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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 juin 2021
publié le 08 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers

source
service public de wallonie
numac
2021203299
pub.
08/07/2021
prom.
24/06/2021
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eli/arrete/2021/06/24/2021203299/moniteur
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24 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers


Le Gouvernement wallon, Vu le décret wallon du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, notamment son article 6, alinéa 1er ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers en date du 17 juin 2020;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers figurant en annexe.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 24 juin 2021.

Le Ministre-Président, E. **** **** **** Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de **** et des Centres de compétences, W. ****

Annexe Règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers CHAPITRE ****. - Composition, présidence et vice-présidence

Article 1er.Conformément à l'article 4. § 1er du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, le conseil d'administration est composé de seize membres nommés par le Gouvernement wallon dont un président et un vice-président. § 2. Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative : 1° les commissaires du Gouvernement;2° l'administrateur général de l'Agence;3° l'administrateur général adjoint de l'Agence;4° les directeurs généraux de l'Agence;5° un représentant du **** ****, Emploi et Recherche;6° un représentant de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (****-W).

Art. 2.La présidence et la vice-présidence du conseil d'administration sont exercées en alternance tous les deux ans par un représentant des organisations professionnelles et un représentant des organisations des travailleurs. Ils sont désignés par une notification d'une décision du Gouvernement. CHAPITRE ****. - Convocation

Art. 3.§ 1er. Le président convoque les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes qui assistent de droit aux réunions avec voix consultative en application de l'article 4. § 2 et § 3 du décret créant l'Agence.

Le conseil d'administration se réunit à chaque fois que les intérêts de l'Agence l'exigent et au moins une fois par trimestre et cinq fois par an. § 2. Le président fixe la date et l'heure des séances après consultation de l'administrateur général. § 3. Le président est en outre tenu de réunir le conseil d'administration : - soit à la demande du Gouvernement; - soit à la demande d'un quart des membres effectifs du conseil; - soit à la demande de l'administrateur général.

Art. 4.La convocation est adressée aux membres du conseil d'administration au moins huit jours calendrier avant la réunion. Elle énonce l'ordre du jour avant la réunion. Les convocations sont transmises par voie électronique. Une copie du courrier peut être adressée au membre du conseil d'administration à sa demande expresse et écrite. Les convocations indiquent le lieu, la date et l'heure de la réunion.

Le délai de huit jours calendrier peut être réduit à trois jours calendrier en cas d'urgence.

Art. 5.L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition de l'administrateur général est accompagné d'une note préparatoire pour chaque point. S'il y ****, une proposition de décision est présentée. CHAPITRE ****. - Lieu de réunion et ****

Art. 6.§ 1. Le conseil d'administration se réunit dans les locaux de l'Agence à **** ou en province, ou en tout autre lieu sur décision du président et après consultation de l'administrateur général.

Dans des cas exceptionnels ou pour des questions motivées par l'urgence, il peut se réunir par **** sur décision du président et après consultation de l'administrateur général. § 2. La tenue du conseil d'administration se déroule en ****. A titre exceptionnel et pour des motifs légitimes, avec autorisation préalable du président du conseil, les membres peuvent participer au conseil d'administration (débats et votes) par **** permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Tout participant à une séance du conseil d'administration par **** s'engage à s'assurer qu'aucune personne dans son environnement ne soit présente ou ne serait susceptible d'entendre ou de voir les débats conduits au cours du conseil d'administration.

La survenance de tout dysfonctionnement technique du système de **** doit être constatée par le président du conseil d'administration et doit être mentionnée dans le procès-verbal de la réunion, y compris l'impossibilité pour un membre de prendre part au vote en raison du dysfonctionnement.

Un administrateur participant à la réunion par **** peut donner mandat de représentation par anticipation à un autre administrateur présent physiquement, qui deviendrait effectif dès la survenance d'un dysfonctionnement technique, à la condition que le président du conseil d'administration en ait eu connaissance avant la tenue du conseil d'administration. CHAPITRE ****. - Assistance aux réunions

Art. 7.La présence aux réunions est obligatoire. En cas d'empêchement, le membre en informe le président. Le membre empêché peut donner procuration à un autre membre pour le représenter, prendre part aux délibérations et voter en son nom. Un membre ne pourra être porteur que d'une seule procuration.

Un membre participant par **** est autorisé à représenter un autre membre sous réserve que le président du conseil d'administration dispose avant la tenue de la réunion, d'une copie de la procuration de l'administrateur empêché.

Art. 8.En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit à huit clos. CHAPITRE V. - Rémunération et remboursement de frais

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et au statut des commissaires du Gouvernement et de leurs modifications, les membres du conseil d'administration et les commissaires du Gouvernement sont rémunérés uniquement par jetons de présence (74,37 € brut). § 2. La rémunération est indexée selon les conditions et modalités applicables aux rémunérations des membres du personnel de l'Agence. § 3. Sauf prise en charge par un tiers, les frais de déplacements en **** effectués pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat peuvent, à la demande du membre du conseil d'administration et de toute personne qui assiste au conseil d'administration, donner lieu à une intervention dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant code de la Fonction publique wallonne. § 4. Chaque membre établit un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées pour l'Agence dans l'exercice de ses fonctions et qui font l'objet d'un remboursement. CHAPITRE ****. - Délibérations et votes A. Quorum et votes

Art. 11.La liste de présence au conseil d'administration est signée par les membres ainsi que par les personnes ayant voix consultative participant à la séance.

Lorsque le conseil d'administration se réunit par **** ou que l'un ou l'autre de ses membres y participe par **** conformément à l'article 6 § 2, les présences sont actées par le secrétaire du conseil qui mentionne le nom du ou des membres ayant pris part par voie de ****.

