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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 juin 2013
publié le 22 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers »

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service public de wallonie
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27 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers »


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, § 2, et § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de la Communauté et de la Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers », donné le 24 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 juillet 2012;

Vu les protocoles nos 587 et 588 contenant les conclusions de la négociation qui a eu lieu le 14 décembre 2012 au sein du Comité de secteur XVI;

Vu l'avis nos 53.269/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2013;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale, et de l'Egalité des Chances, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions communes

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - « Code » : le Code de la Fonction publique wallonne; - « arrêté contractuel » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel; - « organisme » : le Centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers »; - « Commission paritaire » : la Commission paritaire 330 des établissements et des services de santé; - « personnel du cadre I de l'organisme » : les membres du personnel occupant les emplois figurant au cadre I de l'organisme; - « personnel du cadre II de l'organisme » : les membres du personnel occupant les emplois figurant au cadre II de l'organisme.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté et sauf disposition contraire, les conventions collectives de travail adoptées au sein de la Commission paritaire et qui sont relatives aux barèmes et aux classifications sont applicables au personnel du cadre II de l'organisme.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté, le Code et l'arrêté contractuel sont applicables au personnel de l'organisme.

Art. 5.Les dispositions par lesquelles la Commission paritaire modifierait, complèterait ou remplacerait une convention collective de travail applicable au personnel du cadre II de l'organisme seront applicables de plein droit au personnel du cadre II de l'organisme, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté.

Art. 6.Les dispositions par lesquelles la Région modifierait, complèterait ou remplacerait les dispositions du Code ou de l'arrêté contractuel, applicables aux agents de l'organisme, seront applicables à ceux-ci sauf si elles affectent des dispositions du présent arrêté qui dérogent au Code ou à l'arrêté contractuel.

Art. 7.Le Titre II du Livre II du Code, intitulé « Régime des fonctionnaires généraux », n'est pas applicable au personnel visé par le présent arrêté.

Art. 8.Les membres du personnel de l'organisme bénéficient des avantages résultant d'accords fédéraux relatifs aux secteurs de la santé, secteur public, et qui font l'objet d'un financement au profit de l'organisme.

Art. 9.§ 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur et d'encadrement du cadre I successivement par : 1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;2° mobilité interne ou externe;3° recrutement ou engagement. § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement du cadre II, excepté les emplois de chef de département, successivement par : 1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;2° mobilité interne ou externe;3° recrutement ou engagement. § 3. Tous les autres emplois du cadre I sont attribués successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur;2° mutation ou réaffectation;3° mobilité interne ou externe;4° recrutement ou engagement. § 4. Tous les autres emplois du cadre II sont attribués par : 1° promotion par accession au niveau supérieur;2° mutation ou réaffectation;3° mobilité interne ou externe;4° recrutement ou engagement. Pour l'accès à ces emplois, à mérité égal, priorité sera donnée aux membres du personnel de l'organisme.

TITRE II. - Statut des agents de l'organisme Sous-titre Ier. - Dispositions générales

Art. 10.L'article 45 du Code n'est pas applicable au personnel de l'organisme.

Art. 11.A l'exception des dispositions du Code concernant la mobilité interne et externe du personnel de l'organisme, il convient de remplacer le terme « S.E.L.O.R. » par « commission de sélection », dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont réglés par le présent arrêté.

Sous-titre II. - Des grades, rangs et niveaux

Art. 12.Lorsque des grades, rangs, niveaux ou barèmes sont prévus par les conventions collectives de travail de la Commission paritaire, ceux-ci sont d'application pour le personnel du cadre II de l'organisme, à l'exclusion du Code.

Art. 13.En ce qui concerne le directeur général, pour l'application du présent arrêté, les mots « dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II » sont supprimés.

Art. 14.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4, est applicable aux membres du personnel de l'organisme.

Sous-titre III. - De l'accès aux emplois Section 1re. - Dispositions générales

Art. 15.Outre les conditions générales d'admissibilité prévues par le Code, les conditions particulières établies par les conventions collectives de travail de la Commission paritaire sont applicables au recrutement et à l'engagement du personnel du cadre II de l'organisme, lorsqu'à la classification des fonctions correspondent des exigences en vue de l'accès à l'emploi. Section II. - De la composition des commissions de sélection

Art. 16.Afin de pourvoir aux emplois, une commission de sélection est instituée au sein de l'organisme. Elle est chargée d'établir un ordre de classement des candidats aux emplois.

Une réserve en vue de l'accès aux emplois est constituée. Elle est valide quatre années à dater du procès-verbal du classement.

Celui qui refuse deux fois l'emploi statutaire qui lui est proposé n'est plus classé dans la réserve.

L'engagement d'un candidat inscrit dans la réserve ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette inscription en vue d'une admission au stage.

Art. 17.Sur décision du Conseil d'administration, il peut être procédé à un assessment lors de la procédure d'engagement et de recrutement, pour le recrutement et l'engagement des agents de rang A4 du cadre I et ceux dont l'échelle de traitement est au moins l'échelle 1.95 du cadre II. Les conclusions de l'assessment sont remises à la commission de sélection.

Art. 18.Les commissions de sélection sont composées comme suit : 1° le directeur général ou le directeur général adjoint de l'organisme;2° le secrétaire général du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qu'il désigne; 3° un membre du personnel de l'organisme, de rang A 4 au moins ou titulaire de l'échelle 1.95, désigné par le Conseil d'administration; 4° un représentant du SELOR;5° le cas échéant, d'experts témoignant d'une connaissance particulière des exigences de l'emploi à pourvoir désignés par le Conseil d'administration, à concurrence de deux maximum.

Art. 19.Le Conseil d'administration est seul compétent pour pourvoir à l'emploi de la personne chargée de la responsabilité d'un Département.

Art. 20.Pour l'engagement et le recrutement du directeur général et du directeur général adjoint, la commission de sélection, chargée de sélectionner les candidats à l'intention du Conseil d'administration qui fera sa proposition au Gouvernement, est composée comme suit : 1° le président du Conseil d'administration qui la préside;2° deux autres membres du Conseil d'administration choisis par lui en son sein;3° un représentant du SELOR;4° trois spécialistes externes justifiant de l'expérience ou de la connaissance de la gestion d'un hôpital, désignés par le Ministre sur proposition du Conseil d'administration. Les candidats sont déclarés aptes ou inaptes.

Art. 21.A la date de déclaration de vacance de l'emploi, le candidat aux emplois de directeur général et de directeur général adjoint répond aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A;2° justifier de huit ans d'expérience dans des fonctions de direction, dont deux ans au sein d'une institution oeuvrant dans le domaine de la santé.

Art. 22.Toute attribution d'un emploi suppose : - la publication d'un appel aux candidats prévoyant un délai minimum de quinze jours pour le dépôt des candidatures; - une description de fonction et un profil de compétences; - une décision motivée relative à l'admissibilité des candidats et leur sélection.

Art. 23.A titre exceptionnel, en cas de besoin urgent et imprévu, lorsqu'il n'existe aucune réserve de recrutement et que les délais fixés pour la réunion d'une commission de sélection sont incompatibles avec l'urgence, un engagement à durée déterminée peut être décidé sur proposition du directeur général et d'un membre du personnel de l'organisme, de rang A 4 au moins ou titulaire de l'échelle 1.95, désigné par le Conseil d'administration. Le délai prévu pour le dépôt des candidatures est alors réduit à huit jours.

L'engagement pourra être conclu pour une durée indéterminée pour le personnel infirmier aussi longtemps que l'instance régionale compétente de l'emploi considère que ce personnel appartient à la catégorie des « fonctions critiques » au sens de la réglementation chômage. Section III. - De l'engagement du personnel

Art. 24.Sous réserve de l'article 26 du présent arrêté, il peut être satisfait aux besoins en personnel par l'engagement de membres du personnel par un contrat de travail.

Sous-titre IV. - Des membres du personnel contractuel

Art. 25.Les articles 2 et 5 de l'arrêté contractuel ne sont pas applicables aux membres du personnel contractuel de l'organisme.

Sous-titre V. - Des agents statutaires

Art. 26.Chaque année, en fonction des possibilités budgétaires, le plan de personnel déterminera le nombre d'emplois qui peuvent être ouverts à l'admission au stage, de sorte que l'organisme compte dans les 12 mois, à dater de la publication du présent arrêté, 10 pour cent de personnel statutaire, dans les 18 mois, 15 pour cent de ces emplois et, qu'ensuite, l'objectif soit d'atteindre minimum 30 pour cent de membres du personnel statutaire.

Ce nombre sera réparti entre les deux cadres de l'organisme et, à l'intérieur de chaque cadre, équitablement entre chaque niveau et chaque métier.

Sous-titre VI. - Du statut pécuniaire Section 1re. - Des traitements

Art. 27.Pour l'application de l'article 233 du Code au personnel du cadre II de l'organisme, les mots « à l'annexe XIII » sont remplacés par « à la convention collective de travail établissant les conditions de travail et de rémunération applicables à la Commission paritaire n° 330 ».

Les échelles de traitement des emplois figurant au cadre II de l'organisme et qui ne sont pas fixées par des conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire n° 330 sont énoncées dans l'annexe II au présent arrêté. Section II. - Des allocations et indemnités

Art. 28.Le Livre IV du Code, à l'exception des articles 552, 2°, 553, 2°, 562 à 576, est applicable aux membres du personnel de l'organisme. Section III. - De la valorisation des prestations irrégulières

et des prestations de garde et de rappel et de l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques

Art. 29.Sous réserve des articles 27 à 34 du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques est applicable aux membres du personnel de l'organisme.

Art. 30.L'article 4 de l'arrêté précité est ainsi remplacé : « Pour chaque catégorie de personnel, le règlement de travail de l'organisme détermine : 1° le régime normal de travail applicable, qu'il s'agisse d'un horaire variable ou d'un horaire particulier;2° si l'exécution du travail prévoit des prestations en dehors du régime normal de travail, qualifiées de prestations irrégulières, auquel cas les tâches seront précisées;3° si l'exécution du travail prévoit un régime de permanence à domicile et/ou de garde à domicile organisé par l'organisme et dont les modalités sont fixées dans le règlement de travail;4° si l'exécution du travail prévoit habituellement des travaux insalubres ou incommodes ou pénibles ou des manoeuvres électriques à exécuter, au sens du Code sur le bien-être au travail;5° si l'exécution de travail prévoit habituellement des travaux physiquement lourds ou dangereux, au sens du Code sur le bien-être au travail.».

Art. 31.L'article 5, §§ 1er et 2, de l'arrêté précité n'est pas applicable à l'organisme.

L'article 5, § 3, de l'arrêté précité est ainsi remplacé : « Pour l'organisme, l'organe de gestion fixe les prestations et leurs conditions d'exécution telles qu'elles découlent des missions à assurer.

Le conseil d'administration arrête le règlement de travail et la liste des catégories de personnel établie en fonction des caractéristiques reprises à l'article 4. ».

Art. 32.L'article 11 de l'arrêté précité est ainsi remplacé : « Les tâches visées à l'article 10 sont effectuées sous l'un des régimes de travail suivants : 1° pour les membres du personnel soumis à un régime d'horaire variable : le début de la plage du régime normal de travail est fixé à 7 h 30 m et la fin de la plage du régime normal de travail est fixée à 17 h 30 m ou 18 heures selon le règlement de travail en fonction de la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent;2° pour les membres du personnel qui ne sont pas soumis à un régime d'horaire variable : la plage horaire du régime normal de travail est celle fixée dans le règlement de travail en fonction de la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent. Les différents horaires particuliers sont détaillés dans le règlement de travail, lequel énonce les fonctions dont les titulaires peuvent requérir des membres du personnel des prestations irrégulières, des prestations de garde ou qui sont habilités à rappeler en service des membres du personnel de manière exceptionnelle. La faculté de réquisition est exercée sous la responsabilité d'un membre du personnel exerçant au moins la fonction de directeur. ».

Art. 33.L'article 16 de l'arrêté précité est ainsi remplacé : « Les allocations suivantes sont accordées : 1° pour des travaux insalubres, incommodes ou pénibles : l'allocation visée à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 septembre 1988 octroyant une allocation forfaitaire aux agents des hôpitaux psychiatriques de Mons et de Tournai affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles;2° pour l'absence d'accidents : l'allocation visée à l'arrêté ministériel du 20 décembre 1976 pour absence d'accidents aux agents du Ministère de la Santé publique et de la Famille chargés de la conduite d'un véhicule automobile;3° pour les gardes et les rappels : les allocations visées par : a) l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er août 1989 octroyant une allocation forfaitaire aux agents des hôpitaux psychiatriques de Mons et Tournai affectés au rôle de garde technique des hôpitaux pour travail assujettissant;b) l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel.».

Art. 34.L'article 17 de l'arrêté précité est ainsi remplacé : « L'interruption de l'exercice des tâches faisant l'objet des allocations visées à l'article 16, pour une période d'au moins un mois et pour un motif autre que les congés annuels de vacances et les congés de récupération, entraîne la suspension de l'octroi de ces allocations.

L'allocation visée à l'article 16, 1°, est liquidée en même temps que le traitement de chaque membre du personnel. Les autres allocations visées à l'article 16 sont liquidées mensuellement et à terme échu sur base d'une déclaration de créance introduite par le membre du personnel et approuvée par le membre du personnel dont il relève et qui exerce au moins la fonction de directeur. ».

Art. 35.Le règlement général du Ministère de la Justice du 9 février 1927 accordant la gratuité des médicaments aux agents statutaires retraités s'applique aux agents retraités avant la date d'entrée en vigueur de la présente section.

Art. 36.Les articles 7, alinéas 2, 13, 18, 20 et 21 de l'arrêté précité ne sont pas applicables à l'organisme.

L'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif à l'uniforme des infirmiers, infirmières, gardes-malades, techniciens et surveillants des établissements de l'Etat pour malades mentaux ne s'applique pas aux agents désignés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

TITRE III. - Dispositions finales

Art. 37.L'annexe II du Code est remplacée par celle figurant en annexe Ire du présent arrêté et qui énonce la liste des métiers de l'organisme.

Art. 38.L'annexe XIV du Code n'est pas applicable au personnel de l'organisme.

Art. 39.La commission des stages est composée du directeur général, du directeur général adjoint et du membre du personnel de rang A 4 compétent en matière de gestion des ressources humaines.

Art. 40.Le directeur général et le directeur général adjoint sont évalués tous les cinq ans par le Conseil d'administration.

Art. 41.Les membres du personnel de l'organisme, inscrits dans une réserve de recrutement avant la publication du présent arrêté, auront priorité en vue de l'admission au stage pourvu que la durée de validité de la réserve de recrutement ne soit pas expirée.

Art. 42.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2010, à l'exception des dispositions relatives aux allocations et indemnités qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge et de son article 14 qui produit ses effets le 1er janvier 2007.

Namur, le 27 juin 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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