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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 novembre 2010
publié le 14 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 14, § 1er, 2°, et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

source
service public de wallonie
numac
2010206226
pub.
14/12/2010
prom.
25/11/2010
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25 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 14, § 1er, 2°, et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les articles 14, § 1er, 2° et 16 modifiés par le décret du 3 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 7 septembre 2010;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis 48.774/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Arrête :

Article 1er.L'avis de la commission de gestion du parc naturel territorialement concerné est sollicité lorsque la demande de permis d'urbanisme, de lotir ou d'urbanisation délivré par le Gouvernement, par le fonctionnaire délégué ou par le collège communal sur avis préalable du fonctionnaire délégué, concerne : 1° un permis d'urbanisme, de lotir ou d'urbanisation soumis à étude d'incidences sur l'environnement;2° la création ou l'extension d'un village de vacance, d'un parc résidentiel de week-end, d'un terrain de camping touristique au sens de l'article 1erdu Code wallon du Tourisme, ou d'un terrain de camping au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994;3° la création ou l'extension d'un terrain de caravanage au sens de l'article 1er, 2°, du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage;4° la modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens des articles 84, § 1er, 7° et 271, alinéa 1er, deuxième et troisième tirets, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;5° des actes de boisement et de déboisement au sens de l'article 84, § 1er, 9°, a), du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;6° le défrichement ou la modification de la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire au sens de l'article 84, § 1er, 12°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;7° la modification sensible du relief du sol au sens de l'article 84, § 1er, 8°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;8° la culture de sapins de Noël au sens de l'article 84, § 1er, 9°, b), du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;9° l'abattage ou la modification de l'aspect d'un ou de plusieurs arbres ou d'une ou plusieurs haies considérés comme remarquables par le Gouvernement au sens de l'article 84, § 1er, 11°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

Art. 2.Tout avis de la commission de gestion est formellement motivé.

Art. 3.La commission de gestion prévoit, dans son règlement d'ordre intérieur, un examen régulier des demandes d'avis formées par les autorités compétentes.

Sans préjudice de la compétence d'avis réservée à la commission de gestion, une sous-commission peut être créée en son sein en vue d'examiner les demandes d'avis.

Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1987 fixant la procédure relative aux demandes d'avis ou d'accord des commissions de gestion de parcs naturels;2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 portant exécution de l'article 13, § 1er, 4°, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 portant organisation du Collège des recours tel que prévu par le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001 approuvant le règlement d'ordre intérieur portant organisation du Collège des recours tel que prévu par le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a les Parcs naturels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 novembre 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Forêt, de la Nature et du Patrimoine, B. LUTGEN

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