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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mars 2017
publié le 18 avril 2017

Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche

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service public de wallonie
numac
2017201991
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18/04/2017
prom.
23/03/2017
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23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'article 10, § 4;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 18 novembre 2016;

Vu le rapport du 20 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 27 mars 2014 : le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;2° la Direction générale : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;3° une institution : une université ou une haute école.

Art. 2.Dans un but scientifique ou pour rencontrer leurs propres besoins sur le plan pédagogique, les institutions peuvent bénéficier pour leur personnel et leurs étudiants d'une dérogation aux articles 3 à 6, 8 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche en vue de pouvoir : 1° pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014;3° conserver vivant, tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen;4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 2 bénéficient de la dérogation prévue par le présent arrêté exclusivement dans le cadre des activités qui sont menées par leurs institutions et qui ont été autorisées en application des articles 4 et 5.

Art. 4.Pour toute activité nécessitant la mise en oeuvre d'un acte dérogatoire mentionné à l'article 2, 1° à 4°, une institution sollicite préalablement l'autorisation du directeur général de la Direction générale.

Le responsable de l'institution introduit une demande d'autorisation au moins trente jours avant la date escomptée du début de l'activité.

La demande d'autorisation reprend au moins les éléments suivants : 1° l'identité et les coordonnées de la personne responsable de l'activité;2° la description de l'activité et la mention d'un ou plusieurs des actes dérogatoires parmi ceux mentionnés à l'article 2, 1° à 4°, de l'article 1er, qui sont indispensables pour mener à bien l'activité;3° l'indication des cours d'eau concernés et de l'époque de l'année où l'activité se déroule.

Art. 5.Le directeur général de la Direction générale peut refuser l'autorisation sollicitée ou demander que l'activité nécessitant la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs des actes dérogatoires mentionnés à l'article 2, 1° à 4°, soit aménagée, s'il estime que celle-ci met inutilement en péril les populations de poissons et d'écrevisses.

Le directeur général de la Direction générale peut demander qu'il soit rendu compte des données recueillies à l'occasion de ces activités, dans le but d'améliorer les connaissances sur l'état des populations de poissons et d'écrevisses. Le cas échéant, il fixe la forme de ce compte rendu.

Art. 6.Sous peine de se voir refuser à l'avenir l'autorisation visée à l'article 4 pour d'autres activités, l'institution respecte les règles minimales suivantes : 1° au moins quinze jours avant que le début des captures de poissons et d'écrevisses dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 dans le cadre d'une activité autorisée par le directeur général de la Direction générale, l'institution informe : a) le gestionnaire du cours d'eau concerné;b) le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale du ressort et l'attaché qualifié responsable du Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du même Département;c) la fédération de pêche agréee concernée;2° si des captures dans les eaux visées à l'article 4 du décret du 27 mars 2014 donnent lieu à des prélèvements, l'institution obtient préalablement l'accord des titulaires du droit de pêche concernés;3° la dérogation est présentée à toute réquisition des agents chargés de la surveillance de la pêche, y compris sur les lieux de sa mise en oeuvre;4° les spécimens capturés, qui ne font pas l'objet d'un prélèvement, sont manipulés avec soin et conservés dans de bonnes conditions, le temps strictement nécessaire à leur examen, de manière à limiter au minimum leurs mortalités;5° en cas de capture réalisée au moyen d'engins électriques, les opérateurs respectent les règles d'utilisation et de sécurité prévues par la réglementation pour ce type de matériel et ont suivi une formation spécifique pour la pêche à l'électricité.

Art. 7.Lorsque les captures de poissons et d'écrevisses ont lieu dans une voie hydraulique, le gestionnaire de celle-ci peut s'y opposer pour des raisons de sécurité.

Art. 8.En cas de capture réalisée au moyen d'engins électriques, les opérateurs agissent sous la seule responsabilité de l'institution dont ils dépendent.

Art. 9.Le présent arrêté est d'application pour les années 2017, 2018 et 2019.

Art. 10.Le Ministre qui a la Pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le 23 mars 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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