publié le 08 avril 1998
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides en agriculture : aide dans le secteur de la viande bovine - subvention-intérêt sur un crédit spécial de fonds de roulement
26 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides en agriculture : aide dans le secteur de la viande bovine - subvention-intérêt sur un crédit spécial de fonds de roulement
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 25 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1996 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 relatif aux aides en agriculture : aide dans le secteur de la viande bovine - garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement;
Vu le protocole d'accord entre les Régions et le Ministère fédéral de l'Agriculture relatif aux matières agricoles régionalisées, conformément à la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'aide spéciale en faveur des producteurs spécialisés en productions bovines en conséquence des pertes subies;
Considérant qu'il est impérieux d'aider les agriculteurs vu le marasme des prix les pénalisant gravement et mettant à mal leur trésorerie;
Considérant l'accord obtenu en concertation avec les principales banques actives dans les secteurs de l'agriculture selon lequel elles appliqueront pour ce crédit spécial le taux d'intérêt le plus bas du moment et prendront en charge les frais de constitution et de gestion du dossier;
Considérant la concertation avec les organisations représentatives des agriculteurs réunis en front vert;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :
Article 1er.Aux agriculteurs bénéficiaires de la garantie octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 relatif aux aides en agriculture : aide dans le secteur de la viande bovine - garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement, il est octroyé une subvention-intérêt maximale de 1,8 % pendant cinq ans, dont une période d'amortissements différés de trois ans maximum; le taux d'intérêt minimum à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3 %. Cette subvention peut porter sur un montant maximum calculé sur base de 16.700 FB/UGB.
Art. 2.Sans préjudice de sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations en matière de subventions, la subvention-intérêt prévue par le présent arrêté est refusée aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui après vérification s'avère fausse en tout ou en partie ou qui ne respectent pas l'engagement précisé à l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté cité à l'article 1er du présent arrêté.
L'administration est fondée à recourir à tous moyens de droit en vue de procéder à la vérification des déclarations et à la récupération des subventions indues.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN