publié le 26 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres
23 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et l'alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres;
Vu le rapport du 19 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2022;
Vu l'avis 72.946/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2021 relatif aux délégations de pouvoirs aux fonctionnaires dirigeants de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers;
Considérant l'avis n°1520 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 04 janvier 2023;
Sur la proposition du Ministre du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres est complété par un 15°, 16° et 17° rédigés comme suit : « 15° la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule en un lieu physique déterminé et qui nécessite un déplacement physique des participants et des visiteurs; 16° la foire, le salon, la conférence ou le congrès virtuel : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule sur internet et qui ne nécessite pas de déplacement physique des participants et des visiteurs;17° la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique hybride : la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique professionnel à la fois physique et virtuel.».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 55 »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'arrêté d'octroi du Ministre » sont remplacés par les mots « la décision d'octroi de la subvention ».
Art. 3.Dans l'article 16, 5°, du même arrêté, les mots « et les services de promotion digitale » sont insérés entre les mots « les supports de communication » et les mots « destinés à faire connaître les membres wallons à l'étranger ».
Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ».
Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 1er, 3° et 4°, du même arrêté, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ».
Art. 6.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « physique » est inséré entre les mots « à une foire ou à un salon » et les mots « spécialisé à l'étranger ».
Art. 7.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « physique » est inséré entre les mots « à une foire ou à un salon » et les mots « spécialisé à l'étranger »;2° au 2°, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ».
Art. 8.Dans le chapitre III, section 3, sous-section 1ère, du même arrêté, sont insérés les articles 20/1 à 20/3 rédigés comme suit : «
Art. 20/1.Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou à un salon virtuel spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur.
Art. 20/2.Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou à un salon hybride spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon virtuel, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur;3° les coûts admissibles visés à l'article 19.
Art. 20/3.Lorsque le demandeur participe individuellement pour la première fois à une foire ou à un salon hybride spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscriptions à la foire ou au salon virtuel;2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon virtuel, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur;3° ceux visés à l'article 20.».
Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « physique » est inséré entre les mots « lors d'un congrès ou d'une conférence » et les mots « à l'étranger »;2° les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : «
Art. 21/1.Lorsque le demandeur prend la parole lors d'un congrès ou d'une conférence virtuelle ou hybride à l'étranger avec une inscription payante afin d'effectuer une promotion active des produits et des services de ses membres, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription au congrès ou à la conférence, plafonné à 1.600 euros; 2° les frais de déplacement et de séjour pour un délégué du demandeur calculés conformément aux dispositions de l'article 39 si le congrès ou la conférence sont organisés sous une forme hybride.».
Art. 11.A l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « physique » est inséré entre les mots « lors d'une foire, d'un salon ou d'un évènement » et les mots « à caractère professionnel et international reconnu »;2° au 2°, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ».
Art. 12.Dans le même arrêté sont insérés les articles 22/1 et 22/2 rédigés comme suit : «
Art. 22/1.Lorsque le demandeur organise à l'étranger pour ses membres un stand collectif lors d'une foire, d'un salon ou d'un évènement virtuel à caractère professionnel et international reconnu, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à l'évènement virtuel choisi;2° les rémunérations d'une entreprise professionnelle externe spécialisée dans l'organisation d'évènements virtuels limitées à 15 000 euros.
Art. 22/2.Lorsque le demandeur organise à l'étranger pour ses membres un stand collectif lors d'une foire, d'un salon ou d'un évènement hybride à caractère professionnel et international reconnu, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à l'évènement virtuel choisi;2° les rémunérations d'une entreprise professionnelle externe spécialisée dans l'organisation d'évènements virtuels limitées à 15 000 euros;3° ceux visés à l'article 22.».
Art. 13.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ».
Art. 14.Dans l'article 30, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ».
Art. 15.Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre III du même arrêté, les mots « et services de promotion digitale » sont insérés entre les mots « Supports de communication » et les mots « destinés à faire connaître les membres wallons du demandeur à l'étranger ».
Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les services de promotion digitale » sont insérés entre les mots « supports de communication » et les mots « destinés à des partenaires ";2° dans l'alinéa 1er, les mots « éligibles aux aides à l'internationalisation de l'Agence » sont insérés entre les mots « membres du demandeur » et les mots « ou le secteur d'activités »;3° dans l'alinéa 1er, les mots « en Wallonie » sont insérés entre les mots « ou le secteur d'activités » et les mots « que le demandeur représente »; 4° dans l'alinéa 2, les mots « 10.000 euros » sont remplacés par les mots « 15.000 euros ».
Art. 17.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « et de traduction » sont insérés entre les mots « les coûts de production » et les mots « de brochures papiers et digitales.»; 2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « de capsules vidéo ou audio » sont insérés entre les mots « les coûts de production de vidéos, » et les mots « et de visites virtuelles interactives »;3° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les coûts suivants de promotion digitale : a) les coûts d'achat de listes d'adresses électroniques étrangères;b) les coûts de réalisation et d'envoi de courriels par un spécialiste du marketing sur internet;c) les coûts d'achat de crédits d'envoi de courriels;d) les coûts de prestations de centres d'appels pour des appels à l'étranger;e) les coûts de réalisation d'un webinaire destiné à un public étranger par un spécialiste du marketing sur internet;f) les coûts de référencement international sur des moteurs de recherche par un spécialiste du marketing sur internet;g) les coûts d'achat de publicités et de référencement internationaux sur des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des plateformes en ligne;h) les coûts de prestations d'influenceurs en ligne et de leaders d'opinion;i) les coûts de prestations de spécialistes du marketing digital externes pour la gestion de profil d'entreprise à l'international sur les réseaux sociaux.»; 4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Le Ministre peut compléter la liste des coûts admissibles visée à l'alinéa 1er, 4°, pour tenir compte des évolutions en matière de promotion digitale."; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A l'alinéa 1er, 4°, h), on entend par : 1° l'influenceur en ligne : la personne physique ou morale capable d'influencer le comportement des consommateurs grâce à sa position, son statut ou sa notoriété sur internet;2° le leader d'opinion : la personne physique ou morale qui, par sa notoriété, son activité sociale ou professionnelle, est susceptible d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'individus.».
Art. 18.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots « de production de brochures, d'insertions publicitaires dans des magazines, de vidéos » sont remplacés par les mots « visés à l'article 33, alinéa 1er ».
Art. 19.L'article 39 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est établi en dehors de la Belgique, les coûts admissibles relatifs à des frais de déplacement et de séjour à l'étranger sont les coûts réels exposés par le demandeur limités aux éléments suivants : 1° les frais de voyage en classe économique;2° les frais de logement;3° les frais de repas;4° les frais de déplacement interne nécessaire à la réalisation de l'action subventionnée. Concernant l'alinéa 3, 2°, le Ministre peut, par arrêté, plafonner le montant des coûts admissibles relatifs aux frais de logement. ".
Art. 20.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41.Lorsque le demandeur regroupe des membres de plusieurs régions en Belgique, les coûts admis visés à l'article 37 sont réduits : 1° pour les initiatives, visées à l'article 16, 1°, a), 2°, a) et b), 3°, 4° et 5°, au prorata du nombre d'entreprises membres du demandeur qui sont éligibles aux aides à l'internationalisation de l'Agence;2° pour les initiatives, visées à l'article 16, 1°, b), et 2°, c), au prorata du nombre d'entreprises membres du demandeur éligibles aux aides à l'internationalisation de l'Agence ayant participé à l'action. ».
Art. 21.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'Administrateur général ».
Art. 22.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots « par le Ministre dans l'arrêté de subvention » sont remplacés par les mots « dans la décision d'octroi de la subvention ».
Art. 23.L'article 46 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Agence peut modifier la date, visée à l'alinéa 1er, en cas de situation économique ou sanitaire exceptionnelle. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, l'Agence communique la modification et les motifs de cette modification sur son site internet. ».
Art. 24.Dans l'article 48, alinéa 1er, 6°, les mots « la liste actualisée de ses membres » sont complétés par les mots « et, dans la mesure où il en dispose déjà au moment de l'introduction de la demande, la liste des participants aux actions reprises dans son programme d'actions annuel à l'international ».
Art. 25.A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « physiques et hybrides " sont insérés entre les mots « les foires et salons » et les mots « spécialisés à l'étranger »;2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour les foires et salons virtuels et hybrides spécialisés à l'étranger, le demandeur joint à sa demande la demande d'inscription adressée à l'organisateur de l'évènement.».
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit : «
Art. 50/1.Pour les conférences ou les congrès, le demandeur joint également à sa demande la demande d'inscription adressée à l'organisateur de l'évènement. ».
Art. 27.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et les services de promotion digitale » sont insérés entre les mots « Pour les supports de communication » et les mots ", le demandeur joint à sa demande »;b) les mots « le demandeur joint à sa demande » sont complétés par les mots ", dans la mesure où il en dispose au moment de l'introduction de la demande »;c) il est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° pour les services de promotion digitale : les devis des prestataires externes.».
Art. 28.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre V du même arrêté, les mots « décision du Ministre » sont remplacés par les mots " décision d'octroi ».
Art. 29.L'article 55 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le Ministre peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 30.Dans l'article 57, alinéa 4, les mots « auquel la liste des participants à chaque action éligible est jointe » sont insérés entre les mots « ou du programme annuel subventionné » et les mots ", en se réservant la possibilité de procéder à un contrôle dans un second temps ».
Art. 31.Dans l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, les mots « par une décision du Ministre » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 55 ».
Art. 32.Dans l'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « la décision du Ministre d'accepter la subvention » sont remplacés par les mots « la décision d'octroi de la subvention ».
Art. 33.L'article 66, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les mots " y compris lorsque le montant de la subvention est fixé selon un forfait en application du présent arrêté. ».
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 23 mars 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS