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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 octobre 2007
publié le 07 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

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ministere de la region wallonne
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2007203488
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07/12/2007
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25/10/2007
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25 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, notamment les articles 1erbis, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 20 septembre 2007, 3, 10, alinéa 3, remplacé par le décret du 20 septembre 2007, et 16, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.622/2, donné le 22 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatrices de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 12 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, sont apportées les modifications qui suivent : 1° le point 6° est abrogé, le point 7° devient le point 6°, le point 8° devient le point 7° et le point 9° devient le point 8°;2° au point 8°, devenu le point 7°, les mots ", la société" sont supprimés.

Art. 2.Le même arrêté est complété par un chapitre Ierbis rédigé comme suit : « CHAPITRE Ierbis. - De la demande de reconnaissance

Art. 1erbis.§ 1er. Lorsque la demande d'adoption ou de révision d'un périmètre de reconnaissance introduite par l'opérateur concerne une ou plusieurs opérations, visées à l'article 4, qui ne nécessitent pas l'adoption d'un arrêté d'expropriation, elle contient les éléments suivants : 1° un plan représentant le périmètre et la superficie des immeubles concernés;2° les renseignements visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 8°;3° le cas échéant, les modalités d'association conformément à l'article 22; § 2. Lorsque la demande de reconnaissance introduite par l'opérateur concerne une ou plusieurs opérations, visées à l'article 4, et est accompagnée d'une demande d'expropriation, elle contient, outre les éléments visés au § 1er, ceux visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. § 3. La demande visée aux §§ 1er et 2 est adressée par l'opérateur en neuf exemplaires au fonctionnaire dirigeant.

Sauf lorsque le périmètre de reconnaissance inclut un incubateur, la compétence dévolue au Gouvernement par l'article 1erbis, § 6, alinéa 2, du décret est exercée par le Ministre. »

Art. 3.A l'article 2 du même l'arrêté sont apportées les modifications qui suivent : 1° à l'alinéa 1er, 2°, c), les mots "article 13" sont remplacés par les mots "article 1erbis du décret."; 2° à l'alinéa 1er, 4°, b), entre les mots "activités concernées" et les mots "et en précisant les retombées", sont insérés les mots "notamment en fonction des contacts pris avec des candidats investisseurs,";3° à l'alinéa 1er, 6°, a), les trois premiers tirets sont remplacés par un seul tiret libellé comme suit : « - de l'éventuelle valeur ajoutée que ce projet engendre eu égard à des développements possibles, en matière de recherche, au niveau de filières, de secteurs de pointe ou d'axes prioritaires pour la Wallonie;»; 4° à l'alinéa 1er, 6°, b), le deuxième tiret est remplacé par : « - les mesures favorables et dispositifs nécessaires à l'intégration du périmètre à son environnement humain et naturel, tels que les dispositifs d'isolement, les types de plantations et leur gestion, les espaces naturels maintenus, les éléments régulateurs du système oro-hydrologique, ainsi que les mesures favorables au développement durable;»; 5° à l'alinéa 1er, 8°, b), sont supprimés les mots "et du cahier des charges urbanistique et environnemental visé à l'article 31bis du CWATUP ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "aux articles 13 à 16 du présent arrêté" sont remplacés par "à l'article 1erbis du décret";2° il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis l'acquisition et la transformation ou la construction de bâtiments destinés à l'accueil de l'enfance en vue de favoriser l'implantation ou à permettre l'extension des activités économiques existantes d'incubateurs, de centres de services auxiliaires, de halls relais, de centres d'entreprises et d'ateliers de travail partagé;».

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté les mots "2°bis," sont insérés entre les mots "à l'article 4, 2°," et "est constitué".

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est complété comme suit : « 3° des travaux liés à tout équipement public, interne ou externe à la zone, destiné, même partiellement, à l'alimentation en énergie durable au sein d'une zone d'activité reconnue.»; 2° à l'alinéa 1er, les mots "2°bis ", sont insérés entre les mots "à l'article 4, 2°," et "comprend le montant total".

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications qui suivent : 1° au § 1er, après l'alinéa 1er, est inséré l'alinéa qui suit : « Lorsque de telles opérations ont lieu sur une voirie régionale ou communale, le taux maximum est fixé à 100 %.»; 2° au § 1er, 2e alinéa devenu le 3e, 1°, les mots "de l'article 167 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par "des articles 167 et 182 du CWATUP";3° au § 1er, 2e alinéa devenu le 3e, le 3° est complété comme suit : « et pour l'acquisition de terrains situés dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l'article 21 du CWATUP ou inscrits dans une zone visée aux articles 26, 27, 28, 33 et 34 du CWATUP ou situés dans un périmètre visé à l'article 167 du CWATUP.»; 4° au § 1er, alinéa 3, il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° 95 % pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. »; 5° au § 2, au 3e alinéa, après les mots "ainsi que les avenants préalablement approuvés", sont ajoutés les mots : ", à l'exception des opérations visées au § 1er, alinéa 3, 4°".

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications qui suivent : 1° le 1er alinéa est remplacé par comme suit : « Aucun subside pour les mêmes actes et travaux n'est accordé si un projet bénéficie déjà de subsides sur la base d'autres législations régionales, à l'exception de toute somme perçue en application du titre IV du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités à réhabiliter et du chapitre Ier du titre Ier du Livre II du CWATUP et de toute somme perçue pour la construction ou la modification de voiries financées par la Région wallonne »;2° à l'alinéa 2, entre les mots "pour autant que" et les mots "la commune", sont insérés les mots "le gestionnaire ou";3° l'article 12 est complété comme suit : « Dès leur réception provisoire, les infrastructures subsidiées réalisées dans le cadre de l'aménagement des espaces destinés aux activités économiques sont reprises par la ou les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent ou par le ou les gestionnaires prévus par les lois et règlements. Dans le cas où une infrastructure spécifique relève de plusieurs gestionnaires simultanément, un accord sur la reprise est conclu entre les parties avant l'exécution de l'ouvrage. »

Art. 9.Les articles 13 à 16 du même arrêté sont abrogés.

Art. 10.Les articles 17 et 18 du même arrêté deviennent respectivement les articles 13 et 14.

Art. 11.A l'article 19 du même arrêté, devenu l'article 15, les mots "articles 20 à 24" sont remplacés par "articles 16 à 20".

Art. 12.A l'article 20 du même arrêté, devenu l'article 16, les mots "article 22" sont remplacés par "article 18".

Art. 13.A l'article 21 du même arrêté, devenu l'article 17, les mots "articles 20 et 22" sont remplacés par "articles 16 et 18".

Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, devenu l'article 18, les mots "article 26" sont remplacés par "article 22".

Art. 15.L'article 23 du même arrêté devient l'article 19.

Art. 16.A l'article 24 du même arrêté, devenu l'article 20, sont apportées les modifications qui suivent : 1° à l'alinéa 1er, les mots "articles 21, alinéa 1er, 3°, et 23, alinéa 2" sont remplacés par "articles 17, alinéa 1er, 3°, et 19, alinéa 2";2° à l'alinéa 2, les mots "article 17" sont remplacés par "article 13".

Art. 17.L'article 25 du même arrêté devient l'article 21.

Art. 18.A l'article 26 du même arrêté, devenu l'article 22, sont apportées les modifications qui suivent : 1° à l'alinéa 1er, a), 2°, les mots "article 25" sont remplacés par "article 21";2° à l'alinéa 1er, b), 1°, les mots "commune, intercommunale ou la société " sont remplacés par "commune ou intercommunale";3° à l'alinéa 1er, b), 3°, les mots "les communes, les intercommunales et la société" sont remplacés par "les communes et les intercommunales";4° à l'alinéa 1er, b), 4°, les mots "des communes, des intercommunales et de la société" sont remplacés par "des communes et des intercommunales";5° à l'alinéa 1er, b), 5°, les mots "des communes, des intercommunales et de la société" sont remplacés par "des communes et des intercommunales";6° à l'alinéa 1er, c), les mots "aux communes, aux intercommunales et à la société" sont remplacés par "aux communes et aux intercommunales".

Art. 19.L'article 27 du même arrêté devient l'article 23.

Art. 20.L'article 28 du même arrêté devient l'article 24.

Art. 21.Les articles 29 et 30 du même arrêté deviennent respectivement les articles 25 et 26. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 22.Les demandes d'octrois de subsides, visées à l'article 13 du même arrêté, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par l'arrêté en vigueur au moment de leur introduction.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 24.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 octobre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports, et du Développement territorial, A. ANTOINE

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