publié le 26 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de l'Eiterbach » à Saint-Vith, Lommersweiler et Meyerode et Meyerode et Wallerode (Amblève)
24 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de l'Eiterbach » à Saint-Vith, Lommersweiler et Meyerode (Saint-Vith) et Meyerode et Wallerode (Amblève)
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 mars 2015;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de l'Eiterbach » à Saint-Vith et Amblève établi par le Ministre de la Nature;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement par les communes de Saint-Vith et Amblève du 1er avril 2016 au 30 avril 2016;
Vu l'avis du Parc Naturel des Hautes Fagnes - Eifel, donné le 15 juin 2016;
Vu l'avis du Collège provincial de la province de Liège, donné le 14 juillet 2016;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en fond de vallée abrite de nombreux habitats intéressants, d'intérêt communautaire ou patrimonial comme des bas-marais à Carex nigra, Carex canescens et Carex echinata, des mégaphorbiaies rivulaires à reine des prés, des chênaies-charmaies subatlantiques acidoclines sur sol hydromorphe ou encore des aulnaies marécageuses, au sein desquels s'épanouissent plusieurs espèces remarquables et/ou protégées comme le cuivré de la bistorte, le nacré de la bistorte, le petit collier argenté ou la cigogne noire;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE 05/NAT/B/000085 « Restauration des habitats de la loutre » entre 2005 et 2011;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations de gestion de la réserve telles le pâturage ou le fauchage plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Vallée de l'Eiterbach » les 20 ha 28 a 31 ca de terrains appartenant pour partie à la Région wallonne et, pour autre partie, à la commune de Amblève, et cadastrés ou l'ayant été comme suit :
commune
division
section
lieu-dit
n° parcelle
surface (ha)
Saint-Vith
4 (Lommersweiler)
E
IN DER EITERBACH
1 A
0,9935
4 (Lommersweiler)
E
IN DER EITERBACH
4
0,2443
4 (Lommersweiler)
E
IN DER EITERBACH
6
0,5452
4 (Lommersweiler)
E
IN DER EITERBACH
8 B
0,3320
2 (Meyerode ie)
F
WALRODER MUEHLE
52
0,2993
2 (Meyerode ie)
F
AUF DER HOEHE
53
0,1996
2 (Meyerode ie)
F
IN DER EITERBACH
54 A
0,5003
2 (Meyerode ie)
F
IN DER EITERBACH
56
0,3241
2 (Meyerode ie)
F
IN DER EITERBACH
57
0,8092
2 (Meyerode ie)
F
IN DER EITERBACH
58
0,1662
2 (Meyerode ie)
F
DER EITERBACH UNTER DER HOEHE
61 B
0,2861
2 (Meyerode ie)
F
DER EITERBACH UNTER DER HOEHE
62 B
0,1376
2 (Meyerode ie)
F
DER EITERBACH UNTER DER HOEHE
64 B
0,5681
2 (Meyerode ie)
F
AN DER HOEHE
67 G
0,3645
2 (Meyerode ie)
F
AN DER HOEHE
67 H
0,3491
2 (Meyerode ie)
F
AN DER HOEHE
67 P
0,3253
2 (Meyerode ie)
F
AN DER HOEHE
87 B
0,3911
2 (Meyerode ie)
F
WALRODER MUEHLE
59
0,3323
2 (Meyerode ie)
F
DER EITERBACH UNTER DER HOEHE
60
0,4270
2 (Meyerode ie)
F
DER EITERBACH UNTER DER HOEHE
61 A
0,3030
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
15
0,1475
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
16
0,2265
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
17
0,4723
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
18
0,5993
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
19
0,3681
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
20 A
0,4644
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
21 A
0,4495
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
22
0,2437
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
23
0,3943
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
24
0,1918
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
25 B
0,5041
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
25 C
0,2672
2 (Meyerode ie)
F
UNTER DER GEUSSERT
26 A
0,3934
2 (Meyerode ie)
F
DIE BIRKELBORN GEUSSERT
36
0,2840
Amblève
14 (Wallerode)
D
HELMEST
14 D
0,1925
14 (Wallerode)
D
HELMEST
14 E
0,0329
14 (Wallerode)
D
HELMEST
14 F
0,1689
14 (Wallerode)
D
HELMEST
14 G
0,0825
14 (Wallerode)
D
HELMEST
14 H
0,1988
14 (Wallerode)
D
HELMEST
14 K
0,0673
14 (Wallerode)
D
VORM GEISBORN
17 D
0,4930
14 (Wallerode)
D
VORM GEISBORN
18 L
0,6281
11 (Meyerode)
A
LEUSCHEN BORN
3 C
0,6798
11 (Meyerode)
A
LEUSCHEN BORN
3 D
0,1514
11 (Meyerode)
A
LEUSCHEN BORN
3 E
0,1501
11 (Meyerode)
A
LEUSCHEN BORN
3 F
0,1309
11 (Meyerode)
A
LEUSCHEN BORN
3 G
0,3367
11 (Meyerode)
A
LEUSCHEN BORN
3 H
0,1376
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 F
0,0933
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 G
0,1062
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 H
0,1046
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 K
0,1014
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 L
0,1001
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 M
0,0849
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 N
0,1731
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 P
0,0673
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 R
0,1935
14 (Wallerode)
D
HELMEST
10 S
0,0552
14 (Wallerode)
D
HELMEST
11 A
0,0978
14 (Wallerode)
D
HELMEST
11 B
0,1597
14 (Wallerode)
D
HELMEST
12 A
0,2222
14 (Wallerode)
D
HELMEST
12 B
0,0012
14 (Wallerode)
D
HELMEST
3
0,0736
14 (Wallerode)
D
HELMEST
5
0,3841
14 (Wallerode)
D
HELMEST
6 A
0,3803
14 (Wallerode)
D
HELMEST
8
0,3627
14 (Wallerode)
D
HELMEST
9 A
0,2708
14 (Wallerode)
D
HELMEST
9 B
0,1126
Sous-total (Région wallonne) :
19,4990
Amblève
14 (Wallerode)
D
HELMEST
13 A
0,5186
14 (Wallerode)
D
HELMEST
13 B
0,1714
14 (Wallerode)
D
HELMEST
13 C
0,0893
14 (Wallerode)
D
HELMEST
13 D
0,0048
Sous-total (Amblève) :
0,7841
Total :
20,2831
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté. Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent.
Il est assisté par la commission consultative de gestion de réserves naturelles domaniales territorialement compétente.
Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Art. 5.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, le droit de chasse peut être exercé.
Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.
Art. 6.Par dérogation aux articles 2, 5 d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre stricte de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.
Art. 7.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 8.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 mai 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN
Pour la consultation du tableau, voir image