Art. 12.Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres avec voix délibérative sont présents, ou représentés, dont au moins le président ou le vice-président.

Si, après une convocation régulière, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la réunion fixée par une seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les projets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.

B. Déroulement de la réunion

Art. 13.Le président du conseil d'administration ouvre, dirige et clôt les débats; il accorde, refuse ou retire la parole.

Il assure le bon fonctionnement de la réunion, maintient l'ordre et fait observer le règlement.

Art. 14.Les points inscrits à l'ordre du jour sont examinés dans l'ordre où ils figurent. Cet ordre peut cependant être modifié moyennant l'assentiment du conseil d'administration.

Art. 15.Sauf demande expresse d'un membre du conseil, le contenu de la note préparatoire n'est pas exposé lors de la séance. Par principe, le traitement de chaque point se limite aux questions, débats et délibérés.

Si le souhait d'une introduction du point a néanmoins été exprimé, cette présentation incombe à l'administrateur général.

L'administrateur général présente chacun des points inscrits à l'ordre du jour et formule des propositions de décision. Il peut se faire assister de membres du personnel de l'Agence. Des experts extérieurs peuvent également être invités aux réunions du conseil d'administration en fonction de l'ordre du jour.

C. Prise de décision

Art. 16.Tout membre a le droit de proposer des amendements aux projets de décision qui sont soumis au conseil. Dans la mesure du possible, ceux-ci sont introduits par écrit et remis au président avant la réunion. Les commissaires du Gouvernement peuvent également faire usage de ce droit.

Art. 17.Toute délibération relative à un des points figurant à l'ordre du jour peut être ajournée par décision du conseil d'administration.

Art. 18.§ 1er. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante. § 2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui **** peut motiver son abstention. Elle est actée au procès-verbal.

Lorsque l'unanimité n'a pas su se faire lors d'un vote, l'avis motivé de la minorité est, à la demande de celle-ci, acté au procès-verbal de la réunion. § 3. **** disposition légale ou réglementaire contraire, le conseil d'administration peut, pour les questions de personnes, décider de voter par scrutin secret. CHAPITRE ****. - Procédures écrites

Art. 19.Quand l'urgence le justifie, le président peut solliciter une décision du conseil par procédure écrite.

Ne peuvent faire l'objet d'une procédure écrite, les décisions relevant des matières suivantes : L'adoption du budget, ses ajustements et la reddition des comptes;

Les décisions relevant de la politique stratégique de l'Agence;

Les décisions relatives aux avant-projets ou aux propositions de décrets et d'arrêtés applicables à l'Agence ou de leurs modifications.

Art. 20.Un délai de 10 jours calendrier est laissé aux membres du conseil pour émettre leur décision ou leur observation. Une absence de réponse est considérée comme favorable à la proposition de décision.

La date de la décision est la date d'échéance fixée à l'alinéa précédent.

Art. 21.Un projet de procès-verbal est établi.

Le projet de procès-verbal est adressé aux administrateurs dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de décision.

Le conseil d'administration approuve le procès-verbal lors de la séance suivante. CHAPITRE ****. - Consultation du Gouvernement

Art. 22.Le conseil d'administration émet un avis sur tout avant-projet de décret ou de règlement susceptible de modifier les missions de l'Agence ou de leur application.

Cet avis est rendu dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. CHAPITRE ****. - Procès-verbaux

Art. 23.Sur proposition de l'administrateur général, le conseil d'administration désigne un secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence. Celui-ci établit un projet de procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil d'administration dans les huit jours ouvrables qui suivent la réunion. Le procès-verbal indique les noms des membres présents, les noms des membres qui se sont fait excuser ou ont quitté les travaux en cours de réunion, ainsi que les noms des personnes présentes avec voix consultative et celles qui ont été entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.

Le procès-verbal relate les décisions prises.

Art. 24.Le conseil d'administration arrête le texte définitif du procès-verbal lors de la réunion suivante.

Le conseil d'administration peut, en cas d'urgence, approuver en séance le procès-verbal en tout ou en partie;

Les procès-verbaux du conseil d'administration sont confidentiels.

Art. 25.Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et l'administrateur général. Ils sont conservés au secrétariat du conseil d'administration.

Art. 26.Les membres du conseil d'administration, et ceux qui assistent avec voix consultative, ont en tout temps le droit de consulter les procès-verbaux.

Art. 27.Les extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par l'administrateur général. CHAPITRE X. - Exécution et publication des décisions

Art. 28.L'exécution des décisions du conseil d'administration est confiée à l'administrateur général.

L'exécution se fait sans attendre l'approbation du procès-verbal, sauf pour les points dont le conseil a décidé d'en différer l'exécution jusqu'après l'approbation du procès-verbal. CHAPITRE XI. - Droits et devoirs des membres du conseil d'administration

Art. 29.Il est interdit aux membres du conseil d'administration d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel.

Art. 30.Les membres et personnes ayant pris part aux réunions sont tenus de conserver le secret sur les délibérations. CHAPITRE ****. - Comité d'audit et groupes de travail

Art. 31.Le conseil d'administration désigne en son sein les membres du comité d'audit chargé de l'assister en matière d'analyse des états financiers et du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il définit ses missions.

Le comité d'audit est composé de maximum quatre membres.

Le règlement d'ordre intérieur du comité d'audit est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Art. 32.Le conseil d'administration peut créer en son sein des groupes de travail chargés d'étudier des questions déterminées. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement.

Fait à ****, le 24 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers.

****, le 24 juin 2021.

Le Ministre-Président, E. **** **** **** Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de **** et des Centres de compétences, W. ****

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