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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 novembre 2022
publié le 21 juin 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production

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service public de wallonie
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2023031153
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21/06/2023
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24/11/2022
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


24 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, § 1er, et 38, § 1er, remplacés par le décret du 4 octobre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

Vu les rapports du 10 décembre 2020 et du 30 août 2021 établis conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 8 et 13 janvier 2021 et le 22 octobre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2022 ;

Vu l'avis 72.017/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la consultation des principaux acteurs du marché wallon de l'énergie renouvelable organisée par l'Administration le 17 octobre 2019 ;

Considérant la consultation des principaux acteurs du marché wallon de l'énergie renouvelable organisée par le cabinet du Ministre de l'Energie le 15 décembre 2021 ;

Considérant les avis de la Fédération des énergies renouvelables EDORA, donnés le 23 février 2021 et le 31 janvier 2022 ;

Considérant les avis de la Fédération Interprofessionnelle Belge du Bois Energie FEBHEL, donnés le 25 février 2021 et le 31 janvier 2022 ;

Considérant les avis de la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières FEBEG, donnés le 26 février 2021 et le 31 janvier 2022 ;

Considérant l'avis de la Fédération des biométhaniseurs agricoles FEBA, donné le 18 février 2022 ;

Considérant les avis du Pôle « Energie », donnés le 26 février 2021 et le 31 janvier 2022 ;

Considérant les avis de la cellule d'informations financières donnés le 11 janvier et le 3 mai 2021 ;

Considérant l'avis LEGISA n° 1980, donné le 08 novembre 2021 ;

Considérant la mise en demeure de la Commission 2019/2116 du 27 novembre 2019 concernant la transposition de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Considérant que la Région wallonne n'avait pas encore transposé la définition de « déchets » ;

Considérant que la notion de déchets a fait l'objet d'une précision dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et qu'il convient de la transposer également ;

Considérant le caractère limité des enveloppes, il convient que les bénéficiaires du droit à obtenir des certificats verts soient incités à en faire un usage effectif ;

Considérant qu'à des fins probatoires, notamment dans le cadre d'une déviation importante par rapport aux mesures détaillées dans le dossier explicatif, l'écriture comptable prévaut sur la facture ;

Considérant que les unités de production relevant de la filière cogénération fossile ne bénéficient d'un soutien au titre du présent arrêté qu'en fonction de la part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;

Considérant que les unités de production relevant de la filière cogénération fossile doivent également pouvoir bénéficier, le cas échéant, de certificats verts additionnels en cas d'utilisation de LGO gaz SER ;

Considérant que l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération limite le champ d'application de notamment la réservation en fonction de la date d'obtention du permis d'environnement ou du permis unique ;

Considérant que cette limitation pose des problèmes d'interprétation en ce qui concerne les avenants de permis, impose le maintien du régime antérieur et ne se justifie plus comme mesure transitoire ;

Considérant que conformément au point 14 des lignes directrices de la Commission européenne du 27 janvier 2022 concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022, les aides à la production d'énergie ne peuvent pas être octroyées à des entreprises en difficulté ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Pour la consultation du tableau, voir image

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