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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 avril 2008
publié le 09 juin 2008

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique

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ministere de la region wallonne
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2008202049
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09/06/2008
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24 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 806/2003 de la Commission du 14 avril 2003;

Vu le Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole (FEADER);

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91;

Vu la Décision C(2007) 6083 de la Commission du 30 novembre 2007 approuvant le programme de développement rural de la Wallonie (Belgique), pour la période de programmation 2007-2013;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 août 2003;

Vu l' arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté ministériel portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, et relatif aux critères et aux montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 6 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 février 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2008;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures pour transposer dans une base légale les propositions comprises dans le programme de développement rural wallon qui couvre la période 2007-2013, et pour assurer plus spécifiquement la continuité du régime d'aide à l'agriculture biologique;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole quelles que soient les spéculations;2° exploitation : l'ensemble des unités de production, dont le siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur;3° unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles, horticoles ou d'élevage;4° demande d'aide à la surface : la demande annuelle au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1er, point a) et point b) iii), du Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ou, à partir de l'année civile 2005, la demande annuelle pour les paiements directs visée à l'article 22, § 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;5° déclaration de superficie : déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 6, § 1er, du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;6° Ministre : le Ministre de l'Agriculture;7° administration : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;8° Service extérieur compétent : la Direction du Service extérieur de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du producteur concerné.Toutefois, pour des terres situées dans la Région wallonne alors que le producteur a son adresse de correspondance en dehors de celle-ci, le Service extérieur gestionnaire du dossier concerné est celui de l'adresse de l'unité de production considérée en Région wallonne ou, éventuellement, le Service extérieur retenu par l'administration. En absence d'unité de production en Région wallonne ou de bâtiment agricole rattaché aux terres exploitées en Région wallonne par ce producteur, le Service extérieur compétent est celui du ressort duquel se trouve la commune où se situe la plus grande partie des terres visées; 9° déclaration de superficie et demande d'aides : le formulaire, établi par l'administration, qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie leur localisation et leur utilisation (culture et destination);10° Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des aides à l'agriculture biologique, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 1782/2003;2° disposer de terres situées en Région wallonne conduites selon le mode de production biologique conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 septembre 2000. Seules les parcelles considérées situées en Région wallonne peuvent faire l'objet d'une aide en application du présent arrêté. Toutefois, les parcelles situées en dehors de la Région wallonne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la charge en bétail, dans les limites prévues par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; 3° gérer son exploitation agricole conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 2092/91;4° au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des demandes d'aides à la surface, avoir notifié son activité à un organisme de contrôle privé agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1992;5° s'engager, pour les parcelles pour lesquelles il demande les aides à l'agriculture biologique, à appliquer le mode de production biologique, sans interruption, pendant au moins cinq ans;6° introduire annuellement auprès de l'administration et selon ses instructions, une déclaration de superficie dans laquelle il déclare toutes les parcelles de son exploitation;7° introduire, au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des demandes d'aides à la surface, la demande d'aides à l'agriculture biologique par le biais du formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides en se conformant aux instructions communiquées à cet effet par l'administration;8° joindre à sa demande annuelle d'aide à l'agriculture biologique, selon les instructions de l'administration, toutes les preuves nécessaires au calcul du montant de l'aide annuelle;9° lorsqu'un système d'identification et d'enregistrement des animaux est organisé, faire identifier et enregistrer tous les animaux de son exploitation.Tous ces animaux identifiés doivent être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par le producteur concerné par les présentes aides. Le producteur autorise l'administration à consulter les données le concernant relatives à toutes ces identifications et enregistrements (notamment les données "Sanitel"); 10° au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction des demandes d'aides à la surface, avoir notifié à l'organisme de contrôle privé agréé susmentionné, l'utilisation selon le mode de production biologique de toutes parcelles pour lesquelles l'aide est demandée et exploiter celles-ci jusqu'au terme de la même année, et ce, sans préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide.

Art. 3.§ 1er. Pour l'octroi de l'aide à l'agriculture biologique, sont définis quatre groupes de cultures (y compris les jachères). Pour chaque groupe, les cultures sont désignées selon les dénominations et codes cultures utilisés dans le cadre de la demande d'aide à la surface de l'année considérée. Ces groupes sont les suivants : 1° groupe de cultures 1 "prairies, fourrages de base" : ce groupe concerne les cultures suivantes : maïs ensilage code 201 maïs grain code 202 prairie permanente code 61 pâturage à statut particulier code 613 prairie temporaire code 62 trèfle code 72 luzerne code 73 autres fourrages code 743 2° groupe de cultures 2 "jachères" : ce groupe concerne les cultures suivantes : jachères - légumineuses code 83 jachères - mélange de graminées et de légumineuses code 84 jachères - autres couverts annuels permettant l'utilisation des droits jachères code 85 jachères - couvert à base d'un mélange certifié de semences avec au moins 20 % de chaque famille code 851 jachères - mélange jachère faune code 852 3° groupe de cultures 3 "horticulture et arboriculture" : ce groupe concerne les cultures suivantes : cultures maraîchères de pleine terre code 951 cultures maraîchères sous verre code 952 pépinières de plants fruitiers ou de plantes ornementales code 9520 plantes aromatiques code 953 plantes médicinales code 957 cultures horticoles non comestibles code 96 cultures fruitières pluriannuelles code 971 cultures fruitières annuelles code 972 noisetier code 9201 noyer code 9202 houblon code 9822 4° groupe de cultures 4 "autres cultures annuelles" : ce groupe concerne les cultures autres que celles énumérées pour les groupes de cultures 1, 2 et 3, à l'exception des couvertures végétales suivantes : jachères - jachère nue/couvert spontané code 81 jachères - graminées code 82 cultures non alimentaires de l'annexe 5bis code 882 cultures forestières à rotation courte code 883 miscanthus code 884 boisement de terre agricole code 891 terres non agricoles en couvert forestier code 893 pépinières de plants forestiers code 9560 sapins de Noël code 962 autres couverts ne permettant pas l'utilisation de droits code 982 tabac code 9821. § 2. Pour les quatre groupes de cultures susmentionnés, l'aide annuelle est établie en fonction de la superficie engagée selon les montants et les tranches de superficies suivants : 1° pour les groupes 1 et 2 visés au § 1er, les aides suivantes sont accordées selon la superficie totale cumulée pour les deux groupes considérés : 275 euros/ha pour les 32 premiers hectares,; 150 euros/ha au-delà du 32e hectare jusqu'au 64e hectare; 75 euros/ha au-delà du 64e hectare; 2° pour le groupe 3, les aides suivantes sont accordées selon la superficie totale pour ce groupe : 750 euros/ha pour les 14 premiers hectares; 450 euros/ha au-delà du 14e hectare; 3° pour le groupe 4, les aides suivantes sont accordées selon la superficie totale pour ce groupe : 350 euros/ha pour les 32 premiers hectares; 225 euros/ha au-delà du 32e hectare jusqu'au 64e hectare; 150 euros/ha au-delà du 64e hectare. § 3. Aucune aide à l'agriculture biologique n'est accordée lorsque la proportion représentée par les superficies déterminées pour les cultures du groupe 2 visé au § 1er est supérieure à 50 % de la superficie totale déterminée pour toutes les cultures faisant l'objet de la demande d'aides à l'agriculture biologique.

Art. 4.§ 1er. Pour le producteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation agricole ou horticole ou d'élevage conduite selon le mode de production biologique et qui satisfait aux conditions visées à l'article 2, une surprime de 150 euros/ha est octroyée pour les superficies éligibles n'ayant jamais bénéficié d'aides à l'agriculture biologique. Cette surprime annuelle est versée pendant une période de deux ans.

Lorsque, pendant la période d'engagement, le producteur convertit au mode de production biologique des superficies supplémentaires qui n'ont jamais bénéficié d'aides à l'agriculture biologique, une surprime annuelle identique de 150 euros/ha est octroyée à ces superficies pendant une période maximale de deux ans mais toutefois limitée à la fin de la période d'engagement. § 2. L'engagement de cinq ans dans le régime d'aides à l'agriculture biologique est lié aux parcelles déclarées par le producteur lors de la première année dudit engagement. Lorsque le producteur sollicite, en cours d'engagement, l'aide à l'agriculture biologique pour des parcelles supplémentaires : 1) aucune augmentation n'est accordée si les parcelles supplémentaires ne représentent pas une augmentation de 10 % ou plus des superficies pour lesquelles une aide à la production biologique est demandée;2) les nouvelles parcelles sont incluses dans l'engagement en cours pour la période d'engagement restant à courir lorsqu'elles entraînent une augmentation de 10 % ou plus des superficies pour lesquelles une aide à la production biologique est demandée;3) lorsque l'augmentation atteint ou dépasse 50 % des superficies pour lesquelles une aide à la production biologique est demandée, l'engagement en cours est remplacé par un nouvel engagement de cinq ans;les parcelles correspondant au nouvel engagement ne doivent pas strictement correspondre aux parcelles de l'engagement antérieur.

Art. 5.§ 1er. Pour les superficies déclarées pour le groupe de cultures 1 "prairies, fourrages de base", tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, le calcul de l'aide visée aux articles 3 et 4 prend en compte la totalité des superficies déterminées pour ce groupe lorsque la charge en bétail de l'exploitation est supérieure ou égale à 0,6 Unité Gros Bétail (U.G.B.) par hectare de superficies cumulées déclarées pour les groupes de cultures 1 ("prairies, fourrages de base") et 2 ("jachères") tels que visés à l'article 3, § 1er, 1° et 2°.

Lorsque la charge en bétail de l'exploitation est inférieure à 0,6 U.G.B. par hectare de superficies cumulées déterminées pour les groupes de cultures 1 ("prairies, fourrages de base") et 2 ("jachères") tels que visés à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, les superficies prises en compte pour le calcul de l'aide relative au groupe de cultures 1 ("prairies, fourrages de base ") sont plafonnées aux superficies du groupe 1 nécessaires pour que la charge en bétail susmentionnée atteigne 0,6 U.G.B. par hectare.

Les animaux retenus dans le calcul de la charge doivent être élevés selon le mode de production biologique et leur détenteur doit être le producteur concerné par les présentes aides. Tous ces animaux doivent être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par ce producteur.

La charge en bétail correspondant à ces animaux est la charge moyenne annuelle qu'ils représentent au niveau de l'exploitation pour l'année civile considérée. Cette charge est établie en prenant en compte les éléments suivants : 1° la moyenne des données journalières correspondantes provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitel, en ce qui concerne les bovins;2° le nombre d'équidés déclarés par le producteur dans son formulaire de déclaration de superficie de l'année considérée et dont la présence dans l'exploitation est confirmée par l'organisme de contrôle privé agréé pour l'année considérée;3° l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins et des caprins correspondants. Le calcul du nombre d'U.G.B. relatif à ces animaux est établi en utilisant les coefficients suivants : 1° bovins de deux ans et plus, équidés de plus de six mois : 1 U.G.B. 2° bovins de 0 à six mois : 0,4 U.G.B. 3° bovins de six mois à deux ans : 0,6 U.G.B. 4° ovins ou caprins de plus de six mois : 0,15 U.G.B. 5° cervidés de plus de six mois : 0,25 U.G.B. § 2. Les parcelles comptant moins de 250 arbres fruitiers par hectare sont exclues du bénéfice des aides à l'arboriculture fruitière biologique.

Art. 6.En application des articles 27 et 44 du Règlement (CE) n° 1974/2006, lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à un autre producteur, celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir pour autant qu'il ait effectué et notifié cette reprise d'engagement conformément aux instructions de l'administration. Dans le cas contraire, le producteur cédant est obligé de rembourser les aides perçues depuis le début de son engagement.

Selon les modalités prévues à l'article 44 du Règlement (CE) n° 1974/2006, l'administration peut ne pas demander le remboursement en cas de cessation définitive des activités agricoles du producteur qui a déjà accompli une partie importante de son engagement pour autant qu'une reprise de cet engagement par un successeur soit irréalisable ou dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Art. 7.Les contrôles de superficies des cultures déclarées sur les demandes d'aide et les contrôles des animaux faisant l'objet des présentes aides sont effectués par l'administration.

Ces contrôles comportent des vérifications croisées avec les données du SIGEC et avec les données "Sanitel". Les contrôles sont basés en outre, le cas échéant, sur les recensements établis par l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'application du cahier des charges de l'agriculture biologique au sein de l'exploitation du producteur ainsi que sur les déclarations complémentaires du producteur.

Art. 8.L'administration est chargée du versement des aides à l'agriculture biologique ainsi que du recouvrement des paiements indus.

Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux bénéficiaires une fois par an, au plus tard dans les cinq mois suivant la fin de l'année civile de l'introduction des demandes.

Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide.

L'inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. § 2. Les contrôles, réductions et exclusions sont appliqués conformément aux Règlements (CE) n° 1974/2006 et (CE) n° 1975/2006.

Sans préjudice des modalités d'application des pénalités prévues au règlement précité, en cas de différence constatée entre les superficies déclarées par le producteur pour un groupe de cultures tel que défini à l'article 3, § 1er, et les superficies déterminées lors des contrôles administratifs ou lors des contrôles sur place, l'aide octroyée est calculée en répartissant la réduction de superficies engendrée par l'application des réductions et exclusions sur les superficies des différentes tranches de superficies prévues à l'article 3, § 2, selon la proportionnalité de chacune de ces tranches par rapport à la superficie totale déterminée pour ce groupe de cultures.

Tout paiement indu, est récupéré conformément à l'article 73 du Règlement (CE) n° 796/2004. Le montant payé indûment peut être porté en déduction du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement, quelle que soit l'aide concernée par ledit paiement.

Art. 10.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application du présent arrêté et de ses modalités d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée auprès de l'Inspecteur général de l'administration endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés ni sur le calcul des éventuels intérêts de retard.

Art. 11.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, est abrogé.

Toutefois, pour les producteurs bénéficiant au titre de l'exercice 2006 ou d'un exercice antérieur des aides octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003, cette réglementation reste d'application jusqu'au terme de leur engagement de cinq ans. § 2. Par dérogation au 2e alinéa du § 1er du présent article et au § 2 de l'article 4, lorsque le producteur demande à engager des parcelles supplémentaires à un engagement en cours pris au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 : 1) aucune augmentation n'est accordée si les parcelles supplémentaires ne représentent pas une augmentation de 10 % ou plus des superficies pour lesquelles une aide à la production biologique est demandée;2) l'engagement en cours est remplacé par un nouvel engagement de cinq ans au titre du présent arrêté lorsque les parcelles supplémentaires représentent une augmentation 10 % ou plus des superficies pour lesquelles une aide à la production biologique est demandée;les parcelles correspondant au nouvel engagement ne doivent pas strictement correspondre aux parcelles de l'engagement antérieur.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 avril 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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