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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 mars 2005
publié le 13 avril 2005

Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une Cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public

source
ministere de la region wallonne
numac
2005200962
pub.
13/04/2005
prom.
24/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/24/2005200962/moniteur
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24 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une Cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Considérant que la déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon du 20 juillet 2004 prévoit de créer un Comité interministériel de suivi des financements alternatifs et de la situation financière des organismes d'intérêt public;

Considérant par ailleurs, qu'il est précisé dans la déclaration de politique régionale que ce Comité se fera assister par une cellule d'appui;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er février 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 février 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 février 2005;

Vu le protocole n°446 du Comité de secteur XVI, établi le 10 mars 2005;

Considérant qu'il importe de donner une base réglementaire à la mise à disposition de personnel;

Sur proposition du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est institué une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public OIP, ci-après dénommée Cellule d'informations financières (CIF).

La Cellule est placée sous l'autorité du Ministre du Budget.

Art. 2.La Cellule a pour mission principale d'assister le Comité interministériel dans sa mission de suivi.

Elle est chargée notamment de collecter, d'organiser et d'analyser les informations financières nécessaires à la confection de tableaux de bord définis par le Comité.

Dans ce cadre, elle conseille le Comité dans la définition des indicateurs de suivi.

Elle assure en outre le secrétariat du Comité.

Le Gouvernement wallon décidera de la date de la fin de la mission par arrêté.

Art. 3.La Cellule établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre du Budget décrivant de manière synthétique des travaux de la Cellule.

Art. 4.§ 1er. La Cellule est dirigée par un consultant désigné au terme d'une procédure négociée avec publicité. Ce consultant possédera un profil d'expert de haut niveau dans le domaine de la finance et du contrôle de gestion, avec de surcroît, une expérience de coordination financière de plusieurs entités au sein d'un groupe. § 2. Outre le dirigeant de la Cellule visé au § 1er, le personnel de la Cellule comprend : a) trois personnes de niveau 1;b) une personne de niveau 2+. § 3. Les personnes visées au présent article sont désignées par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre du Budget.

Art. 5.Les traitements des personnes désignées par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, il est alloué aux membres du personnel de la Cellule visée à l'article 1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement wallon ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel des Ministères : - A5 ou A4 pour le personnel de niveau 1; - B3 pour le personnel de niveau 2+. § 2. Le membre du personnel de niveau 2+, visé au § 1er du présent article, bénéficie d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation prévu pour le personnel d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

Art. 7.§ 1er. Si le personnel visé à l'article 4, § 2, literas a et b, a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est mis en congé de son service pour la durée de sa désignation. § 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des agents statutaires et des membres du personnel contractuel issus des services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci. Les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement conservent, au même titre que les agents statutaires, leur rémunération augmentée de l'allocation visée à l'article 9.

Art. 8.Il est accordé aux personnes en fonction à la Cellule une allocation fixée comme suit : § 1er. Les personnes visées à l'article 4, § 2, litera a, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour les attachés ou conseillers par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. § 2. La personne visée à l'article 4, § 2, litera b, bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour le personnel d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. § 3. La situation pécuniaire du personnel de la Cellule qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue au présent article. Lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de ce membre du personnel de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions qui lui sont applicables dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue au présent article qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art. 9.Les personnes visés à l'article 4, § 2, literas a et b, bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 10.§ 1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis aux statuts des fonctionnaires de la Région, en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis aux agents de la Cellule. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux membres du personnel visés à l'article 4, § 2, du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 22, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, le montant de l'indemnité est équivalent : a) à l'indemnité d'attaché ou de conseiller pour le personnel de niveau 1 visé à l'article 4, § 2, litera a;b) à l'indemnité de personnel d'exécution pour le personnel de niveau 2+ visé à l'article 4, § 2, litera b. L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être payée à due concurrence en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier.

Art. 11.Les indemnités et allocations visées aux articles 6, 8, 9 et 10 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel.

Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 12.Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 8, 9, 10 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990

Art. 13.§ 1er. Le Ministre du Budget peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans la Cellule visée à l'article 1er du présent arrêté et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une pension de retraite.

Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : - un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis; - deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six à douze mois accomplis; - trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze à dix-huit mois accomplis; - quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis; - maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.

L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans préjudice du § 1er, la condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions au Cabinet, d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'action sociale ou qui, soit sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément au § 2 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel au sein d'un Cabinet et, de toute manière, des revenus procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation tenant lieu de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, augmentée du supplément d'allocation visé à l'article 11 ou des allocations forfaitaires mensuelles dont question à l'article 15 et, s'il échet, de l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation de cabinet. § 6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 14.Délégation est accordée au Chef de Cabinet du Ministre du Budget pour engager et approuver toute dépense imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Art. 15.Délégation est accordée au dirigeant de la Cellule visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base relatives au fonctionnement de la Cellule et à l'achat de biens divers à créer au sein de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 16.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, § 2. § 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou de son délégué visé à l'article 14 imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, § 2.

Art. 17.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 18.Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le dirigeant de la cellule propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission. Il prépare, le cas échéant, les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 19.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 20.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mars 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN

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