publié le 24 août 2004
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées
27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, notamment les articles 4, 7 et 9 à 11;
Vu l'approbation du régime d'aide par la Commission européenne, donnée le 7 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 23 février 2004;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'économie sociale marchande, donné le 23 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;2° l'entreprise d'insertion : l'entreprise d'insertion visée à l'article 2, 1°, du décret;3° le Ministre : le Ministre de l'Emploi;4° l'Administration : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;5° la Commission : la Commission d'agrément visée à l'article 4 du décret. CHAPITRE II. - De la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'agrément
Art. 2.La demande d'agrément, dont le modèle est déterminé par l'Administration, est introduite auprès de l'Administration soit par lettre recommandée, soit par voie électronique.
Elle est accompagnée d'un dossier comportant : 1° les statuts de l'entreprise d'insertion;2° un descriptif du projet d'insertion socioprofessionnelle que l'entreprise d'insertion mène ou entend mener;3° une description des activités de l'entreprise d'insertion et des biens ou services qui sont fournis ou prestés comportant notamment des éléments relatifs aux perspectives de commercialisation et de rentabilité de l'entreprise;4° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du projet, en ce compris les moyens prévus pour la fonction d'encadrement des demandeurs d'emploi difficiles à placer au sens de l'article 2, 2° du décret;5° une présentation des compétences et de l'expérience du chef d'entreprise, notamment dans le domaine de la gestion;6° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des demandeurs d'emploi difficiles à placer au sens de l'article 2, 2°, du décret avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications et de ses fonctions au sein de l'entreprise;7° une description des tâches à effectuer par l'accompagnateur social;8° un projet de budget détaillé pour l'année civile de l'exercice en cours et un plan financier portant sur les trois années à venir.
Art. 3.La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Administration soit par lettre recommandée, soit par voie électronique au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les modifications apportées au dossier visé à l'article 2.
Art. 4.Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'Administration adresse à l'entreprise d'insertion, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet ainsi que la date de prise d'effet du délai visé à l'article 7, § 3, du décret, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier.
Dans ce dernier cas, dès que l'Administration constate que le dossier a été complété, elle en avise l'entreprise d'insertion et lui indique la date de prise d'effet du délai visé à l'article 7, § 3, du décret.
Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le transmet à la Commission.
La Commission peut entendre le(s) représentant(s) de toute entreprise d'insertion qui demande l'agrément ou son renouvellement, soit d'initiative, soit à la demande de celui (ceux)-ci.
Si les représentants de l'entreprise sont entendus à l'initiative de la Commission, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée. Cette lettre mentionne les points sur lesquels ils seront entendus.
Art. 5.Dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du dossier par l'Administration, la Commission rend au Ministre un avis motivé sur toute demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
Ce délai peut être prorogé une fois d'un mois dans les cas visés à l'article 4, alinéa 4.
L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.
L'avis de la Commission est motivé notamment par référence aux critères suivants : 1° les moyens mis en oeuvre par l'entreprise d'insertion pour la réalisation de ses activités de production et la poursuite de son but social ainsi que la démonstration d'une viabilité suffisante;2° les connaissances et l'expérience du chef d'entreprise;3° les conditions spécifiques fixées par l'article 3 du décret. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er, il n'est plus requis.
Art. 6.Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du dossier complet à l'Administration.
L'Administration notifie, par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la décision du Ministre, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou de son renouvellement à l'entreprise demanderesse.
L'Administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou de son renouvellement à la Commission.
Art. 7.Préalablement à la suspension ou au retrait de l'agrément d'une entreprise d'insertion, le Ministre demande l'avis de la Commission. Celle-ci lui remet son avis après avoir entendu le(s) représentant(s) de l'entreprise.
Celui(ceux)-ci est informé au moins trente jours avant leur audition de la date de celle-ci et des raisons qui la motive. De même il lui (leur) est signifié la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition.
Suite à l'avis de la Commission, le Ministre peut retirer l'agrément à l'entreprise d'insertion.
Le Ministre ne peut suspendre l'agrément pour une durée qui excède trois mois. Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise d'insertion n'a pas satisfait aux conditions visées à l'article 3 du décret.
Art. 8.Dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision de refus d'octroi ou de renouvellement de l'agrément ainsi que de sa suspension ou de son retrait, l'entreprise d'insertion peut introduire par lettre recommandée un recours motivé auprès du Gouvernement. Tout recours auprès du Gouvernement doit être adressé au Ministre.
L'Administration notifie au requérant, par lettre recommandée, la décision du Gouvernement dans le mois qui suit cette décision. Le cas échant, l'Administration notifie l'absence de décision du Gouvernement une fois le délai écoulé.
Elle communique également cette décision à la Commission. CHAPITRE III. - De l'obligation du maintien de l'effectif
Art. 9.§ 1er. Pour l'application de l'article 9, § 5, du décret, on entend par effectif de référence, d'une part, le chef d'entreprise quelque soit son statut et, d'autre part, l'effectif du personnel correspondant au nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, tel qu'il résulte soit d'une attestation du secrétariat social, soit d'une attestation de l'Office national de Sécurité sociale afférente au trimestre, ci-après dénommé "trimestre de référence", qui précède l'agrément ou, le cas échéant, le renouvellement de cet agrément. § 2. Pendant la durée de l'agrément, il est considéré qu'il y a maintien de l'effectif du personnel si celui-ci est au moins égal à l'effectif tel qu'il ressort des comptes annuels.
Toutefois, l'entreprise d'insertion est considérée comme ayant maintenu son effectif si elle procède, dans les trois mois de son départ, au remplacement de tout travailleur admis à la retraite, de tout travailleur ayant quitté volontairement l'entreprise, de tout travailleur se trouvant en incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu ou de tout travailleur ayant été licencié pour cause déterminée. Dans ce dernier cas, la Commission d'agrément remet un avis d'opportunité, au Ministre via l'Administration. § 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le Ministre peut, sur avis motivé de la Commission, autoriser une entreprise d'insertion à diminuer de manière temporaire l'effectif de son personnel lorsqu'elle est en difficulté ou qu'elle connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 4. La subvention est allouée si le demandeur d'emploi difficile à placer constitue un travailleur supplémentaire ou s'il remplace un travailleur ayant quitté l'entreprise dans un des cas visés au § 2.
Dans les autres cas, le demandeur d'emploi difficile à placer poursuit la subvention en cours. § 5. L'entreprise d'insertion est tenue, dans un délai de trois mois à dater de la fin du trimestre concerné, de communiquer à l'Administration les documents visés au § 1er afférents au trimestre de référence et aux trimestres suivants. § 6. La vérification de l'effectif de l'entreprise d'insertion est assurée par l'Administration. CHAPITRE IV. - Du diplôme et de l'expérience utile de l'accompagnateur social
Art. 10.Pour l'application de l'article 10, § 4, du décret, l'accompagnateur social doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins trois ans dans le secteur de l'accompagnement psychosocial;2° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur à orientation sociale ou psychologique. En outre, l'accompagnateur social doit avoir une expérience ou une formation dans le secteur des ressources humaines ou s'engager à suivre une formation dans ce secteur dans les deux ans à dater de son engagement. CHAPITRE V. - Des modalités de liquidation des subventions
Art. 11.Les subventions sont octroyées par tranches trimestrielles, sur la base des relevés nominatifs afférents aux trimestres concernés communiqués par l'entreprise d'insertion à l'Administration.
Toutefois, une avance peut être liquidée, chaque trimestre, à l'entreprise d'insertion demanderesse.
L'avance relative au premier trimestre est calculée en fonction du nombre de demandeurs d'emploi difficiles à placer qu'il est prévu d'occuper au cours de ce trimestre et en fonction du nombre d'accompagnateurs sociaux qu'il est prévu d'engager au cours de ce trimestre.
Les avances relatives à chacun des trimestres suivants sont calculées en fonction du nombre de demandeurs d'emploi difficiles à placer qu'il est prévu d'occuper et du nombre d'accompagnateurs sociaux qu'il est prévu d'engager au cours du trimestre concerné et en fonction du nombre de demandeurs d'emploi difficiles à placer effectivement occupés et du nombre d'accompagnateurs sociaux effectivement engagés au cours du trimestre précédent.
Les sommes sont versées au compte du demandeur. CHAPITRE VI. - Habilitations diverses
Art. 12.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 13.Conformément à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du décret, le Ministre peut, sur avis de la Commission, octroyer une dérogation pour une période déterminée. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant exécution du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est abrogé pour ce qui concerne le territoire de la région de langue française.
Art. 15.Pour les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, avaient bénéficié d'un accompagnateur social en vertu de l'article 11bis du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, les conditions visées à l'article 10, § 3, ne s'appliquent que huit mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 16.Le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2004.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD