publié le 30 avril 2008
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune
24 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 modifié particulièrement en son article 44, § 3, par le Règlement (CE) n° 146/2008 du Conseil du 14 février 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 24 avril 2008;
Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission et à leurs modifications et de les appliquer dès l'année 2008 pour l'appréciation des déclarations de superficie demande d'aides introduites avant le 31 mars 2008;
Considérant qu'à partir du 1er janvier 2006, les agriculteurs peuvent transférer des droits au paiement unique et que les conditions de ces transferts ont été modifiées par l'article 44, § 3, du Règlement (CE) n° 146/2008 du Conseil du 14 février 2008; Considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier les conditions des transferts de droits entre les agriculteurs pour toute demande introduite à partir du 1er janvier 2008;
Considérant qu'un des principes clés qui a présidé à la réforme de la Politique agricole commune (PAC) de 2003 est que les droits au paiement unique attribués aux agriculteurs exploitant une terre pendant une période de référence sont calculés indépendamment et en dehors de toutes considérations par rapport au droit de propriété que ces agriculteurs détiennent sur la terre qu'ils exploitent pendant cette période de référence et que, de ce fait les qualités de propriétaire ou de locataires n'interviennent pas pour leurs transferts;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime ou de ses modifications;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune sont apportées les modifications suivantes : - la dernière phrase du premier paragraphe, deuxième alinéa, est remplacée par la disposition suivante : "Il doit avoir été établi antérieurement à la date d'introduction du formulaire de transfert définitif des droits avec terres et au plus tôt le 1er avril de l'année qui précède l'année civile relative à la première demande d'aides touchant ces droits par le preneur considéré"; - le troisième alinéa du même paragraphe est supprimé.
Art. 2.A l'article 12 sont apportées les modifications suivantes : - à la fin du premier paragraphe, premier alinéa, est ajoutée la disposition suivante : "Le bail est établi au plus tôt le 1er avril de l'année qui précède l'année civile relative à la première demande d'aides touchant ces droits par le preneur considéré"; - la dernière phrase du premier paragraphe, quatrième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : "Le transfert temporaire des droits est alors interrompu pour autant que la date d'interruption soit au plus tard la date limite d'introduction de la demande d'aide de l'année qui précède celle de l'année de la première demande d'aides relative aux droits à considérer."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 avril 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN