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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 septembre 2020
publié le 06 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales

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service public de wallonie
numac
2020204053
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06/10/2020
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24/09/2020
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24 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, l'article 4, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2020;

Vu le rapport du 13 juillet 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 67.836/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne;

Considérant les mesures de confinement d'abord, et de déconfinement progressif ensuite, prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs des 13, 18 et 23 mars 2020, des 3, 17 et 30 avril 2020, des 8, 15, 20, 25 et 30 mai 2020, et du 5 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, respectivement publiés au Moniteur belge des 13, 18 et 23 mars 2020, des 3, 17 et 30 avril 2020, des 8, 15, 20, 25 et 30 mai 2020, et du 5 juin 2020;

Considérant que ces mesures d'urgence successives pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont chaque fois la conséquence des décisions prises par le Conseil National de Sécurité réunissant en son sein les différents niveaux de pouvoir pour une coordination efficace de la lutte contre la pandémie; décisions elles-mêmes basées sur les avis d'experts scientifiques qui démontrent à suffisance la nécessité de continuer à agir au regard de l'évolution des conditions sanitaires;

Considérant que la Région wallonne a déjà pris trois mesures urgentes spécifiques en matière fiscale par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, dont l'application de deux d'entre elles est limitée à une première période de 30 jours prorogeable par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires;

Considérant que les mesures prises par les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, ont été prolongées jusqu'au 30 avril par l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales;

Considérant que la disposition prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, continue à s'appliquer d'elle-même tant que les établissements concernés subissent une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale;

Considérant que cette disposition prévoit une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil est déjà placé, subit une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale, ou à concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue, au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil devait être placé lorsque le placement de l'appareil était planifié mais que celui-ci n'était pas déjà placé, subit une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale;

Considérant ensuite que l'Etat fédéral a levé les obligations de fermeture des établissements concernés par l'arrêté ministériel du 5 juin 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Considérant que la fermeture desdits établissements fut obligatoire du 13 mars 2020 au 7 juin 2020 inclus, à l'exception des centres de bien-être, casinos, salles de jeux automatiques, parcs d'attraction, plaines de jeux en intérieur et cinémas dont la fermeture fut obligatoire jusqu'au 30 juin 2020 inclus;

Considérant que la disposition prévue à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, donne habilitation au Gouvernement wallon pour constater la fin de la période d'application de l'article 3 et déterminer alors le nombre de douzièmes concernés;

Considérant dès lors que le Gouvernement wallon peut à présent constater par voie d'arrêté la fin de la période d'application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, ainsi que le nombre de douzièmes concernés, en application de l'article 4, alinéa 2 du même arrêté du Gouvernement wallon;

Considérant que la fin de la période d'application de l'article 3 précité est fixée au 7 juin 2020 à minuit pour la majeure partie des établissements concernés, et le 30 juin 2020 à minuit pour les autres, et que le nombre de douzièmes concernés s'établit dès lors à quatre dans les deux cas, vu les fermetures contraintes durant les quatre mois de mars, avril, mai et juin 2020;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La fin de la période d'application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, est établie au 7 juin 2020 minuit pour tous les établissements concernés à l'exception des centres de bien-être, casinos, salles de jeux automatiques, parcs d'attraction, plaines de jeux en intérieur et cinémas pour lesquels elle est établie au 30 juin 2020 à minuit, en application de l'article 4, alinéa 2, du même arrêté.

Le nombre de douzièmes concernés pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté est établi à quatre douzièmes.

Le nombre de douzièmes concernés pour l'application de l'article 3, alinéa 2, du même arrêté est établi, selon le mois concerné par l'installation initialement prévue, à : 1° quatre douzièmes pour une installation initialement prévue en mars;2° trois douzièmes pour une installation initialement prévue en avril;3° deux douzièmes pour une installation initialement prévue en mai;4° un douzième pour une installation initialement prévue en juin jusqu'au 7 juin 2020 inclus, à l'exception des centres de bien-être, casinos, salles de jeux automatiques, parcs d'attraction, plaines de jeux en intérieur et cinémas pour lesquels cette date est portée au 30 juin 2020 inclus.

Art. 2.Le Ministre qui a le budget et les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 septembre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Finances et du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE

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