publié le 05 septembre 2011
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments neufs
25 AOUT 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments neufs
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les articles 237/27, 237/28, § 1er, alinéa 1er, 237/29 et 237/31, alinéas 2 et 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mai 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 29 juin 2011;
Vu l'avis 49.787/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, conformément à son article 15, § 1er, alinéa 2.
Art. 2.Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, sous le Titre IV du Livre V, les dispositions suivantes sont insérées à la suite de l'article 604 : « CHAPITRE VII. - De la certification des bâtiments neufs
Art. 605.Le présent chapitre régit l'établissement des certificats visé à l'article 237/28, § 1er, alinéa 1er, pour les bâtiments ou parties de bâtiments neufs au sens de l'article 237/10, pour lesquels des exigences relatives au niveau EW sont imposées.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment visés à l'article 543 faisant l'objet d'actes et travaux de reconstruction ou d'extension soumis à permis qui consistent à créer un volume protégé supérieur à 800 mètres cube.
Art. 606.Le certificat PEB de bâtiment neuf est établi par l'administration sur la base de la déclaration PEB finale.
Art. 607.Le certificat PEB de bâtiment neuf est notifié au déclarant PEB, dans les formes et modalités fixées par le Ministre, dans les soixante jours de l'envoi ou du dépôt, par le déclarant, de la déclaration finale au collège communal.
Art. 608.Un certificat PEB de bâtiment neuf est établi pour chaque unité PEB. Dans les conditions établies à l'article 541, § 3, les parties de bâtiment affectées à des bureaux ou services au sein d'un bâtiment neuf résidentiel sont assimilées, pour la certification, à une unité d'habitation.
Dans les conditions établies à l'article 541, § 4, les parties de bâtiment affectées à des bureaux ou services au sein d'un bâtiment neuf industriel ou ayant une autre destination sont assimilées, pour la certification, à la destination principale.
Art. 609.Le certificat PEB de bâtiment neuf contient, outre les éléments visés à l'article 237/27, les éléments suivants : 1° l'adresse du bâtiment ou de l'unité PEB;2° la date d'octroi du permis autorisant sa construction et son numéro de référence;3° une photo extérieure du bâtiment identifiant l'unité PEB concernée;4° la version du logiciel PEB utilisée;5° la référence du certificat;6° la date d'émission du certificat;7° l'identification du responsable PEB. Le Ministre peut compléter le contenu du certificat PEB de bâtiment neuf en vue d'y intégrer les indicateurs de performance énergétique du bâtiment et les recommandations issus du logiciel PEB. Le Ministre établit les modèles de certificats PEB de bâtiment neuf en fonction de l'affectation des unités PEB.
Art. 610.Le certificat PEB de bâtiment neuf a une durée de validité de dix ans.
Art. 611.Lorsque l'administration a notifié au déclarant PEB un certificat PEB de bâtiment neuf et qu'en application de l'article 561bis, le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire ou agent désigné par le Gouvernement ou le bourgmestre ou son délégué constate la nullité de la déclaration PEB finale sur la base de laquelle le certificat de bâtiment neuf a été établi, il constate également la nullité du certificat. ». CHAPITRE II. - Dispositions diverses et finales
Art. 3.A l'article 530 du même code, un point 21 est inséré, rédigé comme suit : « 21° unité PEB : partie de bâtiment identifiée aux annexes Ire et II comme volume PER ou volume PEN. »
Art. 4.Un nouvel article 561bis est inséré dans le même code qui dispose ainsi : « En cas de manquement établi à l'article 237/36, § 1er, 3°, le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire ou agent désigné par le Gouvernement, le bourgmestre ou son délégué qui prononce la sanction constate la nullité de la déclaration PEB finale. »
Art. 5.L'article 566 du Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 566.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, l'engagement PEB, la déclaration PEB initiale et la déclaration PEB finale visés à la section 1re sont établis au moyen des formulaires élaborés par l'administration.
Les formulaires sont complétés à l'aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments et mis gratuitement à la disposition des responsables PEB par l'administration.
L'engagement PEB, la déclaration PEB initiale et la déclaration PEB finale sont accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives exigées par l'application du logiciel PEB. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le formulaire visé à la section 2 est complété sur la base des formulaires mis à la disposition du public par l'administration. ».
Art. 6.L'article 582 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 582.L'administration est habilitée à contrôler les certificats PEB de bâtiment résidentiel existant ainsi que les rapports partiels.
Pour ce faire, elle peut exiger du certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé qu'il lui remette tous les documents de preuve qu'il a conservés.
Le contrôle est effectué, soit sur la base de ces documents, soit sur la base des données constatées par l'administration elle-même dans le bâtiment et sur les installations, soit sur la base des informations enregistrées dans la banque de données conformément aux articles 597 et 598. »
Art. 7.A l'article 583, § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les qualifications obtenues dans un autre Etat sont justifiées sur base de diplômes et garanties équivalents à celles visées à l'alinéa 1er. »
Art. 8.Le certificat visé à l'article 237/28, § 1er, alinéa 1er, est établi sur la base des dispositions du présent arrêté pour les bâtiments construits au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dont la première demande de permis est postérieure au 30 avril 2010 et pour lesquels des exigences relatives au niveau EW sont imposées.
Le certificat est notifié au déclarant dans les soixante jours de l'envoi ou du dépôt, par le déclarant, de la déclaration finale au collège communal, ou, lorsque la déclaration finale a déjà été envoyée ou déposée au collège communal, dans les soixante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.En ce qu'il concerne les certificats visés à l'article 237/28, § 1er, alinéa 1er, pour les bâtiments visés à l'article 605, sub article 2 du présent arrêté, et pour les bâtiments visés à l'article 8 du présent arrêté, le Titre V du Livre IV sub article 10 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 août 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET