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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 mars 2005
publié le 11 avril 2005

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

source
ministere de la region wallonne
numac
2005027313
pub.
11/04/2005
prom.
24/03/2005
ELI
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24 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'article R.401, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par : « La date de référence pour l'ouverture du droit à la prime est toujours celle du premier plan qui a fixé la vocation actuelle de l'habitation en termes d'assainissement ». § 2. A l'article R.403, §§ 1er et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005, les mots « 31 décembre 2004 » sont remplacés par « 30 juin 2005 ». § 3. A l'article R.403, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 : - les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par « 31 décembre 2006 »; - les mots « lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont » sont complétés par « directement ou via une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, continue et étanche ». § 4. A l'article R.403, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005, les mots « agréés conformément au présent arrêté » sont complétés par les mots : « sauf s'il n'existe pas de systèmes agréés de la capacité concernée au moment de la commande de l'équipement ». § 5. Un § 4 rédigé comme suit est ajouté à l'article R.403 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 : « § 4. Lorsqu'un établissement hôtelier ou un village de vacances, dûment autorisé, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 30 juin 2005. Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %. »

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau, est remplacé suit : « A l'exception des articles 32 à 52, 55 à 155, 423 à 429, 441 et 442, de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, telle que prévue par l'article 1er ainsi que l'article 2, 1° et 2°, le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'Eau, ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le jour de publication au Moniteur belge du présent arrêté. »

Art. 3.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mars 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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