publié le 30 septembre 2026
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
24 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, et l'article 29, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 août 2026 ;
Vu le rapport du 2 juillet 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 79.977/17 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Considérant la complexité et le manque de lisibilité résultant de la coexistence de divers régimes d'aides et de primes pour la réalisation de travaux, d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, en particulier : 1) les primes dites « Habitation » qui visent tant le « Régime de 2019 » résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement que le « Régime de 2023 » résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;2) les primes temporaires - appareils de chauffage et d'eau chaude sanitaire, résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;3) les primes toiture et petits travaux sans audit, résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ainsi que l'arrêté ministériel du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ont, notamment et respectivement, relevé le plafond du montant des primes octroyées de septante pourcents à nonante pourcents et augmenté les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement a, notamment, relevé le plafond du montant des primes octroyées de septante pourcents à nonante pourcents et augmenté les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ;
Considérant que ces augmentations ont entrainé un dérapage budgétaire, dès lors que les besoins budgétaires ont quasiment quadruplé, ceux-ci passant de 54 millions d'euros en 2022 à une estimation de 193 millions d'euros en 2025 ;
Considérant par ailleurs qu'au 31 décembre 2024, l'Administration wallonne rapportait que le stock des demandes de primes déjà introduites devant encore être traitées représente un montant estimé de 181 millions d'euros ;
Considérant également la Stratégie de Rénovation à Long terme (SRLT) élaborée par la Région wallonne afin de répondre au prescrit de la Directive Efficacité énergétique 2012/27/EU (art 4) ainsi que la Directive Performance énergétique des bâtiments 2018/844/EU (article 2bis), et dont le Gouvernement wallon a pris acte le 12 novembre 2020 ;
Considérant que cette stratégie expose que l'atteinte des objectifs de décarbonation du parc de bâtiments wallons à l'horizon 2050 nécessitera la rénovation énergétique profonde de 99% des habitations unifamiliales, ce qui implique un taux de rénovation énergétique de l'ordre de 3% par an sur toute la période 2020/2050 ;
Considérant que malgré le dérapage budgétaire constaté, le taux annuel actuel de rénovation profonde est estimé à seulement 1% sur base des statistiques de permis d'urbanisme ;
Considérant dès lors que les régimes de prime en vigueur jusqu'au 13 février 2025, en plus de provoquer un dérapage budgétaire considérable, étaient inefficients et ne permettaient pas le financement soutenable de la politique de rénovation wallonne au vu des objectifs qu'elle s'est fixée, ainsi que des objectifs résultant des directives européennes ;
Considérant que face à ces constats alarmants, la Ministre de l'Energie et du Logement avait sollicité une analyse conjointe de l'Administration et du Centre d'Etudes en Habitat Durable afin de proposer des pistes visant à chiffrer plus précisément le dérapage budgétaire et à proposer plusieurs scénarios permettant de l'endiguer ;
Considérant qu'il en ressortait que le maintien de la prime "chauffage" n'était pas pertinent sur le plan de l'efficacité énergétique tant que l'enveloppe du bâtiment n'a pas été correctement isolée et que la prime « petits travaux » aurait un impact peu significatif sur les gestes de rénovation ;
Considérant le scénario du Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie visant : o la diminution des montants de base des primes de 60% par rapport à ceux découlant de la réforme de 2023 ; o la diminution du plafonnement du montant de la prime de 90% à 70 % du montant des investissements pour les catégories de revenus R1 et R2 et à 50% pour les catégories de revenus R3 et R4 ; o le plafonnement des ménages éligibles aux primes aux revenus R4 ; o l'instauration d'une dérogation à l'obligation de réalisation d'un audit pour les travaux de toiture et d'isolation thermique du toit ou des combles ; o la suppression du principe des travaux liés ; o l'abrogation du régime "petits travaux sans audit" ; o l'abrogation du régime "primes Chauffage" ;
Considérant, qu'au vu de ce qui précède, le Gouvernement wallon a souhaité réformer en profondeur les régimes d'aides et de primes, afin de les rendre soutenables sur le plan budgétaire tout en améliorant leur efficience et, qu'à cet effet, une réforme globale devra être mise en oeuvre ;
Considérant que, dans l'attente de l'adoption d'un nouveau régime global, le Gouvernement a estimé nécessaire d'instaurer, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, un régime temporaire destiné à replacer les dépenses publiques sur une trajectoire budgétaire soutenable, tout en préservant la poursuite des objectifs de rénovation énergétique ;
Considérant que, compte tenu de l'aggravation continue du dérapage budgétaire, le Gouvernement a entendu faire produire les effets de ce régime temporaire à compter du 14 février 2025, date de son adoption en première lecture, et a, à cette fin, prévu un régime transitoire destiné à tenir compte de la situation des personnes qui avaient déjà entrepris des investissements avant cette date ;
Considérant que, dans son avis n° 77.495/4 du 17 mars 2025, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas remis en cause la nécessité de l'intervention du Gouvernement ni le principe du régime temporaire adopté afin de répondre au dérapage budgétaire constaté ;
Qu'elle rappelle toutefois que les personnes ayant introduit une demande de prime avant le 14 février 2025 demeurent soumises au régime antérieur et admet expressément que les personnes ayant uniquement initié des démarches préparatoires ou envisagé la réalisation d'investissements avant cette date ne disposent, en principe, d'aucun droit acquis au maintien du régime antérieur ;
Qu'en revanche, elle considère que les personnes ayant entamé la réalisation d'investissements éligibles avant le 14 février 2025 et pouvant démontrer qu'elles se sont engagées contractuellement et financièrement avant cette date ont pu raisonnablement croire qu'elles bénéficieraient du régime de primes alors en vigueur et que leur confiance légitime mérite, dans cette mesure, d'être protégée ;
Qu'à cet égard, la section de législation a estimé que deux éléments du régime transitoire n'étaient pas admissibles : - d'une part, l'exigence d'un acompte représentant au moins vingt pour cent du montant de l'investissement, jugée disproportionnée en ce qu'elle excluait des situations caractérisées par un engagement financier réel sans satisfaire à ce seuil ; - d'autre part, l'obligation d'introduire une demande complète avant le 28 février 2025, soit dans un délai particulièrement bref et venant à expiration avant même la publication de l'arrêté au Moniteur belge ;
Qu'elle a, par ailleurs, relativisé les arguments tirés du risque de fraude et relevé l'absence d'évaluation de l'incidence budgétaire du dispositif transitoire ;
Considérant que, malgré le renforcement de la motivation ayant précédé l'adoption définitive de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, celui-ci a fait l'objet de trois recours en annulation ;
Considérant que, dans ses rapports nos 244.992/VI-23.366, 245.001/VI-23.370 et 245.051/VI-23.375, le Premier Auditeur de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat rejoint, pour l'essentiel, les observations formulées par la section de législation ;
Qu'il retient notamment que l'exigence du paiement d'un acompte de vingt pour cent dans un délai d'environ douze heures crée une différence de traitement injustifiée entre les personnes ayant introduit leur demande avant le 14 février 2025 et celles qui, bien qu'ayant déjà conclu un contrat d'entreprise, ne pouvaient raisonnablement satisfaire à cette nouvelle condition avant d'en avoir connaissance ;
Qu'il rappelle également que le contrat se forme par le seul échange des consentements et qu'aucun paiement ni commencement d'exécution n'est requis pour faire naître les obligations contractuelles ;
Qu'il propose, pour ces motifs, à l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 ;
Considérant toutefois que ces recours ne remettent pas en cause le principe même du régime temporaire ni la nécessité de l'objectif budgétaire qu'il met en oeuvre, les critiques convergentes de la section de législation et du Premier Auditeur portant essentiellement sur les modalités du régime transitoire ;
Considérant que le dérapage budgétaire des régimes applicables avant le 14 février 2025 apparaît aujourd'hui encore plus important que celui constaté lors de l'adoption de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, le coût estimé des engagements atteignant désormais près de 692 millions d'euros au 30 juin 2026 ;
Considérant que le processus d'adoption du nouveau régime global destiné à remplacer tant les régimes antérieurs que le régime temporaire est en cours et que son entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2026 ;
Qu'une annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 aurait pour effet de faire disparaître non seulement les dispositions transitoires critiquées mais également le régime temporaire lui-même, dont la nécessité et les modalités ne sont pourtant pas remises en cause ;
Qu'une telle annulation aurait pour effet de faire revivre les régimes applicables avant le 14 février 2025, dès lors que l'annulation de l'arrêté emporterait disparition de l'abrogation des anciens régimes, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau régime global prévue le 1er octobre 2026, emportant des conséquences budgétaires graves et entrainant la coexistence des anciens régimes et du nouveau régime à la date d'entrée en vigueur de la réforme ;
Qu'il y a dès lors lieu, dans un souci de sécurité juridique, de continuité du service public et de bonne administration, d'adopter un nouvel arrêté ayant pour seul objet de remédier aux critiques formulées à l'encontre du régime transitoire tout en préservant le régime temporaire instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 ;
Considérant que le Gouvernement a procédé à une réévaluation du régime transitoire à la lumière des observations formulées par la section de législation et des rapports du Premier Auditeur, afin de répondre aux critiques relevées sans remettre en cause le régime temporaire, dont la nécessité demeure pleinement justifiée au regard des objectifs de maîtrise budgétaire poursuivis ;
Considérant qu'il ressort de l'avis n° 77.495/4 de la section de législation que celle-ci distingue les personnes ayant uniquement « initié des démarches liées à la réalisation d'investissements éligibles », qui ne disposent d'aucun droit acquis au maintien du régime antérieur, de celles ayant « entamé la réalisation d'investissements éligibles avant le 14 février 2025 » et pouvant démontrer qu'elles se sont « engagées contractuellement (et donc financièrement), avant le 14 février 2025 », lesquelles ont raisonnablement pu croire qu'elles bénéficieraient des aides prévues par ce régime ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de remédier à ces critiques en supprimant la condition de l'acompte ;
Considérant qu'il convient également de remédier à la seconde critique majeure formulée tant par la section de législation que par le Premier Auditeur ;
Que le présent arrêté prévoit dès lors un nouveau délai d'introduction des demandes courant à compter de sa publication au Moniteur belge afin de garantir l'effectivité du régime transitoire et de respecter pleinement les exigences de sécurité juridique ;
Que le maintien du régime applicable avant le 14 février 2025 ne peut toutefois être conçu comme une application purement littérale des dispositions alors en vigueur, certaines adaptations ponctuelles sont rendues nécessaires par le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du régime temporaire, afin de permettre aux demandeurs concernés de bénéficier effectivement du régime transitoire ; Que les dispositions du chapitre II ont précisément pour objet d'apporter ces adaptations, limitées à ce qui est strictement nécessaire pour préserver l'effet utile du régime transitoire ;
Considérant que la situation des ménages relevant de l'ancienne catégorie de revenus R5 appelle une appréciation distincte ; que, contrairement au régime transitoire, la suppression de leur éligibilité n'a fait l'objet d'aucune observation de la section de législation ; que seul le Premier Auditeur de la section du contentieux administratif estime que l'économie budgétaire procurée par cette mesure serait insuffisante pour en justifier le maintien et qu'un plafonnement de l'intervention aurait dû être privilégié ;
Que le Gouvernement ne peut suivre cette appréciation ; que l'objectif de maîtrise budgétaire poursuivi par la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des mesures qui composent le régime temporaire et non isolément ; que c'est le cumul de ces différentes mesures qui permet d'atteindre l'équilibre budgétaire recherché ; que renoncer à l'économie résultant de la suppression de l'intervention en faveur des ménages relevant de l'ancienne catégorie R5 impliquerait nécessairement de reporter un effort équivalent sur les catégories de revenus inférieures ou de compromettre l'objectif global de soutenabilité financière ;
Que la différence de traitement ainsi opérée repose sur un critère objectif, à savoir le niveau De revenus du ménage ; qu'elle poursuit un objectif légitime de maîtrise des finances publiques et de concentration des aides sur les ménages dont le besoin de soutien est le plus important ; qu'elle ne produit pas d'effets disproportionnés dès lors que les ménages concernés disposent, par ailleurs, d'autres mécanismes de soutien à la rénovation énergétique et que la réforme maintient les interventions au bénéfice des catégories de revenus les plus modestes ; qu'il existe, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens retenus et le but poursuivi.
