de 1.736 euros peut être multiplié par le nombre de personnes physiques ou, le cas échéant, d'administrateurs délégués, de gérants ou d'associés gérants, qui remplissent les conditions pour ouvrir le droit à l'aide. Chacune de ces personnes doit démontrer qu'elle satisfait à la condition d'activité à titre principal ou partiel et à la condition d'âge telles que respectivement prévues par l'article 1er, point 7°, 11° ou 12°, et par l'article 52, point 7°.
L'indemnité est versée au producteur ayant introduit pour la même année civile à la fois une déclaration de superficie et une demande d'indemnité compensatoire, sur le compte tel que précisé dans son identification auprès de l'Administration, à charge pour lui de répartir, le cas échéant, l'indemnité entre les personnes physiques de l'éventuel groupement ou entre les éventuels administrateurs délégués, gérants ou associés gérants." "
Art. 54.La demande annuelle d'indemnité visée à l'article 52, point 2°, constitue l'engagement visé à l'article 52, point 3°. Cette demande du producteur, dûment complétée, datée et signée, doit accompagner sa déclaration de superficie, au plus tard à la date limite fixée pour le dépôt de cette dernière. En outre, elle doit être accompagnée de tous les documents nécessaires, notamment d'une attestation d'affiliation du producteur considéré à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, comme indépendant à titre principal, en qualité d'agriculteur, horticulteur ou d'éleveur, indiquant précisément cette qualité et qu'il est en règle de cotisation. Cette attestation doit être établie durant l'année de la demande considérée et concerner la même année.
Toutefois, si le producteur est un groupement de personnes physiques, chacune des personnes physiques membres du groupement, qui ouvre le droit à l'indemnité, doit joindre à la demande l'attestation d'affiliation susmentionnée. Si le producteur est une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui ont la responsabilité de la gestion de l'exploitation considérée doit joindre à la demande l'attestation d'affiliation susmentionnée.
L'introduction tardive de la demande annuelle d'indemnité entraîne une diminution du montant de l'indemnité de 1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date fixée par l'administration. Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.
Lorsque la demande introduite est incomplète, l'administration notifie au producteur le ou les documents incomplets ou manquants. Pour être recevables, ces documents doivent parvenir à l'administration dans un délai de trente jours civils à dater du premier jour ouvrable qui suit la date de la notification. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de la demande d'indemnité. " "
Art. 55.En cas de non-respect par le producteur des conditions de l'octroi de l'indemnité compensatoire ou en cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le producteur peut être exclu du bénéfice de cette indemnité pour l'année civile considérée. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il est exclu du régime également pour l'année qui suit. En fonction de la gravité de l'infraction, il peut être exclu pour plusieurs années, en application des dispositions de l'article 14, § 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements et des dispositions des articles 62 et 63 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 précité." "
Art. 56.Le producteur qui a reçu des indemnités compensatoires a l'obligation de rembourser les montants perçus au cas où il ne respecterait pas l'engagement prévu à l'article 52, point 8°.
En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l'obligation de rembourser les aides ou indemnités perçues, conformément à l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001 précité."
Art. 5.Au titre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, après l'article 71, sont ajoutés les articles 71bis, 71ter et 71quater rédigés comme suit : "
Art. 71bis.L'Administration est chargée du versement des indemnités compensatoires ainsi que du recouvrement des paiements indus.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au demandeur d'aide." "
Art. 71ter.Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté." "
Art. 71quater.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.
Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace."
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'indemnité introduites à partir du 1er janvier 2004.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 8.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART