publié le 06 novembre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les personnes et les revenus à prendre en considération lors de la vérification du respect des plafonds de revenus visés aux articles 11 à 13 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les personnes et les revenus à prendre en considération lors de la vérification du respect des plafonds de revenus visés aux articles 11 à 13 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les articles 11, § 1er, alinéa 3, 12, alinéa 2, et 13, § 1er, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 2018;
Vu l'avis du Comité de branche « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 24 avril 2018;
Vu le rapport du 6 mars 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis n° 64.356/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par décret du 8 février 2018, le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.
Art. 3.Concernant les revenus visés aux articles 11, § 1er, alinéa 2, et 13, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, il y a lieu de prendre en compte soit : 1° les revenus du seul allocataire dans les cas non visés au 2°;2° les revenus de l'allocataire et de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'allocataire forme un ménage de fait. Pour la globalisation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu de considérer l'allocataire comme formant un duo avec son conjoint ainsi qu'avec chacun des éventuels cohabitants non apparentés et d'examiner pour chaque duo si les revenus ainsi cumulés ne dépassent pas les plafonds visés aux articles 11 et 13 du décret du 8 février 2018. Le supplément est accordé si les revenus cumulés de chaque duo se situent en deçà desdits plafonds. Concernant les revenus visés à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, les revenus pris en compte sont ceux de l'allocataire.
La domiciliation commune de l'allocataire avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.
Art. 4.Sont, notamment, considérés comme des revenus au sens de l'article 2, alinéa 1er, 20°, du décret du 8 février 2018, les revenus : 1° générés par une activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, multipliés par une fraction égale à 100/80;2° liés à l'activité professionnelle octroyés aux membres du personnel d'une institution de droit international public, à concurrence de leur montant total diminué des cotisations personnelles au profit de l'assurance organisée par l'institution pour la couverture des risques de sécurité sociale;3° de remplacement imposables.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 6.La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 octobre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI