Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 août 2003
publié le 27 août 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027748
pub.
27/08/2003
prom.
26/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/26/2003027748/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AOUT 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables


Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1035/2003 de la Commission du 17 juin 2003;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 1408/2003 de la Commission du 7 août 2003 dérogeant, pour la campagne 2003/2004, au règlement (CE) n° 2316/1999, en ce qui concerne l'utilisation du gel des terres dans certains Etats membres;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Considérant les conditions climatiques exceptionnelles de l'été 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, en vertu des circonstances exceptionnelles évoquées, de prendre sans retard une mesure particulière relative au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3508/92 et du règlement (CE) n° 2316/1999;

Considérant que les producteurs doivent être avertis sans délai de la dérogation accordée;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Afin de pouvoir utiliser en 2003 les terres déclarées en gel pour nourrir le bétail, une dérogation à l'obligation visée au premier alinéa, 1er tiret, de garder tout type de couvert en place jusqu'au 31 août et à l'obligation visée au premier alinéa, 2e tiret, de détruire le couvert végétal entre le 15 et le 31 août, est accordée, pour la campagne 2003/2004, aux producteurs qui satisfont aux conditions suivantes : 1° les parcelles gelées considérées sont situées sur le territoire de la Région wallonne;2° le producteur est propriétaire de bovins et/ou d'ovins;3° le couvert des parcelles gelées est récolté exclusivement pour le bétail de l'exploitation du producteur considéré;4° le producteur ne laisse pâturer sur les parcelles gelées que des bovins et ovins de son exploitation.Tous ces animaux doivent être identifiés et enregistrés à son nom dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux (Sanitel) et doivent être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par le producteur concerné; 5° les parcelles gelées ont été déclarées dans la déclaration de superficie visée à l'article 8, § 1er, sous la destination de parcelle X (gel annuel) ou dans le cadre d'un engagement pluriannuel de gel (destination de parcelle 2, 3, 4 ou 5).Toutefois, les parcelles ne peuvent pas avoir été gelées sous le régime jachère faune (déclarées sous le code culture 851 F); 6° les parcelles gelées ne sont ni fauchées, ni pâturées, à des fins commerciales.Le fourrage provenant desdites parcelles ne peut être ni vendu, ni cédé à un autre producteur, ni destiné à la consommation par du bétail extérieur à l'exploitation du producteur concerné; 7° les parcelles gelées ne sont ni louées ni cédées temporairement pour le pâturage.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 15 août 2003.

Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 août 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

^