publié le 24 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Le Confluent » à Rixensart
24 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Le Confluent » à Rixensart
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu la convention de bail emphytéotique signée le 31 janvier 1992 pour une durée de 60 ans avec la SA GENIMMO;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 16 décembre 2008;
Vu l'avis favorable du cantonnement de Nivelles, remis le 4 février 2009;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Brabant wallon, remis le 18 février 2009;
Considérant la demande d'agrément déposée le 12 septembre 2008 par l'ASBL Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux pour le site du Confluent à Rixensart;
Considérant que la motivation du classement en réserve naturelle agréée réside dans le fait que le site présente des richesses tant au niveau faune qu'au niveau flore et que son intérêt paysager est indéniable dans une zone fortement urbanisée;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée « Le Confluent », les 02 ha 01 a 26 ca de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Parcelle
Surface (ha)
Rixensart
1_Rixensart
F
658
0,0046
Rixensart
1_Rixensart
F
659
0,0097
Rixensart
1_Rixensart
F
660
0,0381
Rixensart
1_Rixensart
F
661
0,2157
Rixensart
1_Rixensart
F
662 A
0,6602
Rixensart
1_Rixensart
F
664
0,1308
Rixensart
3_Rosières
B
404 / A2
0,0885
Rixensart
3_Rosières
B
404 / B2
0,8322
Rixensart
3_Rosières
B
404 / Y
0,0043
Rixensart
3_Rosières
B
404 / Z
0,0285
2,0126
dont l'ASBL Ligue Royale belge pour la Protection des Oiseaux est locataire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. Ils sont repris en totalité dans le périmètre du site Natura 2000 BE 31003 "Vallée de la Lasne".
Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée « Le Confluent » est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des clôtures pour le bétail;3° faire pâturer des animaux domestiques;4° placer des panneaux didactiques;5° creuser des mares;6° brûler des débris végétaux;7° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;8° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être accompagnés de chiens et de furets.
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.
Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.
Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de 30 années, à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 mai 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN
Pour la consultation du tableau, voir image