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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mars 2023
publié le 19 juillet 2023

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide relative à un projet stratégique d'internationalisation

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service public de wallonie
numac
2023203569
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19/07/2023
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23/03/2023
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23 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide relative à un projet stratégique d'internationalisation


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015, et alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016;

Vu le rapport du 19 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2022;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, donné le 4 octobre 2022;

Vu l'avis 72.945/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n°1520 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 4 janvier 2023;

Sur la proposition du Ministre du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Les dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, toutes les entités contrôlées par la même entité sont considérées comme constituant une entreprise unique;2° le Ministre : le membre du Gouvernement wallon ayant le commerce extérieur dans ses attributions;3° l'Agence : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers;4° le demandeur : l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté; 5° le coût admissible : l'ensemble des coûts directement exposés par le demandeur et qui sont susceptibles d'être couverts, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté, ces coûts sont chaque fois pris en considération hors T.V.A. ou autres taxes ou remises éventuelles; 6° le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international;7° le projet stratégique d'internationalisation : dans le cadre de la mise en oeuvre concrète du projet à l'international, le projet exceptionnel à fortes retombées économiques positives pour l'entreprise et pour l'économie wallonne, en matière d'emploi, d'innovation, de visibilité internationale ou d'investissement en Wallonie;8° le diagnostic de maturité à l'internationalisation : l'outil digitalisé de segmentation de la clientèle développé par l'Agence en lien avec le Plan de relance de la Wallonie et déterminant la maturité des entreprises wallonnes dans leur démarche d'internationalisation;9° la stratégie de spécialisation intelligente de la Wallonie : le cadre stratégique pour la politique de recherche et d'innovation et la politique industrielle de la Région wallonne adopté par le Gouvernement wallon par décision du 19 mars 2021, tel qu'éventuellement adapté ultérieurement;10° la période d'appel : la période fixée par l'Agence durant laquelle le demandeur peut introduire une demande de subvention sur base du présent arrêté;11° le Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Concernant l'alinéa 1er, 9°, le contenu intégral de la stratégie de spécialisation intelligente de la Wallonie est disponible sur le site internet de la Région wallonne.

Art. 2.La subvention visée par le présent arrêté est une aide spécifique destinée à soutenir le projet stratégique d'internationalisation du demandeur. Elles sont soumises au Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.

Elle complète les autres dispositifs d'aides prévus par l'Agence.

Chapitre 2. - Les conditions d'éligibilité du demandeur

Art. 3.Pour être éligible à la subvention, le demandeur : 1° est une entreprise immatriculée avec un statut actif à la Banque Carrefour des Entreprises;2° dispose d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne;3° est enregistré avec un statut actif dans la banque de données des entreprises clientes de l'Agence ou y avoir introduit une demande d'enregistrement;4° est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecter ses obligations fiscales, sociales et environnementales, ainsi que le code de déontologie ou le règlement d'ordre intérieur qui régit sa profession;5° dispose d'un projet à l'international, concret et structuré qui, s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en termes de développement de la production de bien ou de service localisé en Région wallonne ou en termes d'innovation;6° dispose d'un projet stratégique d'internationalisation qui répond aux conditions de l'article 9;7° a obtenu un score de minimum cinquante pour cent au diagnostic de maturité à l'internationalisation mené par l'Agence ou répondre aux critères cumulatifs de dérogation audit diagnostic de maturité, conformément aux conditions générales d'accès et de collaboration des entreprises wallonnes disponibles sur le site internet de l'Agence; 8° dispose de fonds propres et de dettes dont la somme à plus d'un an est supérieure à 100.000 euros.

A l'alinéa 1er, 2°, le siège d'exploitation est tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité. Le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs.

A l'alinéa 1er, 7°, le demandeur répond aux critères cumulatifs de dérogation lorsque, au jour de l'introduction de sa demande, visée à l'article 18, il : 1° dispose d'un chiffre d'affaires à l'international représentant au minimum trente pour cent de son chiffre d'affaires global durant les trois dernières années;2° dispose d'un chiffre d'affaires à l'international depuis au moins cinq années;3° dispose, au sein de son entreprise, d'un responsable ou d'un département dédié aux activités à l'international de l'entreprise;4° développe des activités commerciales dans minimum trois pays étrangers;5° dispose d'un effectif de minimum dix équivalent temps plein.

Art. 4.Ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises débitrices de montants exigibles vis-vis de l'Agence;2° les entreprises en liquidation, en faillite, en cessation d'activités ou en procédure collective d'insolvabilité, y compris la procédure en réorganisation judiciaire, et ce, quelle que soit l'étape de la procédure d'octroi des subventions du présent arrêté;3° les groupements d'entreprises, les fédérations ou les chambres de commerce mixtes dont l'aide est régie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres. A l'alinéa 1er, 1°, une compensation ne peut pas avoir lieu entre les dettes du demandeur envers l'Agence et la subvention, visée par le présent arrêté.

Art. 5.Le demandeur ne peut pas obtenir de subventions, visées par le présent arrêté, s'il ne respecte pas les conditions prévues par le Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.

Le montant de la subvention sollicitée est réduit à raison du solde disponible du plafond autorisé ou lui est refusé lorsque son octroi conduirait le demandeur à dépasser le plafond de subvention prévu par le Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 ou la norme qui le remplace.

Art. 6.La subvention n'est pas accordée si le demandeur envisage de procéder à une délocalisation partielle ou totale de son activité vers l'étranger, devant entraîner une réduction ou une cessation d'activités en Région wallonne.

Le demandeur maintient ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter du paiement de la subvention, visée par le présent arrêté.

Art. 7.Le demandeur bénéficie une seule fois de la subvention, visée par le présent arrêté au cours de la même période d'appel à projet.

Chapitre 3. - Le projet éligible, le montant et les coûts admissibles

Art. 8.Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de l'Agence et sur la base d'un appel à projet, une subvention peut être accordée aux demandeurs qui remplissent les conditions du présent arrêté afin de couvrir en partie les coûts associés à la conception et à la réalisation de leur projet stratégique d'internationalisation.

Art. 9.Pour être éligible à la subvention, visée par le présent arrêté, le projet stratégique d'internationalisation du demandeur : 1° est concret, structuré, dispose d'un degré de faisabilité raisonnable et, s'il aboutit, génère de fortes retombées économiques positives pour l'entreprise du demandeur et pour l'économie wallonne;2° porte sur l'un des éléments suivants : a) la conclusion d'un contrat exceptionnel dans le chef du demandeur;b) la conclusion d'un nouveau partenariat commercial ou technologique avec une entreprise étrangère;c) le lancement d'un modèle commercial à l'export innovant;d) une diversification des sources d'approvisionnement en réaction aux crises successives;e) le renforcement de l'image de l'entreprise et de la visibilité de la Wallonie à l'étranger;3° est conforme aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les éventuelles règles déontologiques. Concernant l'alinéa 1er, 2°, a), un contrat est qualifié d'exceptionnel lorsqu'il répond aux deux conditions cumulatives suivantes : 1° il constitue une référence pour l'entreprise du demandeur ou porte sur un projet de haute valeur technique;2° il favorise l'emploi en Région wallonne. L'Agence rejette le projet qui ne répond pas aux conditions de l'alinéa 1er.

Art. 10.La subvention, visée par le présent arrêté, couvre quatre-vingts pour cent des coûts admissibles exposés dans le cadre de la conception et de la réalisation du projet stratégique d'internationalisation.

Le montant de la subvention, visée par le présent arrêté, ne dépasse pas le plafond de 80.000 euros par entreprise et par projet.

Art. 11.Les coûts admissibles sont tous les coûts : 1° de consultance;2° d'acquisition d'études de marchés étrangers, en ce-compris les tests marketing de produits ou de services;3° de conseils ou de formations réalisées par des prestataires externes portant sur des matières juridiques, réglementaires ou fiscales;4° de première certification et d'enregistrement de produits pour les pays dans ou hors Union Européenne;5° de dépôt de marque pour les pays dans ou hors Union Européenne;6° d'étiquetage, de marquage et de mise aux normes de produits pour les marchés hors Belgique;7° de frais d'études exceptionnelles non facturées au client, liées à la conception ou à la réalisation du projet, qu'elles soient réalisées par des prestataires externes ou, par dérogation à l'article 13, alinéa 2, 2°, par des salariés du demandeur ou par d'autres membres de son entreprise;8° de sessions de formation offertes par l'entreprise wallonne dans le contrat de vente de son produit ou service en vue d'une utilisation optimale;9° des études de faisabilité préalables à la création d'une joint-venture;10° de préparation d'un projet pilote ou d'élaboration d'un prototype;11° de visites de salons à l'étranger pour rencontrer les donneurs d'ordre ou les partenaires;12° dans le cadre d'activités de prospection, de déplacements à l'étranger, d'invitations et d'organisation de visites sur sites à l'étranger et en Belgique.

Art. 12.Lorsque le projet stratégique d'internationalisation porte sur le lancement d'un nouveau produit ou l'approche d'un nouveau marché à l'étranger, les coûts admissibles sont également tous les coûts : 1° d'acquisition de bases de données clients et de listes d'adresses électroniques étrangères;2° de réalisation et d'envoi de courriels par un spécialiste de marketing sur internet;3° d'acquisition de crédits d'envoi de courriels;4° de prestations de centres d'appels pour des appels à l'étranger;5° de réalisation de webinaires destinés à un public étranger par un spécialiste du marketing sur internet;6° d'analyse de données recueillies lors des actions de lancement du nouveau produit ou de l'approche du nouveau marché afin d'ajuster la campagne en cours;7° de référencement international sur les moteurs de recherche par un spécialiste du marketing sur internet;8° d'acquisition de publicités et de référencements internationaux sur des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des plateformes en ligne;9° de prestations d'influenceurs en ligne ou de leaders d'opinion pour la promotion des produits ou services du demandeur;10° de réalisation d'une campagne de presse à l'étranger;11° de communiqués de presse et d'insertion d'articles dans la presse étrangère;12° d'envoi d'échantillons, de matériel de démonstration et de matériel de référence. A l'alinéa 1er, 9°, on entend par : 1° l'influenceur en ligne : la personne physique ou morale capable d'influencer le comportement des consommateurs grâce à sa position, son statut ou sa notoriété sur internet;2° le leader d'opinion : la personne physique ou morale qui, par sa notoriété, son activité sociale ou professionnelle, est susceptible d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'individus.

Art. 13.L'Agence rejette tous les coûts qui ne sont pas liés à la conception ou à la réalisation du projet stratégique d'internationalisation du demandeur.

En outre, ne sont pas des coûts admissibles, même lorsqu'ils sont liés à la conception ou à la réalisation du projet stratégique d'internationalisation du demandeur : 1° la taxe sur la valeur ajoutée;2° la rémunération de prestations fournies par les salariés du demandeur ou par d'autres membres de son entreprise;3° la rémunération de produits ou de services que le demandeur vend à ses propres clients;4° des coûts facturés par des fournisseurs ou des prestataires ayant un lien de connexité juridique, financière, fonctionnelle ou structurelle avec le demandeur;5° des dépenses de fonctionnement normales et récurrentes du demandeur;6° des dépenses payées en espèces ou par la compensation résultant de la fourniture de biens ou des services;7° des dépenses refacturées par le demandeur à des tiers;8° des dépenses ayant un caractère somptuaire;9° les coûts directement liés aux quantités exportées;10° les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution à l'étranger ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;11° les coûts pour lesquels le demandeur envisage de solliciter, sollicite, ou a obtenu des subventions ou des financements auprès de l'Agence ou de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics;12° les coûts exposés avant la date d'introduction de la demande de subvention, visée par le présent arrêté. Chapitre 4. - Les critères de sélection des projets, la composition et le rôle du comité de sélection

Art. 14.Les critères de sélection des projets stratégiques d'internationalisation sont : 1° le degré de faisabilité du projet et la capacité technique et financière de l'entreprise à le mener à bien, en particulier l'existence d'opportunités commerciales crédibles sur le marché-cible envisagé dans le projet;2° l'importance des retombées économiques positives pour l'entreprise et pour l'économie wallonne en matière d'emploi, d'innovation, de visibilité internationale et d'investissement en Région wallonne;3° le degré d'alignement du projet sur les cinq domaines d'innovation stratégiques définis dans la stratégie de spécialisation intelligente de la Wallonie;4° le caractère innovant du projet;5° la qualité du projet et sa pertinence par rapport aux besoins de l'entreprise et aux besoins économiques de la Région wallonne;6° l'inscription du projet dans une optique de contribution au développement durable, notamment au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Chaque critère a la même la pondération dans la définition du score des projets analysés.

Seuls les projets ayant atteint une note supérieure à 50 seront retenus.

Art. 15.L'examen des projets stratégiques d'internationalisation des demandeurs au regard des critères de sélection est réalisé par un comité de sélection.

La composition du comité de sélection est déterminée préalablement à l'ouverture de chaque période d'appel.

Chaque comité de sélection est composé : 1° d'un représentant du Ministre;2° d'un représentant de l'Agence;3° d'un ou plusieurs représentants : a) du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;b) de Wallonie Entreprendre;c) des Pôles de compétitivité wallons;d) du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;e) de tout autre organisme wallon en charge de l'accompagnement des entreprises désigné par le Ministre de l'Economie. Préalablement à l'ouverture de chaque période d'appel, les responsables des organismes et entités mentionnés à l'alinéa 2, 3°, sont invités par l'Agence, par courrier postal ou électronique, à désigner un représentant dans le comité de sélection. La participation de ces organismes et entités au comité de sélection n'est pas obligatoire.

Le comité de sélection est valablement constitué dès lors qu'il comporte un minimum de cinq membres, dont le représentant du Ministre et le représentant de l'Agence.

Lors de l'ouverture de chaque période d'appel, l'Agence publie la composition précise du comité de sélection sur son site internet.

Art. 16.Le comité de sélection rend un avis motivé sur l'évaluation et le classement des projets introduits lors d'une même période d'appel sur base des critères de sélection, visés à l'article 14.

Chapitre 5. - La procédure d'octroi Section 1ère. - L'introduction des demandes

Art. 17.L'Agence détermine la date d'ouverture et la durée de la période d'appel. En fonction des crédits inscrits à son budget pour les subventions visées par le présent arrêté, l'Agence peut décider d'ouvrir plusieurs périodes d'appel.

Art. 18.Le demandeur introduit sa demande de subvention en remplissant le formulaire électronique mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Le demandeur confirme qu'il respecte le Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 ainsi que le présent arrêté.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.

En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver durant une période de dix ans à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription, les documents, visés à l'article 29.

Art. 19.Le demandeur joint à sa demande de subvention : 1° une description de son projet à l'international;2° une description de son projet stratégique d'internationalisation, accompagnée d'un plan de mise en oeuvre et d'une estimation des coûts;3° les derniers bilans et comptes de résultats si ceux-ci ne sont pas publiés officiellement;4° tout document qu'il juge utile pour étayer sa demande. Concernant l'alinéa 1er, 2°, la description du projet stratégique d'internationalisation contient tous les éléments permettant d'évaluer la qualité du projet au regard des critères de sélection établis à l'article 14.

Art. 20.La demande est considérée comme valablement introduite lorsque le demandeur reçoit un accusé de réception de son formulaire électronique de demande mentionnant un numéro de dossier. Section 2. - L'examen des demandes, la procédure de sélection et la

décision d'octroi

Art. 21.L'Agence réceptionne les demandes de subvention.

L'Agence refuse toute demande qui ne respecte pas les conditions d'éligibilité.

Dans les autres cas, l'Agence transmet la demande au comité de sélection.

Art. 22.Le comité de sélection examine chaque demande qui lui est transmise au regard des critères de sélection, visés à l'article 14 et peut inviter le demandeur, par l'intermédiaire de l'Agence, à lui fournir tout complément d'information qu'il juge utile.

Art. 23.Au terme de l'examen des demandes réceptionnées et sur délibération de ses membres, le comité de sélection opère une proposition de classement des projets stratégiques d'internationalisation des demandeurs sur base des critères de sélection, mentionnés à l'article 14.

Le comité de sélection propose une note à chaque projet sur base d'un consensus. En cas d'égalité de classement, le comité de sélection départage les projets sur base du score le plus élevé pour le critère, visé à l'article 14, 2°, et si encore pertinent, sur base du critère, visé à l'article 14, 3°.

Art. 24.La proposition de classement des projets stratégiques d'internationalisation établie par le comité de sélection, accompagné d'un avis motivé sur le classement opéré, est soumis, par l'intermédiaire de l'Agence, au Ministre. Le Ministre n'est toutefois pas lié par cette proposition.

Le Ministre accepte la proposition, la rejette ou l'amende.

Le Ministre peut déléguer la compétence, visée à l'alinéa 2.

Art. 25.Dans le respect des limites des crédits engagés à cet effet au budget de l'Agence, le Ministre adopte les décisions d'octroi de subvention, qui fixent, chacun, le montant maximum accordé respectivement aux demandeurs concernés, ainsi que les conditions d'octroi de la subvention.

Le Ministre peut déléguer la compétence, visée à l'alinéa 1er.

Art. 26.L'Agence assure le suivi des décisions du Ministre, et les notifie aux demandeurs. Section 3. - Le versement de la subvention et les délais de forclusion

Art. 27.Après notification de la décision d'octroi, le demandeur transmet une déclaration de créance selon le modèle disponible sur le site de l'Agence.

L'Agence verse une avance d'un montant équivalent à septante-cinq pour cent du montant maximum de la subvention octroyée au demandeur sur base de sa déclaration de créance.

Art. 28.Le projet stratégique d'internationalisation subventionné est totalement achevé au plus tard deux ans après la date de notification par l'Agence de la décision d'octroi de la subvention.

Art. 29.Dès la réalisation complète du projet stratégique d'internationalisation et au plus tard trois mois à dater de l'échéance du délai de deux ans, visé à l'article 28, le demandeur transmet à l'Agence, par voie électronique : 1° un rapport commercial sur la réalisation et les retombées économiques positives du projet stratégique d'internationalisation sur son entreprise et sur l'économie wallonne;2° le décompte des coûts admissibles engagés;3° une déclaration de créance pour le paiement du solde de la subvention. Le rapport commercial relatif à la réalisation et les retombées du projet stratégique d'internationalisation et la déclaration de créance, mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont établis conformément aux modèles mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

L'Agence verse au demandeur le solde de la subvention après réception des documents, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sur base de sa déclaration de créance, visée à l'alinéa 1er, 3°. Le montant du solde de la subvention est calculé sur base du décompte des coûts admissibles engagés, visés à l'alinéa 1er, 2°, après déduction de l'avance déjà versée au demandeur en application de l'article 27, alinéa 2.

Chapitre 6. - Le contrôle et le remboursement de la subvention

Art. 30.L'Agence peut procéder, à tout moment, à un contrôle des conditions d'octroi de la subvention ou du rapport commercial, visé à l'article 29, alinéa 1er, 1°, et inviter le demandeur à lui fournir dans un délai d'un mois : 1° les factures détaillées relatives à l'initiative subventionnée établies au nom du demandeur et enregistrées dans sa comptabilité;2° les extraits du compte bancaire ou des décomptes de carte de crédit du demandeur identifiant clairement l'identité du demandeur comme donneur d'ordre;3° tout autre document demandé par l'Agence. Concernant l'alinéa 1er, 2°, les paiements en espèce ou par compensation de biens ou de services ne sont pas autorisés. Les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit, visés à l'alinéa 1er, 2°, constituent les seules preuves de paiement acceptées par l'Agence.

Après examen des pièces justificatives complètes, l'Agence adresse une notification par voie électronique au demandeur pour lui indiquer s'il a produit des documents probants ou non et si toutes les conditions d'octroi de la subvention prévues par le présent arrêté ont été respectées.

Si le demandeur n'a pas répondu à l'invitation de l'Agence, un rappel lui est adressé par voie électronique. Un second rappel peut être adressé au demandeur.

Art. 31.Si le demandeur n'a donné aucune suite aux deux rappels éventuels, visés à l'article 30, ou si les documents qu'il a transmis à l'Agence ne sont pas probants, il s'engage purement et simplement à rembourser tout ou partie de la subvention concernée.

L'Agence adresse au demandeur un envoi recommandé précisant les modalités de remboursement. A défaut de remboursement, l'Agence introduit une action en justice.

Art. 32.Conformément aux dispositions énoncées par les articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes, et leurs arrêtés d'exécution, le demandeur qui a perçu une subvention en application du présent arrêté la rembourse dans sa totalité à l'Agence, lorsqu'il : 1° ne respecte pas une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention;2° n'a pas transmis les documents, visés à l'article 30, dans le temps imparti;3° ne maintient pas ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter de la date de paiement de la subvention;4° affecte les fonds reçus à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus;5° a obtenu ou a conservé la subvention en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale. En outre, le demandeur rembourse à l'Agence la partie de la subvention reçue qui dépasse le montant justifié par les pièces justificatives admises.

L'Agence adresse au demandeur un envoi recommandé précisant les modalités de remboursement. A défaut de remboursement, l'Agence introduit une action en justice.

Le demandeur se trouvant dans au moins une des situations, visées à l'alinéa 1er, est privé de toute nouvelle subvention de l'Agence et est exclu de toute action collective de l'Agence, tant qu'il ne rembourse pas la subvention concernée. En outre, l'Agence peut décider que le demandeur ne peut pas solliciter de subventions auprès de l'Agence pendant une période de trois années prenant cours à la date du remboursement de la subvention ou de l'avance concernée.

Chapitre 7. - Disposition finale

Art. 33.Le Ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mars 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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