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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 avril 2013
publié le 08 mai 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres de personnel contractuel et portant des dispositions transitoires en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois d'encadrement dans les métiers du conseil

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service public de wallonie
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2013202693
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08/05/2013
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25/04/2013
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25 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres de personnel contractuel et portant des dispositions transitoires en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois d'encadrement dans les métiers du conseil


Rapport au Gouvernement wallon L'objectif poursuivi par le présent projet d'arrêté est d'introduire des mesures transitoires permettant la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 août 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. En effet, la seule disposition transitoire prévue par l'arrêté susmentionné dans le cadre du processus de désignation de l'encadrement au sein des métiers du conseil est l'extension de l'article 309bis, alinéa 1er, du Code de la Fonction publique wallonne.

Dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre de la politique de l'accompagnement individualisé telle que définie par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion et de la politique fédérale de l'Emploi impliquant un transfert de compétences, il est indispensable que l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi puisse se doter d'un encadrement au sein des métiers du conseil. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires complémentaires à celle prévue dans l'arrêté.

Il est à noter que ces mesures de nature temporaire (5 ans à dater du 16 août 2010), permettent à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi de remplir ses missions dans l'attente d'une solution globale en matière de personnel prise sous la forme d'un statut adapté.

Le présent projet d'arrêté respecte le principe de l'emploi statutaire tel qu'énoncé par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. En effet, un membre du personnel contractuel ne pourra être affecté temporairement à un emploi d'encadrement qu'en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté.

Enfin, les dispositions ont été établies dans le respect de la règle d'égalité de traitement entre les statutaires et les contractuels, dès lors que les conditions d'accès (à savoir, la condition d'ancienneté de six ans, la possible dérogation aux six ans d'ancienneté en cas de fonctions supérieures et les dispenses aux épreuves de validation des compétences pour le métier et d'aptitude à l'encadrement pour le niveau concerné) et les épreuves (leur contenu et leur durée de validité) sont établies de manière similaire, sans distinction de régime juridique.

Avis du Conseil d'Etat 52.953/2 du 25 mars 2013 Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation, des Sports et de la Politique aéroportuaire de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon 'modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres de personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et portant des dispositions transitoires en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois d'encadrement dans les métiers du conseil'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 25 mars 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mars 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Le projet examiné prévoit de nouvelles dérogations au droit commun de la fonction publique wallonne. Ces dérogations ne sont admissibles que pour autant qu'elles puissent être justifiées au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Il est dès lors souhaitable d'accompagner la publication de l'arrêté en projet d'un Rapport au Gouvernement dans lequel les dispositions projetées seront justifiées notamment au regard de ces principes [1].

Observations particulières Dispositif Articles 1er et 2 Il y a lieu d'intervertir l'article 1er et l'article 2 afin de présenter les modifications en projet dans l'ordre numérique des articles modifiés [2]. Les phrases introductives seront modifiées en conséquence.

Chapitre II. Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi 1. Les articles 3 et 4 modifient la même disposition. Il convient en conséquence de les grouper en une seule disposition modificative comprenant deux subdivisions, la première (1°) complétant le § 2 et la seconde (2°) complétant le § 4 de la disposition concernée [3]. 2. La phrase liminaire de l'article 3 fait état, dans l'article 6bis, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 'relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi', d'un alinéa 2 qui serait complété par le projet. Cette phrase liminaire comprend plusieurs erreurs : - l'article 6bis précité, même s'il ne concerne que l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, a été, sur le plan légistique, inséré non pas dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 'relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi' mais dans celui, portant la même date, 'relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel' [4]; - le § 2 inséré à l'article 6bis précité par l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 'modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi' ne comprend qu'un alinéa; - la phrase liminaire ne fait pas mention de l'insertion de ce § 2 par l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 (article 52).

Il convient donc, d'une part, de modifier l'intitulé du chapitre II en y mentionnant la seule modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 'relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel' et, d'autre part, de rédiger la modification envisagée par l'article 3 comme il est proposé au point 4 ci-après. 3. Enfin, comme l'article 6bis, § 4, comprend deux alinéas, il faut supposer que le texte en projet à l'article 4 est appelé à former un nouvel alinéa 3 de ce § . Par ailleurs, la mention de l'insertion de ce § 4 par l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 fait également défaut. 4. Il résulte de ce qui précède que les articles 3 et 4, fusionnés, seront rédigés comme suit : « A l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : 'Toutefois, [suite comme au projet]. Pour l'application [suite comme au projet]' 2° le § 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : 'Les membres du personnel [suite comme au projet]' ». Article 4 Les mots « du Code de la Fonction publique wallonne » seront insérés après « à l'article 53 § 2, 4° et 5° ».

La même observation vaut pour l'article 7.

Article 7 Il appartient aux auteurs du projet de justifier au regard des principes d'égalité et de non-discrimination la différence de traitement, dans le système dérogatoire prévu par le projet, entre les membres du personnel contractuel lauréats des épreuves visées à la date d'entrée en vigueur du projet dont la candidature est examinée « prioritairement et simultanément » et ceux qui seront lauréats de ces épreuves après son entrée en vigueur et qui ne bénéficieront pas d'un tel examen.