Considérant enfin que le présent arrêté a pour seul objet de sécuriser le régime temporaire en corrigeant les modalités du régime transitoire relevées par le Conseil d'Etat ;
Considérant que tant la section de législation que le Premier Auditeur de la section du contentieux administratif ont estimé que les dispositions relatives au Renopack ne relevaient pas de la compétence du présent arrêté, mais devaient être adoptées dans les règlements organisant les mécanismes de crédit concernés ; que le Gouvernement entend tenir compte de cette observation ; que le présent arrêté abroge dès lors les dispositions critiquées et ne comporte plus de dispositions relatives au Renopack, lesquelles feront, le cas échéant, l'objet d'un véhicule normatif distinct ;
Considérant qu'il y a lieu, afin d'assurer la continuité de ce régime temporaire et d'éviter les conséquences d'une éventuelle annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, de conférer au présent arrêté un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de celui-ci ;
Que cette rétroactivité est favorable aux administrés, dès lors qu'elle ouvre un nouveau délai pour solliciter le bénéfice du régime transitoire, élargit les conditions d'accès à celui-ci et ne porte atteinte ni aux droits acquis des bénéficiaires du régime temporaire ni au principe de sécurité juridique ;
Que la rétroactivité vise en effet à se replacer au moment où l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, attaqué au Conseil d'Etat, est entrée en vigueur et à supprimer rétroactivement ce qui est contesté par certains requérants au Conseil d'Etat, en particulier certaines dispositions du régime transitoire permettant de bénéficier de l'ancien régime, c'est-à-dire celui qui était en vigueur avant l'adoption de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 ;
Que l'arrêté substitue donc au régime contesté par les requérants au Conseil d'Etat un régime plus favorable qui supprime les mesures qu'ils contestent dans leur recours et qui leur donne une nouvelle opportunité de bénéficier encore de l'ancien régime qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 ;
Que le projet d'arrêté ne porte donc pas atteinte aux droits des justiciables ; qu'au contraire, il leur ouvre un nouveau droit, celui de bénéficier encore de l'application de l'ancien régime qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 31 mars 2025 ; qu'il s'agit donc d'une mesure favorable aux requérants devant le Conseil d'Etat qui répond à leurs critiques et leur donne satisfaction ;
Qu'afin de garantir que les requérants puissent encore bénéficier de l'ancien régime qui était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, et donc pour éviter de porter atteinte à leurs droits, il est nécessaire que le nouveau régime transitoire mis en place par le projet d'arrêté s'intègre dans le régime transitoire mis en place par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 et prolonge sa durée d'application ; que la rétroactivité est donc indispensable pour permettre aux justiciables au Conseil d'Etat de bénéficier à nouveau de l'ancien régime qui était en place avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 31 mars 2025 ;
Que pour le surplus il s'agit de préserver le régime mis en place par l'arrêté du 31 mars 2025 dans ses dispositions qui ne sont pas contestées par les requérants au Conseil d'Etat ; que la rétroactivité est donc justifiée par `motifs impérieux d'intérêt général.
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et du Logement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Article 1er.L'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, ci-après dénommé « l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 », est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, peuvent bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025, les demandeurs qui joignent à leur demande de prime au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, la preuve qu'ils ont effectivement commandé, avant le 14 février 2025, la réalisation de chaque investissement couvert par la demande, par la production d'une copie du devis daté et signé ou de la preuve de la commande définitive dudit investissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'article 37, § 2, de l'arrêté du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, pour les travaux visés aux articles 7/1 à 7/5 de l'arrêté du Gouvernement du 12 mai 2022, les investissements sont réalisés et facturés au plus tard pour le 31 décembre 2026.
La demande de prime visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 30 septembre 2027 au plus tard.
Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. ».
Art. 2.L'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peuvent bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025, les demandeurs qui joignent à leur demande de prime au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 la preuve qu'ils ont effectivement commandé, avant le 14 février 2025, la réalisation de chaque investissement couvert par la demande, par la production d'une copie du devis daté et signé ou de la preuve de la commande définitive dudit investissement.
La demande de prime visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 30 septembre 2027 au plus tard.
Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. ».
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 5.L'article 20, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne la dérogation visée à l'alinéa 2, 1°, le rapport de suivi peut être enregistré pour le 30 septembre 2027 au plus tard pour les investissements qui répondent aux conditions visées à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement. ». CHAPITRE 2. - Dispositions dérogatoires Section 1re - Dérogations à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril
2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Art. 6.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, ci-après dénommé « l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 », pour les demandeurs visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antérieures au 14 février 2025, les investissements sont réalisés dans les sept ans de l'enregistrement du rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2027.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, pour les demandeurs visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antérieures au 14 février 2025, les demandes de primes sont introduites dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2027.
Art. 8.Par dérogation à l'article 8, § 2/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, pour les demandeurs visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antérieures au 14 février 2025, la demande complète de primes audit est introduite au plus tard le 30 septembre 2027, sous réserve que la facture de solde relative à la réalisation de l'audit soit postérieure au 13 juin 2024.
Art. 9.Par dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, pour les demandeurs visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antérieures au 14 février 2025, la demande complète de primes travaux est introduite dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2027. Section 2. - Dérogations à l'arrêté du Gouvernement du 12 mai 2022
instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Art. 10.Par dérogation aux articles 8, 27 et 29 de l'arrêté du Gouvernement du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, ci-après dénommé "l'arrêté du 12 mai 2022", pour les demandeurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 : 1° le passage de l'estimateur public n'est pas obligatoire pour les demandes de primes introduites à dater du 14 février 2025 ;2° la durée de validité des rapports établis par un estimateur public à partir du 14 février 2023 est prolongée jusqu'au 30 septembre 2027.
Art. 11.Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, pour les demandeurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, les demandes de prime relatives à des investissements dont la dernière facture de solde des investissements concernés lorsque que les travaux sont réalisés par un entrepreneur ou dont la dernière facture d'achat des matériaux lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur est établie entre le 13 juin 2024 et le 30 septembre 2027 peuvent être introduites pour le 30 septembre 2027 au plus tard.
Cette disposition s'applique sous réserve de l'article 7, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025.
Art. 12.Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, pour les demandeurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, les demandes de prime qui concernent plusieurs investissements visés aux articles 6 et 8 à 26 dudit arrêté, dont la dernière facture de ces investissements est établie entre le 13 juin 2024 et le 30 septembre 2027, peuvent être introduites pour le 30 septembre 2027 au plus tard.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les factures relatives aux investissements sont émises endéans les deux ans précédant la dernière facture de solde et sont postérieures au 13 juin 2022. Section 3. - Dérogations à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars
2025
Art. 13.Les demandes de maintien introduites en vertu des articles 7, § 3, et 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et jugées recevables sont réputées satisfaire aux conditions visées aux articles 7, § 3, et 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 tels que modifiés par les articles 1er et 2 du présent arrêté pour bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 2025.
Art. 15.Le ministre qui a l'énergie et le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 septembre 2026.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN