publié le 26 mars 2020
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 7 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et des conseils d'administration et organes de gestion des Associations Chapitre XII
24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 7 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et des conseils d'administration et organes de gestion des Associations Chapitre XII
Le Gouvernement wallon, Vu l'article 138 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 6 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services ;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant qu'il convient de régler le fonctionnement des organes des centres publics d'action sociale. A défaut, leur action risque totalement paralysée le temps de la pandémie ;
Considérant que les centres publics d'action sociale sont compétents pour organiser les dispositifs permettant aux citoyens d'avoir une vie conforme à la dignité humaine, comme le prévoit l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ;
Considérant que les articles 30 à 36 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale précise les modalités de réunions et de délibérations des bureaux permanent ;
Considérant le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ;
Considérant qu'exceptionnellement et dans le délai des présentes dispositions, il convient également d'autoriser la consultation électronique des documents ;
Qu'il peut être dérogé, pour les réunions physiques des organes, aux règles de localisation des réunions ;
Que l'obligation, pour le directeur général d'être physiquement à disposition, peut également être remplacée par une disponibilité à distance, par voie électronique ;
Considérant qu'au vu de la crise sanitaire sans précédent à laquelle la Région wallonne et la Belgique toute entière sont confrontées, il ne peut être exclu que les membres des bureaux permanents et organes de gestion des associations Chapitre XII ne soient plus en mesure de se réunir physiquement, soit pour éviter la propagation du Covid-19, soit parce que leur état de santé ne le leur permettrait pas ;
Qu'il convient dans ces conditions exceptionnelles d'autoriser que ces instances puissent se réunir sous la forme de vidéoconférence ou, si aucun moyen technologique semblable ne peut être mis en oeuvre, via courriel ;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée ;
Considérant qu'au vu de l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent arrêté « de pouvoirs spéciaux » ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, cette dernière ayant en tout état de cause invité le Gouvernement à éviter de déposer des demandes d'avis dans l'urgence. Le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat ;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour une durée de 30 jours à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les réunions des bureaux permanents et des conseils d'administration et organes restreints de gestion des Associations Chapitre XII se tiennent par vidéoconférence ou téléconférence, sauf motifs impérieux de se réunir physiquement.
Si aucun moyen de téléconférence ou technologique semblable ne peut être mis en oeuvre, l'accord des membres de ces organes pourra être émis via courriel. § 2. Il appartient au président de l'organe ou au fonctionnaire dirigeant local de s'assurer, par toute voie de droit et au moment le plus opportun, que le quorum est réuni pour décider valablement ou que l'auteur du courriel est bien le titulaire du mandat dérivé.
Si l'accord d'au moins un des membres a été émis par courriel, la décision prise devra être confirmée par l'organe en réunion lorsque les circonstances le permettront.
L'organe appréciera l'opportunité de confirmer sa décision en réunion lorsque les circonstances le permettront pour les réunions organisées par vidéo ou téléconférence. § 3. La consultation électronique des documents est autorisée et il est dérogé, pour les réunions physiques des organes, aux règles de localisation des réunions.
Le directeur général ou le fonctionnaire dirigeant local au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation assistent à distance ou par voie électronique, aux réunions telles qu'organisées en application des paragraphes précédents.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mars 2020.
Namur, le 24 mars 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE