publié le 09 septembre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle routier et en entreprise des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives
25 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle routier et en entreprise des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987, 15 mai 2006 et 8 mai 2019, et l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 3 ;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière modifié par le décret du 18 mai 2022, les articles 7, 14, § 1er, 15, § 6, et 24, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;
Vu le rapport du 20 avril 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2022 ;
Vu l'avis n° 186/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;
Vu l'avis 74958/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux, conformément à l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, pôle " Mobilité », du 8 août 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de la Ministre de la Sécurité routière ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle de transports de marchandises dangereuses par route.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957 ;2° le RID : le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses ;3° le véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant, par construction, une vitesse maximale supérieure à vingt-cinq kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles ou forestiers qui sont destinés à l'emploi professionnel ou privé dans l'exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole ;4° le Ministre : le Ministre qui a le transport des marchandises dangereuses dans ses attributions ; 5° les classes : les classes de marchandises dangereuses visées au paragraphe 2.1.1.1 de l'ADR ; 6° le Numéro ONU : le numéro d'identification à quatre chiffres des marchandises dangereuses selon le "Règlement Type", annexé aux "Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses", publié par l'Organisation des Nations unies, dans son édition la plus récente ; 7° les marchandises dangereuses : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 du RID et de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, à l'exception des numéros ONU 1204, 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 1942, 2059, 2067, 2426, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3064, 3268, 3317, 3319, 3343, 3344 et 3357 ; 8° l'emballage : le récipient, le grand récipient pour vrac (GRV), le grand emballage, CGEM, la citerne, le wagon-citerne, le wagon-batterie, la citerne à déchets opérant sous vide, la citerne amovible, la citerne fixe, la citerne démontable, la citerne mobile, le conteneur-citerne, la caisse mobile citerne, l'unité de transport, le véhicule batterie, chacun selon sa définition reprise dans la section 1.2.1 de l'ADR et du RID ; 9° l'autorité compétente : le Ministre, son délégué ou toute autre instance explicitement désignée pour un cas particulier, pour l'application des prescriptions de l'ADR ;10° le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;11° l'entreprise : toute personne physique ou morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui transporte, charge, décharge ou fait transporter des marchandises dangereuses ainsi que celles qui stocke temporairement, collecte, conditionne ou reçoit de telles marchandises dans le cadre d'une opération de transport ;12° l'expéditeur : l'acteur qui expédie pour lui-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses.Lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur ; 13° le chargeur : l'acteur désigné dans la lettre de voiture ou sur le connaissement comme étant le chargeur ou qui charge ou remplit un engin de transport ou place la cargaison sur un engin de transport, qui exécute une action de chargement ou d'empotage ;14° le conditionneur : l'acteur qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands emballages et les grands récipients pour vrac et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport ;15° le remplisseur : l'acteur qui remplit de marchandises dangereuses une citerne, le wagon-citerne, le wagon-batterie, véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, un véhicule-batterie, un CGEM ou un véhicule, grand conteneur ou petit conteneur pour vrac ;16° l'équipage : le conducteur ou toute autre personne accompagnant le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d'exploitation ;17° l'agent qualifié : l'agent qualifié pour rechercher et constater des infractions, visé à l'article 14 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ; 18° le transport : toute opération de transport par route, effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement sur des voies publiques, incluant les activités d'expédition, de chargement et de déchargement couvertes par l'A.D.R. sans préjudice du régime prévu par les législations en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations ; 19° le contrôle routier : tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué sur un véhicule de transport pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses ; 20 le contrôle en entreprise : tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué dans les locaux des entreprises pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses.
Les termes non définis sont entendus au sens de l'ADR. CHAPITRE 2. - Des catégories de risques
Art. 3.Les amendes administratives applicables aux infractions prévues par le présent arrêté sont reprises en annexe 2. Elles sont classées dans l'une des trois catégories de risque suivantes : 1° la catégorie de risques I pour les infractions aux dispositions de l'ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l'immobilisation du véhicule ;2° la catégorie de risques II pour les infractions aux dispositions de l'ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou, au plus tard, à l'issue de l'opération de transport en cours ;3° la catégorie de risques III pour les infractions aux dispositions de l'ADR se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement par l'entreprise.
Art. 4.Pour l'application des articles 7 et 9, s'il est considéré que les effets combinés des infractions d'une ou plusieurs catégories induisent un risque accru, elles peuvent être classées dans une catégorie supérieure. CHAPITRE 3. - Des contrôles des véhicules de transport par route
Art. 5.§ 1er. Les agents qualifiés constatent les infractions visées à l'annexe 2, à l'exception des infractions relatives au contrôle en entreprise. Ils veillent à ce qu'une proportion représentative des transports de marchandises dangereuses par route soit soumise aux contrôles prévus par le présent arrêté et par la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle de transports de marchandises dangereuses par route, afin de vérifier leur conformité avec la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses par route.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont effectués conformément à l'article 3 du règlement (CE) 1100/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des Etats membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables et à l'article 1er du règlement (CEE) 3912/92 du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers. Ils sont effectués par sondage et couvrent, dans la mesure du possible, une partie étendue du réseau routier wallon.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les agents qualifiés peuvent effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels. § 2. A l'issue du contrôle, l'agent qualifié remet le document reprenant le contenu de l'annexe 1ière au conducteur du véhicule, soit sous format papier, soit par voie électronique.
Le conducteur présente le document visé à l'alinéa 1er, sur demande, à l'occasion de contrôles ultérieurs durant le trajet.
Art. 6.Les lieux choisis pour ces contrôles permettent la mise en conformité des véhicules contrevenants ou, si l'agent qualifié le juge approprié, l'immobilisation du véhicule sur place ou en un lieu désigné à cet effet par ce dernier sans que ce lieu ne crée un risque pour la sécurité.
Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d'échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires dont la liste figure sur le site internet du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Dès lors que cette prise d'échantillon révèle ou confirme l'existence d'une infraction, les frais y afférents sont portés à charge du contrevenant.
Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.
Art. 7.Lorsqu'une ou plusieurs infractions figurant à l'annexe 2 sont constatées au cours du transport de marchandises dangereuses par route et aboutissent à relever de la catégorie de risques I, le véhicule concerné est immobilisé sur place ou à un endroit désigné à cet effet par l'agent qualifié.
Le véhicule est remis en conformité avant de poursuivre son voyage ou, en fonction des circonstances ou des exigences de sécurité, peut faire l'objet d'autres mesures appropriées telles que le transvasement des marchandises ou le remplacement du chauffeur.
L'agent qualifié peut décider d'accompagner le véhicule jusqu'à l'endroit visé à l'alinéa 1er.
Art. 8.En vue d'assurer l'immobilisation du véhicule, lorsque celui-ci se trouve dans un lieu qui ne constitue pas un danger pour la sécurité, l'agent qualifié peut procéder au retrait des documents de bord, des clés de contact ou à la pose de sabots ou de chaînes.
Art. 9.Les agents qualifiés sélectionnent en priorité les véhicules exploités par des entreprises classées comme présentant un niveau de risque élevé, calculé sur base de la formule énoncée dans le règlement d'exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d'application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport.
Des véhicules peuvent également être sélectionnés en vue d'un contrôle de manière aléatoire ou lorsqu'ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière ou pour l'environnement. CHAPITRE 4. - Des contrôles en entreprises
Art. 10.§ 1er. Les contrôles en entreprise sont effectués par des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel appartenant au Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, désignés à cette fin en vertu de l'article 3 de la loi 19 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont effectués conformément à l'article 3, paragraphes 2 à 3, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. § 2. Les agents visés au paragraphe 1er peuvent effectuer des contrôles dans les locaux des entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses sont constatées sur la route. § 3. Les entreprises présentant un niveau de risque élevé, sur base de la formule énoncée dans le règlement d'exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d'application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport, sont contrôlées en priorité. Ces contrôles visent à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à l'ADR. § 4. Lorsqu'une ou plusieurs infractions reprises à l'annexe 2 sont constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés sont mis en conformité avant de quitter l'entreprise. CHAPITRE 5. - Des amendes administratives
Art. 11.Les infractions visées à l'annexe 2 sont imputées à un ou plusieurs participants à l'opération de transport que sont le chargeur, l'expéditeur, le transporteur, l'équipage, le remplisseur et l'emballeur au regard de leurs obligations de sécurité respectives telles que visées aux annexes A et B de l'ADR.
Art. 12.Les agents qualifiés constatent les infractions visées à l'annexe 2, à l'exception des infractions relatives au contrôle en entreprise, conformément aux articles 3 à 8, § 1er, 9 à 13, 16, 17 et 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière à l'exception du statut administratif et pécuniaire des agents.
Art. 13.Les agents visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, constatent les infractions relatives au contrôle en entreprise visées à l'annexe 2, conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives. CHAPITRE 6. - dispositions modificatives
Art. 14.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière à l'exception du statut administratif et pécuniaire des agents est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 15.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des agents, l'article 6 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le Ministre définit les signes distinctifs et autres moyens d'identification des agents qualifiés dans l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des véhicules de l'Unité de Contrôle Routier visée à l'article 2 bis du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. ». CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 16.L'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route est abrogé.
Art. 17.L'annexe à l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, est abrogée.
Art. 18.Le Ministre qui a le transport de marchandises dangereuses dans ses attributions et le Ministre qui à la sécurité routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 avril 2024.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE
Annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et en entreprise des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives LISTE DE CONTROLE
1. Lieu de contrôle
2.Date
3. Heure
4.Marque de nationalité et numéro d'immatriculation du véhicule
5. Marque de nationalité et numéro d'immatriculation de la remorque/ semi-remorque
6.Entreprise effectuant le transport/adresse
7. Conducteur/Convoyeur
8.Expéditeur, adresse, lieu du chargement (t) (2)
9.Destinataire, adresse, lieu du chargement (l) (2)
10.Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport
11. Limite de quantité ADR 1.1.3.6 dépassée
oui
non
12. Mode de transport Documents de bord
en vrac
colis
citerne
13.Document de transport
contrôlé
infraction relevée
sans objet
14. Consignes écrites
contrôlé
infraction relevée
sans objet
15.Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale
contrôlé
infraction relevée
sans objet
16. Certificat d'agrément des véhicules
contrôlé
infraction relevée
sans objet
17.Certificat de formation du conducteur Opération de transport
contrôlé
infraction relevée
sans objet
18. Marchandise autorisée pour le transport
contrôlé
infraction relevée
sans objet
19.Véhicules autorisés pour les marchandises transportées
contrôlé
infraction relevée
sans objet
20. Dispositions relatives au mode de transport (en vrac, en colis, en citerne)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
21.Interdiction de chargement en commun
contrôlé
infraction relevée
sans objet
22. Chargement, arrimage de la charge et manutention (3)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
23.Fuite de marchandises ou endommagement de colis (3)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
24. Numéro ONU colis/citerne (2) (3) (ADR 6)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
25.Marquage (ex. no ONU) et étiquetage des colis (ADR 5.2) (2)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
26. Placardage des citernes/véhicules (ADR 5.3.1)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
27. Marquage véhicule/unité de transport (panneau orange, température élevée) (ADR 5.3.2-3)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
Equipements à bord
28. Equipements de sécurité d'usage général indiqués dans l'ADR
contrôlé
infraction relevée
sans objet
29.Equipements adaptés aux marchandises transportées
contrôlé
infraction relevée
sans objet
30. Autres équipements indiqués dans les consignes écrites
contrôlé
infraction relevée
sans objet
31.Extincteur(s) d'incendie
contrôlé
infraction relevée
sans objet
39. Catégorie du risque le plus grave de l'infraction relevée
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
40.Remarques
41. Autorité/agent ayant effectué le contrôle
(1) Ne remplir que s'il y a un rapport avec une infraction (2) A mentionner sous ?remarques? pour les opérations de groupage de transports (3) Contrôle des infractions apparentes
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et en entreprise des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives. Namur, le 25 avril 2024.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et en entreprise des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives
Infractions
Réglementation
Somme à percevoir
Catégorie
Chapitre 1. Document de transport et document d'identification
1.1.
Pas de document de transport pour les marchandises dangereuses
5.4.1 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
1.2.
Impossibilité d'identifier la marchandise par manque de données ou par des données qui se contredisent en employant le tableau A
5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
1.3.
Pas de mention de la date à laquelle le temps de retenue réel expire
4.3.3.5, 5.4.1.2.2. de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
1.4.
Non-respect des dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vide non nettoyés
5.4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
1.5.
Document de transport pour les marchandises dangereuses absent ou incomplet dans le cas d'un transport à vide non nettoyé
5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
1.6.
Une version exploitable par les contrôleurs n'est pas disponible
5.4.4.2 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
1.7.
Le document de transport n'est pas accessible aux services de secours en cas d'urgence
5.4.0, 8.1.2 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
1.8.
Les quantités manquent ou sont incomplètes
5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.3.2 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
Les valeurs calculées selon 1.1.3.6 manquent ou sont incomplètes
III
Nom ou adresse de l'expéditeur ou du destinataire manquant ou erroné
III
1.9.
Documents pas dans les langues prévues dans l'ADR
5.4.1.4 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
III
1.10.
La mention dangereux pour l'environnement manque ou est illisible
5.4.1.1.18 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
III
1.11.
Autres non-conformités au document de transport pour les marchandises dangereuses
Art. 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, ci-après l'arrêté royal du 28 juin 2009, 3.3, 3.5.6, 5.4.1 et 5.5 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
1.12.
Les documents de transport ne sont pas conservés trois mois
5.4.4 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
III
1.13.
L'équipage a accepté le chargement malgré des défauts manifestes aux règles relatives au document de transport pour les marchandises dangereuses
5.4.1 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
III
1.14.
Membre de l'équipage n'a pas avec lui un document d'identification portant sa photographie
1.10.1.4 de l'annexe A à l'ADR
55 EUR
III
Chapitre 2. Certificat d'agrément
2.1.
Faux document
8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
3.750 EUR
I
2.2.
Inexistant
7.5.1.2, 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
1.650 EUR
I
2.3.
Périmé depuis plus de six mois ou non valable pour les marchandises transportées
7.5.1.2, 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
1.100 EUR
I
2.4.
Périmé depuis six mois au plus
7.5.1.2, 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
550 EUR
II
2.5.
Absent, mais valable
7.5.1.2, 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
125 EUR
III
Chapitre 3. Certificat de formation du conducteur
3.1.
Faux document
8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
3.750 EUR
I
3.2.
Etabli au nom d'une autre personne
7.5.1.2, 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
2.750 EUR
I
3.3.
Inexistant - pas de permis ADR
7.5.1.2, 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
1.100 EUR
I
3.4.
Catégorie ou classe non valable ou périmé depuis plus de six mois
7.5.1.2, 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
550 EUR
II
3.5.
Périmé depuis six mois maximum
7.5.1.2, 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
275 EUR
III
3.6.
Absent, mais valable
7.5.1.2, 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR
55 EUR
III
Chapitre 4. Consignes écrites
4.1.
Absentes, illisibles, ou incomplètes
5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
4.2.
Pas dans une langue comprise par le chauffeur
5.4.3.2 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
4.3.
Dans une ancienne version/version périmée
5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
4.4.
Forme ou fond incorrect
5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
4.5.
Pas à l'endroit réglementaire
5.4.3.1 de l'annexe A à l'ADR
55 EUR
III
4.6.
Autres infractions
5.4.3 de l'annexe A à l'ADR
55 EUR
III
Chapitre 5. Autres documents
5.1.
Les documents exigés dans les dérogations délivrées par les autorités compétentes manquent
Art. 8, 9, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
550 EUR
II
5.2.
Autorisation, annonce ou notification préalable requise absente
1.4.2.2, 3.3, 4.2.1.13, 5.1.1, 6.7.1.3 de l'annexe A à l'ADR, Art. 8, 9, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
550 EUR
II
Chapitre 6. Signalisation véhicule/citerne
6.1.
Aucun élément de signalisation du véhicule
5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR
2.750 EUR
I
6.2.
Le numéro UN sur les panneaux orange ne correspond pas aux données sur le document de transport
5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
6.3.
Code de danger erroné ou incomplet sur panneaux orange
5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
6.4.
Signalisation insuffisante = un ou plusieurs panneaux orange manquent
5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
6.5.
Toutes les plaques-étiquettes manquent
5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
6.6.
Signalisation insuffisante = une ou plusieurs plaques étiquettes manquent
5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
I
6.7.
Une ou plusieurs plaques étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées dans la colonne 5 du tableau A
5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
6.8.
Véhicule signalé par des panneaux orange et éventuellement plaques étiquettes non ou insuffisamment masqués dans le cas de transport non ADR
5.3.2.1.8 ou 5.3.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
6.9.
Code de danger erroné ou incomplet sur panneaux orange : nature du danger correcte, mais plus intense que celui du produit transporté, par exemple, " 33 » affiché au lieu de " 30 » requis
5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
II
6.10.
Un ou plusieurs panneaux orange illisibles
5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
6.11.
Une ou plusieurs plaques-étiquettes illisibles
5.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
6.12.
Signalisation mal fixée ou en mauvais état
5.3.2.2 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
6.13.
Signalisation mal placée
5.3.2.1, 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4, 5.3.2.1.5 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
6.14.
Autres non-conformités relatives aux plaques étiquettes, entre autres les dimensions
5.3.1 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
6.15.
Autres non-conformités relatives aux panneaux orange
5.3.2 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
Chapitre 7. Colis
7.1.
Marquage et marque
7.1.1.
Marquage UN absent, emballage non testé
4.1.1.3 de l'annexe A à l'ADR
1650 EUR
I
7.1.2.
Le numéro d'identification ne correspond pas aux données sur le document de transport
5.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
7.1.3.
Marquage UN incomplet, incorrect, ou illisible emballage testé
4.1.1.3 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
7.1.4.
Utilisation d'un emballage non autorisé, voir les instructions d'emballage, ou qui ne répond pas à toutes les prescriptions de l'instruction d'emballage
4.1.4 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
7.1.5.
Nom du gaz erroné ou manquant, récipient à gaz
5.2.1.6 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
7.1.6.
Numéro d'identification manque
5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
7.1.7.
Le contrôle périodique du récipient à gaz n'est pas renouvelé dans les délais prescrits
4.1.6.10 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
7.1.8.
Le contrôle périodique du grand récipient pour vrac n'est pas renouvelé dans les délais prescrits
4.1.2.2 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
7.1.9.
Durée d'utilisation de certains emballages ou grand récipient pour vrac est dépassée
4.1.1.15 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
7.1.10.
"suremballage" manque ou pas dans la langue prescrite ou les numéros UN, étiquettes de danger manquent lorsque ceux appliqués sur les emballages ne sont pas visibles
5.1.2 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
7.1.11.
Pas de flèches d'orientation, de marque " matière dangereuse pour l'environnement », de marque pour les piles au lithium ou marque illisible
5.2.1.8 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
7.1.12.
Autres non-conformités relatives au marquage ou aux marques
3.3 et 6.1.3 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
7.2.
Etiquetage
7.2.1.
Une ou plusieurs étiquettes manquent
5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
7.2.2.
Une ou plusieurs étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées à la colonne 5 du tableau A
5.2.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
7.2.3.
L'équipage a accepté le chargement malgré des défauts manifestes aux règles relatives aux marques, marquage et étiquetage des colis
4.1 et 5.2 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
7.2.4.
Autres non-conformités de l'étiquetage, entre autres les dimensions et les étiquettes sur deux côtés opposés du grand récipient pour vrac
5.2.2 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
7.3.
Autres
7.3.1.
Chargement non arrimé ou non fixé sur le véhicule
3.3 et 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR,
Montant prévu à l'article 25, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger augmenté de 50 pour cent
I
7.3.2.
Emballage non fermé matière dangereuse non retenue
4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
7.3.3.
Chargement insuffisamment arrimé
3.3 et 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR,
Montants prévus à l'article 25, 3°, c), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger augmentés de 50 pour cent
I
7.3.4.
Fuite à l'emballage
4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
7.3.5.