Article 9 Au moment de la prise d'un arrêté, il y a normalement correspondance entre les personnes chargées de l'exécution et celles qui le proposent [5].

Le Greffier Bernadette Vigneron Le Président Yves Kreins

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres de personnel contractuel et portant des dispositions transitoires en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois d'encadrement dans les métiers du conseil Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 2bis, inséré par le décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment l'article 25, alinéa 1er, remplacé par le décret du 13 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2012;

Vu le protocole de négociation syndicale n° 584 du Comité de secteur XVI, établi le 21 décembre 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 5 février 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février 2013;

Vu l'avis 52.953/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par l'article 12 de l'arrêté du 15 juillet 2010 est modifié comme suit : 1) le mot « unanime » est inséré entre les mots « après avis » et « du Comité intermédiaire de concertation »;2) les mots « deux ans » sont remplacés par « quatre ans ».

Art. 2.§ 1er. A l'article 27/1, alinéa 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté du 15 juillet 2010, les mots « pour une période limitée à trois ans » sont remplacés par les mots « pour une période limitée à cinq ans ». § 2. A l'article 27/1, alinéa 3, du même arrêté, les mots « agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office » sont remplacés par les mots « agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des ressources humaines ». § 3. A l'article 28/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 15 juillet 2010, les mots « agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office » sont remplacés par les mots « agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des ressources humaines ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Art. 3.A l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi modifié par l'arrêté du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, est complété de deux alinéas rédigés comme suit : « Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel contractuel temporairement affecté remplissant la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code et par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime du Comité intermédiaire de concertation.L'ancienneté requise ne peut dans ce cas être inférieure à quatre ans.

Pour l'application de l'article 53, § 2, 1°, du Code de la Fonction publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en considération est celle acquise dans les métiers du conseil dans une fonction de même niveau au sein de l'Office. »; 2° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§ 2 et 3 qui sont lauréats des épreuves visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°, du Code de la Fonction publique et qui ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur affectation sur ce poste jusqu'au 16 août 2015 si le poste annuellement remis en concurrence n'est pas octroyé à un agent.» CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne uniquement les métiers du conseil, les agents lauréats d'une épreuve de validation des compétences managériales organisée pour les métiers de responsable d'équipe dans les métiers du conseil avant le 16 août 2010 ou lauréats d'une épreuve de validation des compétences pour l'accès à une fonction de rang B1 organisée par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie avant le 16 août 2010 sont réputés définitivement titulaires du certificat de validation des compétences pour le métier de responsable d'équipe, ainsi que de l'examen d'aptitude à l'encadrement pour le niveau concerné. § 2. Les agents et les membres du personnel contractuel lauréats d'une épreuve de chargé de mission de « responsable d'équipe ou de service » organisée en 2002 et 2003 ou d'une épreuve de vérification des capacités managériales organisée pour le métier de responsable d'équipe dans les métiers du conseil avant le 16 août 2010 sont également réputés définitivement titulaires du certificat de validation des compétences pour le métier de responsable d'équipe dans les métiers du conseil, ainsi que de l'examen d'aptitude à l'encadrement pour le niveau concerné. § 3. Les agents et les membres du personnel contractuel lauréats d'une épreuve de chargé de mission « ayant pour responsabilité la mise en place du pôle des services aux entreprises, aux particuliers et aux relations partenariales » ou de chargé de mission « ayant la responsabilité des services aux entreprises, aux particuliers et aux relations partenariales » ou lauréats d'une épreuve de vérification des capacités managériales organisée pour le métier de responsable de service dans les métiers du conseil avant le 16 août 2010 sont réputés définitivement titulaires du certificat de validation des compétences pour le métier de responsable de service dans les métiers du conseil, ainsi que de l'examen d'aptitude à l'encadrement pour le niveau A.

Art. 5.Les membres du personnel contractuel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont lauréats des épreuves visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°, du Code de la Fonction publique wallonne et qui ont été antérieurement désignés sur un poste déterminé au terme d'un processus organisé par le Département RH, conservent leur affectation sur le poste qu'ils occupent, si le poste remis en concurrence n'est pas octroyé à un agent.

Art. 6.Dans le cadre de la procédure de désignation et en l'absence d'un agent désigné, sont examinées prioritairement et simultanément : les candidatures des membres du personnel contractuel lauréats des épreuves visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°, du Code de la Fonction publique wallonne à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, antérieurement désignés sur un poste déterminé et dont le poste est attribué à un agent au terme d'une procédure organisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que les candidatures des membres du personnel contractuel lauréats des épreuves visées à l'article précité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas été désignés antérieurement pour l'exercice d'une fonction d'encadrement.

Art. 7.Les articles 2, §§ 1er et 2, 3, 5 et 6 cessent d'être en vigueur le 16 août 2015.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Emploi et de la Formation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 avril 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE ______ Note [1] Voir l'avis 48.378/2 donné le 30 juin 2010 sur une précédente modification du texte modifié par le projet. [2] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 122. [3] Ibid., formule F-4-2-9-1. [4] Voir l'observation formulée dans l'avis 48.378/2 sur l'article 52 de l'avant-projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 'modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi'. [5] Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 166.

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