Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 septembre 1999
publié le 21 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement wallon visant à soutenir les laboratoires d'analyse de produits agro-alimentaires

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027762
pub.
21/10/1999
prom.
23/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/23/1999027762/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à soutenir les laboratoires d'analyse de produits agro-alimentaires


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 32.13;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de soutenir les laboratoires chargés d'analyser les produits agro-alimentaires dans le cadre des investissements qu'ils doivent réaliser en vue d'augmenter leur capacité d'analyse suite aux effets de la crise de la dioxine;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures réglementaires assurant l'expertise des produits agro-alimentaires afin de permettre aux entreprises wallonnes de pouvoir exporter leur production;

Considérant que cette mesure produit ses effets à partir du 1er août 1999;

Considérant qu'il s'agit d'une mesure temporaire qui cessera d'être en vigueur le 31 mars 2000;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le « Ministre », le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions; 2° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;3° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale ou tout siège d'exploitation situés en Région wallonne; 4° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 32.4 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 1992.

Art. 2.L'entreprise qui effectue des analyses de produits agro-alimentaires peut bénéficier d'une prime de 21 % du montant des investissements éligibles sans que cette prime ne dépasse le montant de la règle de minimis définie au point 2.2. de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises (96/C213/04).

Elle doit en faire la demande avant le 1er avril 2000.

Le seuil d'investissements éligibles est fixé à un million de francs.

Art. 3.L'entreprise doit réaliser un investissement en équipement et matériel de laboratoire qui permettent d'analyser les taux, dans les produits agro-alimentaires, de polychlorobiphényles (PCBs), de polychlorobenzofuranes (furanes) ou de polychlorobenzodioxines (dioxines).

L'investissement doit nécessairement figurer dans la rubrique « immobilisés » du bilan.

Art. 4.Au moment de la demande, l'entreprise sollicitant la prime doit disposer des accréditations nécessaires ou avoir entamé les démarches en vue de les obtenir et doit respecter les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que les législations et réglementations fiscales et sociales.

Art. 5.La demande de prime est adressée par l'entreprise à l'administration sur base d'un formulaire établi par celle-ci et doit notamment comprendre la liste des investissements, leur montant et le délai de réalisation de ceux-ci.

L'entreprise ne peut produire des factures antérieures au 1er août 1999.

Art. 6.L'administration transmet un dossier de proposition de décision au Ministre dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande de prime.

Art. 7.Le Ministre communique sa décision à l'administration qui la notifie à l'entreprise dans un délai de quinze jours à dater de sa réception.

Art. 8.Pour autant que la totalité de l'investissement soit réalisée et payée, la prime est versée sur demande de l'entreprise et après contrôle de la réalisation de celui-ci et du respect des conditions visées à l'article 4.

Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise soit au lieu du siège d'exploitation.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 10.Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 septembre 1999.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

^