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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2004
publié le 16 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon réglant les modalités de contrôle de l'Inspecteur des Finances à l'Institut du Patrimoine wallon

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ministere de la region wallonne
numac
2004027186
pub.
16/08/2004
prom.
27/05/2004
ELI
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27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon réglant les modalités de contrôle de l'Inspecteur des Finances à l'Institut du Patrimoine wallon


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, A, et 8, alinéa 2;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 217, alinéa 2, remplacé par le décret du 1er avril 1999;

Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de fonction publique;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 16 octobre 2000 et 5 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2001.

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.443/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle le contrôle de l'Inspecteur des Finances pour ce qui concerne l'Institut du Patrimoine wallon (I.P.W.), que les propositions visées aux articles 2 et 3 aient ou non fait l'objet de délégations.

Art. 2.Les propositions suivantes sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, qui dispose d'un délai d'au moins trois jours ouvrables : a. les propositions visées aux articles 3,5 et 12, § 2 et § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui concernent : a) le budget;b) les transferts et les dépassements des crédits limitatifs;b. les propositions qui concernent le cadre et le statut du personnel;c. les propositions qui concernent l'engagement des contractuels; d. toutes autres propositions qui, en vertu des lois, décrets et règlements généraux ou particuliers régissant l'I.P.W., requièrent l'intervention, selon le cas, du Gouvernement wallon, du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique, notamment : a) les propositions de l'I.P.W. concernant les projets de décret en préparation, les amendements à ces projets de décret, les projets d'arrêté du Gouvernement, d'arrêté ministériel ou de décision dont l'application peut influencer les recettes ou les dépenses de l'I.P.W.; b) le recrutement d'agents statutaires;c) l'octroi de fonctions supérieures;d) la conclusion de marchés publics, de conventions ou d'accords de collaboration;e. les propositions d'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de primes qui ne sont pas accordées en application de décrets ou arrêtés ou de règlements qui en prévoient, de façon précise, les conditions d'octroi et de taux;f. les conventions de prêt et d'octroi de garantie; g. les propositions ayant trait à la gestion des actifs de l'I.P.W. et les orientations quant au placement des disponibilités.

Art. 3.En matière de dépenses, sont toutefois dispensées de l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances les propositions relatives : a. aux projets de règlement ou de convention comportant des dispositions dont l'influence financière estimée sur le budget de l'I.P.W. n'excède pas 62.500 euros, sur base annuelle; b. aux marchés publics pour des entreprises de travaux, de fournitures et de services, pour autant que la dépense n'excède pas : a) 250.000 euros pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général; b) 125.000 euros pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint; c) 62.500 euros pour la procédure négociée en ce qui concerne les marchés de travaux; d) 31.250 euros pour la procédure négociée en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; et ce, à chaque étape de la procédure, c'est-à-dire : a) préalablement au lancement de l'appel à la concurrence ou demandes d'offres;b) à l'occasion de la proposition de décision de l'attribution du marché. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est cependant demandé après l'attribution du marché, pour les décomptes ou avenants qui dépassent 10 % du marché initial (avec un minimum de 7.450 euros), les décomptes se rapportant à un même marché devant être cumulés, le cas échéant.

En matière de recettes, ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances les propositions relatives aux tarifs ou indemnités pour prestations qui ne relèvent pas de règles organiques mais sont traduites sous forme de conventions de toutes natures susceptibles de générer des recettes en faveur de l'I.P.W. pour un montant inférieur à 31.250 euros, sur base annuelle.

Art. 4.Lorsque le Ministre qui a le patrimoine dans ses attributions ne peut se rallier à l'avis de l'Inspecteur des Finances, il saisit de la proposition le Ministre du Budget qui, s'il ne peut donner son accord sur cette proposition, la soumet au Gouvernement.

Art. 5.Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut à tout moment demander l'accès à toute information relative aux recettes ou dépenses de l'Institut. Aucune instruction ne peut limiter ou annuler ce droit d'investigation.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.

Art. 7.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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