Emballer en commun deux marchandises qui ne peuvent pas l'être
4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
7.3.6.
Colis mis dans le mauvais sens (flèches d'orientation)
4.1.1.5, 5.1.2.3 de l'annexe A à l'ADR, 7.5.1.5 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
7.3.7.
Non-respect des règles de gerbage
7.5.7.2 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
7.3.8.1
Marge de remplissage trop faiblecolis trop rempli
4.1.1.4 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
7.3.8.2
Augmentation dangereuse de la pression dans l'emballage
4.1.1.19 et 4.1.4 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
7.3.9.
Déformation de l'emballage qui met en péril la stabilité ou la sécurité
4.1.1.4 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
7.3.10.
Non-respect des règles de l'emballage en commun
4.1.10 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
7.3.11.
Non-respect des règles de chargement en commun
7.5.2 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
7.3.12.
Non-respect des règles de chargement en commun objets de consommation et aliments pour animaux
7.5.4 et CV28 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
7.3.13.
Chargement non accessible pour le contrôle
1.8.1 et 5.2.1.2 de l'annexe A à l'ADR, directive (UE) 2022/1999
550 EUR
II
7.3.14.
Robinetterie des récipients à gaz non conforme
4.1.6.8 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
7.3.15.
L'équipage a accepté le chargement malgré des défauts manifestes aux règles relatives à l'arrimage, au gerbage et à l'orientation
3.3 et 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR,
550 EUR
II
7.3.16.
Emballage endommagé
4.1.1.9 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
7.3.17.
Autres non-conformités
4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ou 7.2.4 de l'annexe A à l'ADR
55 EUR
III
Chapitre 8. Citernes
8.0.
Citerne non ADR
4.2.1.1, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2, 4.3.2.1, 4.4.1 ou 4.5.2.1 de l'annexe A à l'ADR
2.750 EUR
I
8.0.1.
Citerne n'étant plus en conformité avec les prescriptions de l'ADR
4.2.1.1, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2 ou 6.8.2.3.3 de l'annexe A à l'ADR
2.750 EUR
I
8.1.
Marquage
8.1.1.
La validité de la dernière inspection de la citerne est dépassée depuis plus de six mois
6.7.2.19.2, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.15, 6.9.2.8, 6.13.5.2 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
8.1.2.
Contrôle exceptionnel non effectué lorsque la sécurité de la citerne ou de ses équipements a pu être compromise, après réparation, modification ou accident de la citerne, ou en présence de signes d'endommagement ou de corrosion, ou de fuites, ou d'autres défectuosités indiquant une déficience susceptible de compromettre l'intégrité de la citerne
6.7.2.19.7, 6.8.2.4.4 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
8.1.3.
La validité de la dernière inspection de la citerne est dépassée depuis six mois au plus
6.7.2.19.2, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.15 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
II
8.1.4.
Marquage manquant ou incomplet
6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15, 6.7.5.13, 6.8.2.5, 6.8.3.5, 6.9.2.10 et 6.13.6 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
II
8.1.5.
Pas de marquage du temps de retenue réel
4.2.3.7.2. de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
8.2.
Autres
8.2.1.
Matière non autorisée en citernesvoir colonne 10/12 du tableau A
7.4.1 de l'annexe A à l'ADR
2.750EUR
I
8.2.2.
Transport de denrées alimentaires dans des citernes ADR interdit
TU15 4.3.5 de l'annexe A à l'ADR
2.750 EUR
I
8.2.3.
Transport de denrées alimentaires dans des citernes ADR sans avoir pris les mesures nécessaires en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique
4.3.2.1.6 de l'annexe A à l'ADR
2.750 EUR
I
8.2.4.
Citerne non fermée ou fuite à la citerne ou son équipement
4.3.2.3.3 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
8.2.5.
Taux de remplissage maximum dépassé, quantités non respectées
4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.1.19.2, 4.2.2.7, 4.2.3.6, 4.2.4.5, 4.2.5.2.6, 4.2.5.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2, 4.3.5, 4.4.2.1 ou 4.5.2.1 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
8.2.6.
Règle chargement partiel vingt à quatre-vingts pourcents non respectée
4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
8.2.7.
Le temps de retenue réel est dépassé
4.2.3.6, 4.2.3.7, 4.2.3.8, 4.3.3.5, 4.3.3.6, 5.4.1.2.2, 6.7.4.2.10, 6.7.4.15, 6.8.3.4.10 ou 6.8.3.5.4 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
8.2.8.
La citerne ne répond pas aux exigences minimales du code-citerne ou des dispositions spéciales requises pour la marchandise transportée
4.2.1.1, 4.2.1.19.2, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2, 4.2.5.2.5, 4.2.5.3 ou 4.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
8.2.9.
Transport de matières chimiquement instables sans avoir pris les mesures nécessaires pour en prévenir la décomposition, la transformation, ou la polymérisation dangereuses pendant le transport
2.2.41.1.16, 2.2.41.1.17, 2.2.41.1.21, 2.2.41.2.1, 2.2.51.2.1, 2.2.52.1, 3.3, 4.2.1.3, 4.2.2.4, 4.2.5.2.6, 4.2.5.3, 4.3.4.1.3, 4.3.5 (TU 1 à 4, 11 à 14, 16, 21, 39), 4.4.2 de l'annexe A à l'ADR, 7.1.7 de l'annexe B à l'ADR
1.100 EUR
I
8.2.10.
Tous les systèmes, d'ouvertures d'une série, placés les uns à la suite des autres, ne sont pas fermés, mais au moins un est fermé ; les systèmes d'ouvertures d'une série ne sont pas fermés dans le bon ordre
4.3.2.3.3 et 4.3.2.3.4 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
8.2.11.
Citerne vide non nettoyée non fermée
4.3.2.4.2 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
8.2.12.
Autres non-conformités de la citerne
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12 ou 6.13 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
Chapitre 9. Vrac
9.1.
Matière non autorisée en vrac
7.3.1.1, 7.3.1.2 de l'annexe A à l'ADR
2.750 EUR
I
9.2.
Fuite
7.3.1.3 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
9.3.
Conteneur structurellement impropre à l'emploi ; parois intérieures, plafond et plancher présentant saillies ou dommages ; doublures intérieures ou équipement de rétention des matières présentant accrocs, déchirures ou dommages susceptibles de compromettre ses capacités de rétention de la cargaison
7.3.1.13, 7.5.1.2 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
9.4.
Conteneur non fermé ou non bâché
7.3.1.3 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
9.5.
Marchandise dangereuse non admise dans ce type de véhicule/conteneur
7.3.1.1, 7.3.1.6 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
9.6.
Charge mal répartie sur le plateau de chargement
7.3.1.4 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
9.7.
Non-conformité aux dispositions spéciales
7.3.3 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
9.8.
Autres non-conformités relatives au transport en vrac
7.3 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
Chapitre 10. Interdiction de transport
10.1.
Marchandise dangereuse non admise au transport
3.2 de l'annexe A à l'ADR
4.500 EUR
I
Chapitre 11. Equipement
11.1.
Extincteur :
8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 ou 8.1.4.4 de l'annexe B à l'ADR 4.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009
275 EUR
II
- absent ;
- à capacité insuffisante ;
- hors d'usage manomètre sur zéro, flexible endommagé ;
- non conforme, marque de conformité, date de validité manque ou date de contrôle dépassée ;
- non adapté à toutes les classes d'inflammabilité.
11.2.
Le masque d'évacuation d'urgence manque ou le filtre n'est pas adapté ou est périmé
8.1.5.3 de l'annexe B à l'ADR
275 EUR
II
11.3.
Par élément manquant autre que celui mentionné sous 11.2
8.1.5 de l'annexe B à l'ADR
125 EUR
III
11.4.
Autres non-conformités relatives aux équipements
8.1.4, 8.1.4.5 de l'annexe B à l'ADR
125 EUR
III
Chapitre 12. Marquage particulier
12.1.
Pas de marque de mise en garde contre les risques d'asphyxie ou signal illisible
5.5.2, 5.5.3 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
12.2.
Pas de marque de mise en garde contre les espaces confinés/moyens de confinement ou signal illisible
CV36 et CV37 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
12.3.
Pas de marque pour matières transportées à chaud ou pour matières dangereuses pour l'environnement ou marque illisible
5.3.3, 5.3.6 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
12.4.
Marques manquantes sur l'arrière de la citerne
3.3 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009
275 EUR
III
12.5.
Autres non-conformités
5.3.3, 5.3.6, 5.5.2 ou 5.5.3 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
Chapitre 13. Exemptions
13.1.1
Il n'est pas satisfait aux conditions d'applicabilité pour faire usage des quantités limitées
3.4.1 § 1, 3.4.2 à 3.4.4 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
13.1.2
Pas de marques relatives aux quantités limitées sur les colis
3.4.7, 3.4.8 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
II
13.1.3
Autre non-conformité relative aux quantités limitées
3.4.7 à 3.4.13 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
III
13.2.1
Il n'est pas satisfait aux conditions d'applicabilité pour faire usage des quantités exceptées
3.5.1.2 à 3.5.3.2 et 3.5.5 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
13.2.2
Pas de marques relatives aux quantités exceptées sur les colis
3.5.4.1 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
II
13.2.3
Autre non-conformité relative aux quantités exceptées
3.5.4, 3.5.6 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
III
13.3.1
Il n'est pas satisfait aux conditions d'applicabilité pour faire usage de l'exemption totale
1.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
13.3.2
Exemption totale : les mesures à prendre pour éviter les fuites ne sont pas suffisantes
1.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
13.3.3
Exemption totale : les quantités maximales autorisées pour faire usage de l'exemption sont dépassées de maximum dix pour cent
1.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
13.3.4
Exemption totale : autre non-conformité liée à l'usage ou usage abusif
1.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
13.4.
Il n'est pas satisfait aux conditions d'applicabilité pour faire usage de l'exemption liée aux quantités transportées par unité de transport
1.1.3.6.1, 1.1.3.6.3, 1.1.3.6.4, 1.3.6.5 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
13.5.
Exemption liée aux quantités transportées par unité de transport : les quantités maximales autorisées pour faire usage de l'exemption sont dépassées de maximum dix pour cent
1.1.3.6.3, 1.1.3.6.4, 1.3.6.5 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
13.6.
Non-respect des prescriptions relatives aux exemptions :
1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.10, 3.3 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
II
- liées aux emballages vides non nettoyés ;
- liées aux dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique ;
- liées au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses ;
- liées aux dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particulier.
13.7.
Autre non-conformité concernant les exemptions applicables à une matière ou à un objet particulier
3.3 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
Chapitre 14. Autres prescriptions
14.1.
Dépassement de la masse totale autorisée
1.4.2.2, 1.4.3.3
Montant prévu à l'article 19 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière augmenté de 30% pour cent
I
14.2.
Non-conformité à la définition d'unité de transportdeux remorques ou plus
8.1 de l'annexe B à l'ADR
1.650 EUR
I
14.3.
Infraction aux règles d'arrimage du conteneur, conteneur-citerne, citerne mobile ou CGEM sur le véhicule porteur
7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR
Montant prévu à l'article 25, 3°, c), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger augmenté de 50 pour cent
I
14.4.
Non-respect des limitations de quantités transportées
7.5.5.3 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
14.5.
Conteneur, conteneur-citerne, citerne mobile ou CGEM structurellement en mauvais état
7.1.4, 7.3.1.13, 7.5.1.2 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
14.6.
Non-respect des précautions à respecter avec les liquides et les gaz inflammables
4.1.2.1, 7.5.10, 8.5 (S2) de l'annexe B à l'ADR
550 EUR
I
14.7.
Non-conformité concernant les dispositions spéciales de transport relatives au chargement
7.5.11 (CV1, CV14, CV20 à CV27 compris et CV34 et CV35) de l'annexe B à l'ADR ou 8.5 (S4)
550 EUR
I
14.8.
Résidus dangereux de groupe d'emballage I, sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur, vrac
4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
I
14.9.
Résidus dangereux des groupes d'emballage II ou III sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur, vrac
4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
14.10.
Nettoyage du véhicule ou conteneur non effectué transport en vrac ou causé par la fuite d'un colis
7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
II
14.11.
Autre non-conformité concernant les dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particulier
3.3 de l'annexe A à l'ADR
125 EUR
III
Chapitre 15. Chauffeurs
15.1.
Refus de contrôle
1.8.1 de l'annexe A à l'ADR
6.500 EUR
I
15.2.
Non-respect d'une immobilisation
1.8.1.3 de l'annexe A à l'ADR
3.750 EUR
I
15.3.
Les connecteurs du système de freinage ne sont pas branchés entre le véhicule moteur et la remorque
8.3.8 de l'annexe B à l'ADR
Montant prévu à l'article 25, 3°, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger augmenté de 50 pour cent
I
15.4.
Non-respect des restrictions à la circulation dans les tunnels routiers
8.6 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
15.5.
Non-respect du signal C24 a, b ou c
8.6 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
I
15.6.
Non-respect de l'obligation d'emprunter les autoroutes ou autres voiries autorisées
8.6 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
15.7.
Non-respect de l'interdiction de fumer
8.3.5 de l'annexe B à l'ADR
550 EUR
II
15.8.
Non-respect de l'interdiction d'ouvrir les colis
8.3.3 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
15.9.
Non-respect des dispositions relatives au stationnement
8.5 (S8 et S9) de l'annexe B à l'ADR
550 EUR
III
15.10.
Non-respect de restrictions à la circulation non couvertes ailleurs dans cette liste
annexes A et B à l'ADR
275 EUR
III
15.11.
Présence à bord de personnes n'appartenant pas à l'équipage
8.3.1 de l'annexe B à l'ADR
275 EUR
III
Chapitre 16. Entreprises
16.1.
Généralités
16.1.1.
Refus d'accès au site
1.8.1.3 de l'annexe A à l'ADR
6.500 EUR
16.1.2.
Absence de conseiller à la sécurité en possession d'un certificat en cours de validité
1.8.3.1 de l'annexe A à l'ADR
6.500 EUR
16.1.3.
Absence de plan de sûreté
1.10.3.2 de l'annexe A à l'ADR
2.750 EUR
16.1.4.
Identité du conseiller à la sécurité non transmise à l'autorité dans les délais
1.8.3.5 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
16.1.5.
Rapport d'accident non transmis à l'autorité dans les délais
1.8.3.6, 1.8.5 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
16.1.6.
Pas de formation adaptée des intervenants
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.10.2 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
16.1.7.
Le conseiller à la sécurité ne possède pas le certificat de la bonne catégorie
1.8.3.1 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
16.1.8.
Pas de rapport annuel, ou rapport incomplet
1.8.3.3 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
16.1.9.
N'applique pas le plan de sûreté
1.10.3.2 de l'annexe B à l'ADR
1.100 EUR
16.2.
Expéditeurs
16.2.1.
Non-classification en tant que matière interdite au transport
1.4.2.1 de l'annexe A à l'ADR
6.500 EUR
I
16.2.2.
Non-classification en tant que matière dont le transport est réglementé par le traité ADR
1.4.2.1 de l'annexe A à l'ADR
3.750 EUR
I
16.2.3.
Attribution d'un numéro UN erroné
1.4.2.1 de l'annexe A à l'ADR
2.750 EUR
I
16.2.4.
Attribution d'un groupe d'emballage trop faible degré de danger moins élevé
1.4.2.1 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
16.2.5.
Utilisation du 2.1.3.5.5 pour des déchets donc la composition est connue
2.1.3.5.5 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
I
016.2.6.
Mauvaise utilisation du 2.1.3.5.5 non mentionnée ailleurs
2.1.3.5.5 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
II
16.2.7.
Non-attribution du risque pour l'environnement
1.4.2.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
16.2.8.
Autre infraction liée à la classification
2.1, 2.2 et 3.3 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
III
16.3.
Transporteur
16.3.1.
Pas de dispositif de limitation de vitesse, ou limiteur de vitesse manifestement inopérant, non conforme aux exigences ou si la vitesse du véhicule n'est pas limitée à la valeur prescrite ;
9.2.5. de l'annexe B de l'ADR
Montant prévu à l'article 25, 5°, b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger augmenté de 30 pour cent
I
16.3.2.
L'équipement électrique ou de freinage n'est pas conforme
9.2.2 ou 9.2.3 de l'annexe B à l'ADR
Montant prévu à l'article 25, 3°, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger augmenté de 50pour cent
I
16.3.3.
Autres non-conformités relatives au contrôle technique du véhicule
9.2. de l'annexe B de l'ADR
Montant prévu à l'art 25, 2°, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger augmenté de 50 pour cent
II
16.3.4.
Non-vérification du bon état du véhicule
1.4.2.2 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
16.3.5.
Non-respect des dispositions relatives à la surveillance, l'arrêt et à la protection du transport
8.4 ou 8.5 (S10 et S13 à S24 compris) de l'annexe B à l'ADR
550 EUR
II
16.3.6.
Non-conformité relative au réservoir à carburant
1.1.3.3 de l'annexe A à l'ADR
275 EUR
III
16.3.7.
Non-conformités relatives aux extincteurs automatiques
9.7.9.1 de l'annexe B à l'ADR
1100 EUR
I
16.3.8.
Non-conformités relatives aux protections thermiques
9.7.9.2 de l'annexe B à l'ADR
1100 EUR
I
16.3.9.
Autres non-conformités relatives au véhicule
partie 9 de l'annexe B à l'ADR
125 EUR
III
16.4.
Destinataire
16.4.1.
Refus de décharger sans motif valable
1.4.2.3.1 de l'annexe A à l'ADR
1100 EUR
II
16.4.2.
Rendre au transporteur un conteneur non conforme
1.4.3.2 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
16.5.
Chargeur
16.5.1.
Non-respect des prescriptions relatives au chargement et à la manutention
1.4.3.1.1, 7.5.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
16.5.2.
Equipements de raccordement du véhicule à l'installation fixe, tuyaux flexibles, raccords, non nettoyés ou mal nettoyés après le chargement
1.4.3.3 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
16.6.
Déchargeur
16.6.1.
Non-respect des prescriptions relatives au déchargement et à la manutention
1.4.3.7.1 b et c, 7.5.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
16.6.2.
Non-respect des prescriptions relatives au nettoyage des véhicules/citernes/conteneur
1.4.7.3.1 d et e de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
16.6.3.
Equipements de raccordement du véhicule à l'installation fixe, tuyaux flexibles, raccords, non nettoyés ou mal nettoyés après le déchargement
1.4.3.7.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
16.6.4.
Refus de dégazer la citerne après le déchargement
1.4.3.7.1 de l'annexe A à l'ADR
550 EUR
II
Chapitre 17. Organismes d'inspection
17.1.
Délivrance de faux certificats
1.8.7, 1.8.8, 4 et 6 de l'annexe A à l'ADR
6.500 EUR
17.2.
Délivrance de certificats non conformes
1.8.7, 1.8.8, 4 et 6 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
17.3.
Non-respect des conditions de certification
1.8.6.3.1 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
17.4.
Utilisation de sous-traitants non accrédités selon les normes prescrites
1.8.6.3.3.1, 1.8.7.7.2 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
17.5.
Délégation de la totalité de ses tâches d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire ou de contrôle exceptionnel
1.8.6.3.3.1, 1.8.7.7.2 de l'annexe A à l'ADR
1.650 EUR
17.6.
Autres irrégularités liées à des délégations de tâches
1.8.6.3.3 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
17.7.
Non-respect des obligations d'information des autorités
1.8.6.3.3.1, 1.8.6.3.4, 1.8.7.5.3, 1.8.7.7.5 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
17.8.
Non-respect des procédures d'agrément des emballages/citernes
1.8.7, 1.8.8, 4 et 6 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
17.9.
Autres irrégularités
1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 4 et 6 de l'annexe A à l'ADR
1.100 EUR
Vu pour être annexé l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et en entreprise des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.
Namur, le 25 avril 2024.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et en entreprise des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives " Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, à l'exception du statut administratif et pécuniaire des agents
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 relatif au contrôle routier et en entreprise des infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.
Namur, le 25 avril 2024.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE