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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mai 2013
publié le 05 juin 2013

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les licences de transfert, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense

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service public de wallonie
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05/06/2013
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23/05/2013
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23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les licences de transfert, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense, articles, 8, 9, 12, et 19;

Vu l'avis n° 52.887/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, ci-après dénommée la : « Directive 2009/43/CE ». § 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du 21 juin 2012 qui se rapportent aux licences de transfert de produits liés à la défense dans l'Union européenne et dans l'Espace économique européen.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense;2° l'administration : la Direction des Licences d'Armes de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;3° le Ministre : le Ministre qui a l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense dans ses attributions;4° l'administrateur : l'administrateur délégué ou, à défaut, le membre de la direction, responsable, au sein de l'entreprise, des transferts et exportations des produits liés à la défense;5° les institutions publiques : les institutions publiques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, telles que définies par l'Etat concerné;6° l'Etat membre : l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. CHAPITRE II. - Conditions générales d'utilisation des licences transfert

Art. 3.Les licences de transfert ne peuvent pas être utilisées pour effectuer des transferts qui sont contraires aux engagements internationaux de la Belgique ou de la Région wallonne.

Art. 4.Il est interdit de transférer les produits liés à la défense suivants : 1° les armes, les munitions et le matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, mentionnés dans la première catégorie de l'annexe à l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;2° les armes suivantes, ci-après dénommées les « armes prohibées » : a) les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;b) les armes incendiaires;c) les sous-munitions;d) les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;e) les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;f) les massues et matraques;g) les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;h) les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;i) les couteaux à lancer;j) les nunchaku;k) les étoiles à lancer;l) les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel.

Art. 5.Lorsqu'il s'agit de l'exportation des produits liés à la défense reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre et qui font l'objet de restrictions à l'exportation, une déclaration est soumise à l'administration lors de l'introduction de la demande de licence d'exportation stipulant : 1° que ces restrictions seront respectées;2° le cas échéant, que l'accord nécessaire de l'Etat membre d'origine a été obtenu.

Art. 6.Pendant la période d'examen par le Ministre de la demande de transfert, le fournisseur informe l'administration lorsqu'il a eu connaissance que : 1° l'utilisation finale des produits liés à la défense à transférer a été modifiée;2° la destination des produits liés à la défense à transférer a été modifiée.

Art. 7.A la demande de l'administration, le fournisseur présente à celle-ci tous les documents commerciaux et de transport, notamment les extraits utiles du contrat de vente, les factures et les bordereaux d'expédition, relatifs aux transferts effectués ou reçus. CHAPITRE III. - Licences générales de transfert Section 1re. - Généralités

Art. 8.§ 1er. Le fournisseur qui satisfait aux conditions de la licence générale de transfert peut, dans les cas mentionnés au § 2, sur base de celle-ci, transférer les produits liés à la défense à une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre. § 2. Il existe deux types de licences générales de transfert : 1° la licence générale de transfert, ci-après dénommée : « LG1 », relative au destinataire faisant partie des institutions publiques d'un Etat membre;2° la licence générale de transfert, ci-après dénommée : « LG2 », relative au destinataire qui est une entreprise certifiée d'un Etat membre, conformément à l'article 9 de la Directive 2009/43/CE.

Art. 9.L'utilisation d'une licence générale de transfert est conditionnée à l'enregistrement préalable auprès de l'administration.

Le fournisseur doit s'enregistrer au plus tard trente jours ouvrables avant que le premier transfert couvert par la licence générale soit effectué.

L'enregistrement s'effectue par l'envoi à l'administration d'un formulaire-type établi par celle-ci.

Art. 10.L'administration accuse réception de l'enregistrement du fournisseur dans les cinq jours ouvrables de la réception du formulaire.

L'administration peut demander au fournisseur toutes informations utiles concernant les spécifications techniques et fonctionnelles des produits liés à la défense qui seront transférés sur base de la licence générale de transfert.

Au plus tard dix jours après l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, l'administration envoie au fournisseur la confirmation de l'enregistrement si les conditions qui y président sont respectées ou du refus de celui-ci.

Art. 11.La licence générale de transfert a une durée de validité indéterminée. Section 2. - Conditions spécifiques d'utilisation

Art. 12.La licence générale de transfert ne peut être utilisée sans la confirmation de l'enregistrement délivrée par l'administration.

Art. 13.§ 1er. L'exportation définitive en dehors de l'Union européenne ou en-dehors de l'Espace économique européen de produits liés à la défense transférés sous le couvert d'une licence générale au départ de la Région wallonne est soumise à l'autorisation préalable de la Région wallonne. Cette autorisation n'est pas requise si : 1° le pays d'utilisation finale est l'Australie, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Suisse;2° le transfert concerne des composants qui seront intégrés par le destinataire situé dans un autre Etat membre dans ses propres produits et ne seront pas transférés ni exportés ultérieurement en tant que tels sauf au titre de pièces de rechange ou dans un but d'entretien ou de réparation. Le fournisseur qui souhaite obtenir une telle autorisation préalable introduit la demande auprès de l'administration selon la procédure en vigueur pour l'obtention d'une licence individuelle d'exportation telle que visée à l'article 13, 9°, du décret. § 2. Le fournisseur qui utilise la licence générale de transfert à des fins visées au § 1er, 2°, sollicite de son destinataire une déclaration d'utilisation par laquelle celui-ci atteste que les composants concernés par la licence générale de transfert sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent dès lors pas être transférés ni exportés ultérieurement en tant que tels, sauf au titre de pièces de rechanges ou dans un but d'entretien ou de réparation. § 3. Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à l'utilisation de la licence générale à des fins visées au § 1er, 2°, d'après une évaluation du degré de sensibilité du transfert fondée sur les critères suivants : 1° la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis;2° l'importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés. L'administration notifie aux fournisseurs enregistrés pour l'utilisation de la licence générale en question, les conditions spécifiques visées à l'alinéa 1er.

Art. 14.Il est interdit d'utiliser la licence générale de transfert pour transférer les produits liés à la défense vers des zones franches et entrepôts francs.

Art. 15.Avant le premier transfert, le fournisseur informe le destinataire des conditions et restrictions afférentes à la licence générale de transfert et en garde la preuve écrite.

Art. 16.Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à l'utilisation de la licence générale de transfert, pour des raisons de sécurité et d'ordre public ou pour assurer le respect du décret et de ses arrêtés d'exécution.

L'administration notifie aux fournisseurs enregistrés pour l'utilisation de la licence générale en question, les conditions spécifiques visées à l'alinéa 1er.

Art. 17.Le fournisseur enregistré pour l'utilisation d'une licence générale de transfert communique à l'administration pour le 31 janvier et pour le 31 juillet de chaque année et selon les modalités déterminées par le Ministre, les informations relatives aux transferts effectués sur base de celle-ci durant les six mois précédents.

Ces informations, synthétisées par Etat membre, doivent préciser pour chaque destinataire les renseignements suivants : 1° les dénominations génériques des produits liés à la défense et leurs références dans la liste visée à l'article 6, 1°, du décret;2° le cas échéant, les valeurs, quantités et/ou poids globaux des produits liés à la défense;3° les dates des transferts;4° l'utilisation finale et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus. Lors du contrôle des informations visées à l'alinéa 2, l'administration peut exiger tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces transferts. CHAPITRE IV. - Licences globales de transfert Section 1re. - Généralités

Art. 18.Le Ministre octroie une licence globale de transfert si le fournisseur : 1° est un fabricant d'armes agréé visé à l'article 27, § 3, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant les activités économiques et individuelles avec des armes;2° est agréé par le Ministre de la Justice conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;3° a désigné son administrateur. Section 2. - Conditions spécifiques d'utilisation

Art. 19.Avant le premier transfert, le fournisseur informe le destinataire des conditions et restrictions afférentes à la licence globale de transfert et en garde la preuve écrite.

Art. 20.Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à l'utilisation de la licence globale, pour des raisons de sécurité et d'ordre public ou pour assurer le respect du décret et de ses arrêtés d'exécution.

L'administration notifie au fournisseur les conditions spécifiques visées à l'alinéa 1er, au plus tard au moment de la délivrance de la licence globale de transfert.

Art. 21.Le fournisseur titulaire d'une licence globale de transfert communique à l'administration pour le 31 janvier et pour le 31 juillet de chaque année, selon les modalités déterminées par le Ministre, les informations relatives aux transferts effectués sur base de celle-ci durant les six mois précédents.

Ces informations, synthétisées par Etat membre, doivent préciser pour chaque destinataire les renseignements suivants : 1° les dénominations génériques des produits liés à la défense et leurs références dans la liste visée à l'article 6, 1°, du décret;2° le cas échéant, les valeurs, quantités et/ou poids globaux des produits liés à la défense;3° les dates des transferts. CHAPITRE V. - Licences individuelles de transfert Section 1re. - Généralités

Art. 22.Lorsque le fournisseur en fait la demande, le Ministre peut lui octroyer une licence individuelle de transfert.

Art. 23.La durée de validité de la licence individuelle de transfert est de dix-huit mois renouvelables. Section 2. - Conditions spécifiques d'utilisation

Art. 24.Avant le premier transfert, le fournisseur informe le destinataire des conditions et restrictions afférentes à la licence individuelle de transfert et en garde la preuve écrite.

Art. 25.Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à l'utilisation de la licence individuelle de transfert, pour des raisons de sécurité et d'ordre public ou pour assurer le respect du décret et de ses arrêtés d'exécution.

L'administration notifie au fournisseur les conditions spécifiques visées à l'alinéa 1er, au plus tard au moment de la délivrance de la licence individuelle. CHAPITRE VI. - Exemptions

Art. 26.Sont exemptés de toute licence de transfert : 1° le transfert de produits liés à la défense effectué par l'Organisation des Nations unies, l'Union européenne, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'Agence internationale de l'Energie atomique ou une autre organisation intergouvernementale similaire dont la Région wallonne ou la Belgique est membre;2° le transfert nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération en matière d'armements entre Etats membres;3° le transfert de produits liés à la défense nécessaire à des fins de réparation, d'entretien, d'exposition ou de démonstration, ou après ces opérations.

Art. 27.Le fournisseur s'enregistre, pour chaque exemption, au plus tard dix jours avant le premier transfert de produits liés à la défense soumis à cette exemption.

L'enregistrement s'effectue par l'envoi à l'administration d'un formulaire-type défini par celle-ci.

L'administration accuse réception de l'enregistrement du fournisseur dans les cinq jours de la réception du formulaire par envoi de la confirmation de l'enregistrement si les conditions qui y président sont respectées ou du refus de celui-ci. CHAPITRE VII. - Procédure d'octroi des licences individuelles ou globales de transfert

Art. 28.Le fournisseur introduit auprès de l'administration une demande de licence de transfert individuelle ou globale au moyen d'un formulaire-type défini par l'administration. Cette demande est accompagnée des documents suivants : 1° l'engagement de transfert définitif, tel que défini par l'administration, signé par l'administrateur, le cas échéant, pour chaque destinataire;2° selon le cas, le certificat international d'importation, le certificat d'utilisateur final, l'extrait utile du contrat de vente ou tout autre document pertinent permettant de déterminer l'utilisateur final ainsi que l'utilisation finale des produits liés à la défense transférés en vertu d'une licence individuelle ou globale de transfert, s'ils sont connus; Le Ministre peut compléter la liste de documents visée à l'alinéa 1er.

Art. 29.Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande de licence individuelle ou globale de transfert, l'administration adresse au fournisseur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à fournir les renseignements manquants dans les trente jours de la réception de cet avis.

Si le fournisseur n'a pas transmis dans les trente jours les renseignements manquants sollicités par l'administration, celle-ci l'avise qu'il dispose d'un délai supplémentaire de trente jours à dater de la notification pour fournir les renseignements manquants.

Passé ce délai, si le fournisseur n'a pas complété son dossier, l'administration peut classer le dossier sans suite et notifie alors ce classement au fournisseur.

Art. 30.Lorsque le dossier visé à l'article 29 est complet, il est transmis par l'administration au Ministre pour décision.

L'administration notifie au fournisseur la décision d'octroi ou de refus de licence individuelle ou globale de transfert.

Art. 31.Toute demande de licence individuelle ou globale de transfert est refusée si : 1° le dossier contient des informations erronées;2° le transfert n'est pas conforme aux documents visés à l'article 28;3° le dossier a été soumis par un fournisseur qui ne satisfait pas aux conditions visées au présent arrêté et relatives au type de licence demandée;4° s'il apparaît que le dossier concerne un fournisseur, destinataire ou transitaire faisant l'objet de mises en garde internationales ou faisant l'objet d'une enquête administrative relative à des opérations frauduleuses qu'il aurait effectuées en rapport avec le transfert de produits liés à la défense.

Art. 32.L'administration peut demander auprès de toute autre autorité les informations nécessaires pour le traitement de la demande de la licence individuelle ou globale de transfert. CHAPITRE VII. - Tenue des registres

Art. 33.Sans préjudice de l'article 12, § 3, du décret, les fournisseurs conservent pendant une durée de dix ans tous les documents commerciaux et de transport, notamment les extraits utiles du contrat de vente, la facture et le bordereau d'expédition, relatifs aux transferts qu'ils ont effectués.

Art. 34.Sans préjudice des registres visés à l'article 12, § 3, du décret, les fournisseurs tiennent également des registres détaillés et complets des transferts des produits liés à la défense qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre.

Ces registres doivent préciser, par fournisseur établi dans un autre Etat membre, les informations suivantes : 1° la description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste visée à l'article 6, 1°, du décret;2° lorsqu'ils en disposent, les quantités, poids et valeurs globaux des produits liés à la défense;3° les dates de transfert;4° le nom et l'adresse du fournisseur d'origine établi dans un autre Etat membre. Les registres visés à l'alinéa 1er doivent, en outre, être accompagnés des documents commerciaux, notamment des extraits utiles du contrat de vente, de la facture et, le cas échéant, du bordereau d'expédition, relatifs aux transferts reçus.

Les registres visés à l'alinéa 1er doivent être conservés pendant une période de dix ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu.

Ces registres doivent être présentés à l'administration une fois par an et à la demande de celle-ci. Les annexes visées à l'alinéa 3 du présent article sont consultables par l'administration à la demande de celle-ci, qui peut également demander copie de ces documents.

Art. 35.En cas de cessation d'activité, les registres des transferts visés à l'article 12, § 3, du décret, sont adressés sans délai à l'administration. CHAPITRE IX. - Suspension, retrait et interdiction d'utilisation Section 1re. - Licences individuelles ou globales de transfert

Art. 36.L'administration met le fournisseur en demeure par envoi recommandé lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le fournisseur a la faculté de régulariser sa situation dans les trente jours en fournissant les informations requises.

Art. 37.Le Ministre peut suspendre la licence individuelle ou globale de transfert dont bénéficie le fournisseur, notamment, lorsque celui-ci : 1° ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution;2° n'a pas régularisé sa situation suite à la mise en demeure visée à l'article 38;3° ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'octroi ou d'utilisation de la licence individuelle ou globale de transfert. L'administration notifie par envoi recommandé au fournisseur la décision du Ministre de suspension fixant un délai de dix jours au minimum et de trente jours maximum dans lequel le fournisseur doit prouver sa mise en conformité. Ce délai peut être prolongé.

La décision de suspension produit ses effets à dater de la notification par l'administration de la décision du Ministre.

Art. 38.Le Ministre peut retirer la licence individuelle ou globale de transfert dont bénéficie le fournisseur, notamment, lorsque celui-ci : 1° ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution;2° n'a pas pris de mesures suffisantes pour que la suspension de la licence individuelle ou globale de transfert soit levée. L'administration notifie au fournisseur la décision de retrait prise par le Ministre. Section 2. - Licences générales de transfert

Art. 39.Le Ministre peut suspendre l'utilisation d'une licence générale de transfert en ce qui concerne un ou des destinataires spécifiques, lorsqu'il s'avère : 1° qu'il existe un risque sérieux qu'un destinataire certifié dans un autre Etat membre conformément à l'article 9 de la Directive 2009/43/CE ne respecterait pas une condition dont une licence générale de transfert est assortie;2° que l'ordre public, la sécurité publique ou les intérêts essentiels de la sécurité de la Région wallonne sont menacés. L'administration notifie par envoi recommandé aux fournisseurs concernés la décision de suspension du Ministre qui fixe un délai renouvelable durant lequel les transferts vers le ou les destinataires spécifiques sont suspendus.

Art. 40.Le Ministre peut suspendre l'utilisation d'une licence générale de transfert par un fournisseur, lorsque celui-ci : 1° n'a pas communiqué les informations visées à l'article 17;2° ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution. L'administration notifie par envoi recommandé au fournisseur la décision de suspension du Ministre qui fixe un délai de trente jours au minimum à nonante jours maximum dans lequel le fournisseur doit prouver sa mise en conformité. Ce délai peut être prolongé.

Art. 41.Le Ministre peut interdire l'utilisation d'une licence générale de transfert par un fournisseur, notamment, lorsque celui-ci : 1° ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution;2° n'a pas pris de mesures suffisantes pour que la suspension de l'utilisation d'une licence générale de transfert soit levée;3° ne respecte pas les conditions d'utilisation de licence générale de transfert;4° ne respecte pas les autres dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, § 3, du décret. L'administration notifie par envoi recommandé au fournisseur la décision du Ministre visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 42.Les dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente sont abrogées pour ce qui concerne les opérations de transferts de produits liés à la défense au sein de l'Espace économique européen.

Art. 43.Les délais prévus dans le présent arrêté sont comptés comme suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 44.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mai 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

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