publié le 21 juillet 2000
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant
23 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.e.P), notamment l'article 3, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 1983, fixant les valeurs limites et les valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1984, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991, fixant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 1994;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la Commission européennne a adressé un avis motivé en date du 8 février 2000, pour non communication des mesures internes de transposition de la directive 96/62 visée ci-dessous; que le délai de réponse fixé par la Commission européenne expirait le 8 avril 2000; que passé ce délai, la Commission ne manquera pas de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes très rapidement pour non-transposition de cette directive; qu'il importe donc d'éviter cette saisine et d'adopter le plus rapidement possible l'arrêté assurant la transposition;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.
Considérant la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, Considérant la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions
Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif d'organiser l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant en vue de : 1° définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin d'éviter de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;2° évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs aux Etats membres;3° disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant et à faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d'alerte;4° maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° air ambiant : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;2° polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble;3° niveau : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;4° évaluation : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;5° valeur limite : un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques à atteindre, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble.Ce niveau une fois atteint ne peut être dépassé; 6° valeur cible : un niveau inférieur à la valeur limite fixé dans le but d'éviter davantage à long terme des effets différés nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble.Ce niveau doit être atteint dans la mesure du possible à l'issue d'une période donnée; 7° seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et à partir duquel des mesures sont prises immédiatement conformément au présent arrêté;8° marge de dépassement : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté;9° zone : une partie de la Région délimitée par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions; 10° agglomération : une zone caractérisée par une concentration de population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la concentration de population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, une zone caractérisée par une densité d'habitants au kilomètre carré qui justifie pour le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant; 11° oxydes d'azote : la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde d'azote, additionnés en parties par billion et exprimés en dioxyde d'azote en microgrammes par mètre cube; 12° PM10 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10<6;37>|gmm; 13° PM2,5 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5<6;37>|gmm; 14° seuil d'évaluation maximal : un niveau spécifié à l'annexe II en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant conformément à l'article 6 du présent arrêté;15° seuil d'évaluation minimal : un niveau spécifié à l'annexe II en dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air conformément à l'article 6 du présent arrêté;16° événement naturel : les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;17° mesures fixes : des mesures prises conformément à l'article 6 du présent arrêté.18° dispositifs de mesure : méthodes, appareils, réseaux, et laboratoires utilisés pour la mesure dans l'air ambiant des polluants visés dans le présent arrêté. CHAPITRE Il. - Généralités.
Art. 3.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions agrée les dispositifs de mesure utilisés en Région wallonne. 1° lorsque leur usage est requis en vertu du présent arrêté;2° lorsque leur usage est imposé par une autorisation d'exploitation accordée conformément à l'article 1er du Règlement général pour la Protection du Travail;3° lorsque les résultats obtenus suite à l'utilisation de ceux-ci font l'objet d'une diffusion ou d'un usage public. La Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement : 1° contrôle la qualité de l'air ambiant;2° détermine à cet effet les emplacements de mesure, les programmes d'action et de mesure, et l'exploitation des données relatives à la qualité de l'air ambiant;3° réalise les inventaires sur les émissions atmosphériques et évalue l'évolution prévisible des émissions atmosphériques;4° rédige le rapport d'évaluation des dispositifs de mesure en vue de leur agrément par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et sur base de l'enquête technique réalisée par l'ISSeP 5° rédige un rapport annuel sur la surveillance de l'air ambiant.A défaut d'existence de mesures représentatives des niveaux de pollution dans toutes les zones et agglomérations procède à des campagnes de mesures représentatives, d'enquête ou d'évaluation de façon à disposer de ces données en temps utile pour vérifier le respect des valeurs limites.
L'institut scientifique de service public : 1° assure le fonctionnement des réseaux de mesure de la qualité de l'air ambiant;2° assure la qualité de la mesure effectuée par les dispositifs de mesure en vérifiant le respect de cette qualité par ces dispositifs, notamment par des contrôles de qualité internes, conformément, entre autres, aux exigences des normes européennes en matière d'assurance de la qualité;3° réalise l'analyse des méthodes d'évaluation ainsi que l'enquête technique préalable à l'agrément des dispositifs de mesure. CHAPITRE III. - Détermination des objectifs de qualité de l'air ambiant
Art. 4.Dans l'attente de la détermination, au niveau européen, de la fixation de valeurs limites pour les particules fines telles que les suies, l'ozone, le benzène, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, le cadmium, l'arsenic, le nickel et le mercure, l'évaluation et la gestion de l'air ambiant porte sur les polluants atmosphériques suivants : 1° l'anhydride sulfureux;2° le dioxyde d'azote;3° les particules en suspension, y compris PM10;4° le plomb. La valeur limite, la marge de dépassement, et le cas échéant, le seuil d'alerte ou la valeur cible, sont fixés conformément aux annexes VII à X pour chaque polluant susvisé.
La valeur limite peut être assortie d'une marge de dépassement. La marge de dépassement temporaire de la valeur limite permet de tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé ainsi que des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant.
Cette marge se réduit au fur et à mesure de la mise en application des conditions d'exploitation sectorielles relatives à chaque polluant afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai déterminé lors de la fixation de cette valeur. CHAPITRE IV. - Détermination de zones et d'agglomérations
Art. 5.§ 1er. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions arrête la liste des zones et agglomérations visées aux articles 2, 9° et 10°. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions désigne des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux au point I de l'annexe VII, du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de source naturelles. Dans ces zones ou agglomérations, la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement n'est tenue de mettre en uvre le plan d'action visé à l'article 8 du présent arrêté que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe VII sont dépassées à la suite d'émissions anthropiques.
Il désigne également des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour PM10 au point I de l'annexe IX du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquées par le sablage hivernal des routes.
Dans ces zones ou agglomérations, la Direction générales des ressources naturelles et de l'environnement n'est tenue de mettre en oeuvre le plan d'action visé à l'article 8 du présent arrêté que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe IX sont dépassées en raison de niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage hivernal des routes. CHAPITRE V. - Régime de surveillance applicable aux zones et agglomérations
Art. 6.§ 1er La qualité de l'air ambiant est évaluée sur tout le territoire de la Région wallonne conformément au présent article. Les mesures sont obligatoires dans les zones et agglomérations visées au paragraphe 2.
Les stations de mesures et autre méthodes d'évaluation sont conformes aux exigences du droit communautaire. § 2. Dans les agglomérations telles que définies à l'article 2, 10°, les zones où les niveaux dépassent les valeurs limites et les zones où les niveaux sont compris entre les valeurs limites et les seuils d'évaluation maximaux visés à l'annexe Ier, l'évaluation de la qualité de l'air est effectuée par mesures.
Les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire et sont suffisamment nombreuses pour permettre de déterminer les niveaux observés. § 3. Dans les zones où les niveaux sont inférieurs, sur une durée représentative, aux seuils d'évaluation maximaux visés à l'annexe Ier, l'évaluation de la qualité de l'air peut être effectuée par une combinaison de mesurage et de techniques de modélisation. § 4. Dans les zones où les niveaux sont inférieurs aux seuils d'évaluation minimaux visés à l'annexe II, l'évaluation de la qualité de l'air peut être effectuée par l'emploi des techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer les niveaux.
Les mesures peuvent être complétées par des techniques de modélisation pour fournir une information adéquate sur la qualité de l'air ambiant. § 5. Les critères à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement sont conformes à l'annexe II. Les emplacements des points de prélèvement sont conformes à l'annexe III. § 6. Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et la mesure des polluants sont repris, pour chacun d'entre eux à l'annexe IV. § 7. Les objectifs de qualité des données sont repris à l'annexe V.
Art. 7.Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentration à installer dans les zones où les mesures fixes constituent la seule source de données sur les concentrations est repris à l'annexe III. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétées par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesurage indicatives et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesurage fixes à installer doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques.
Dans les zones et agglomérations où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être utilisées. CHAPITRE VI. - Gestion de la qualité de l'air ambiant
Art. 8.§ 1er. Les zones et agglomérations visées à l'article 2, 9° et 10°, sont regroupées en fonction du respect ou non de la valeur limite. 1°. La liste I comprend les zones et agglomérations où le niveau d'au moins un polluant dépasse la valeur limite augmentée de la marge de dépassement. 2°. La liste II comprend les zones et agglomérations où le niveau d'au moins un polluant est compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement; 3°. La liste III comprend les zones et agglomérations où les niveaux de tous les polluants sont inférieurs aux valeurs limites.
La classification de chaque zone ou agglomération est revue tous les cinq ans au moins, selon la procédure définie sous le point 2 de l'annexe Ier. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les niveaux des polluants dans l'air ambiant. § 2. La direction générale des ressources naturelles et de l'environnement élabore et met en uvre un plan d'action intégré par zone ou agglomération reprise dans les listes I et II. Ce plan englobe tous les polluants en cause et doit permettre d'atteindre les valeurs limites dans les délais fixés aux annexes VII à X. Ledit plan ou programme contient au moins les informations énumérées à l'annexe VI du présent arrêté. § 3. Dans les zones et agglomérations reprises dans la liste III, les niveaux des polluants sont maintenus en dessous des valeurs limites et des dispositions sont prises pour préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable. § 4. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions établit et met en uvre en outre des plans d'action comportant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d'alerte visés aux annexes VII à X afin de réduire le risque de dépassement et d'en limiter la durée.
Art. 9.Les valeurs limites et/ou les seuils d'alerte, les substances, les zones et les agglomérations ainsi que les plans visés au présent arrêté sont régulièrement réévalués en tenant compte des résultats des études médicales, épidémiologiques et environnementales et ce, au moins tous les cinq ans. CHAPITRE VII. - Information
Art. 10.§ 1er. Lorsque les seuils d'alerte sont dépassés le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions transmet, à titre provisoire, trois mois au plus tard après qu'ils ont eu lieu, les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée du ou des épisodes de pollution à la Commission européenne. § 2. Les informations communiquées au public sont claires compréhensibles et accessibles.
Les informations concernant les concentrations ambiantes des polluants visés aux annexes VII à X sont systématiquement mises à disposition du public. Elles contiennent au moins tous les dépassements, en matière de concentration, des valeurs limites et des seuils d'alerte sur les périodes considérées visées aux annexes VII à X. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé.
La fréquence de mise à jour de ces informations est détaillée pour chacun des polluants concernés aux annexes VII à X. Les plans visés à l'article 8 et leurs modalités d'accès sont également communiqués au public.
Lorsque les seuils d'alerte sont dépassés, la population est également informée. La liste des détails minimaux à fournir à la population est détaillée pour chacun des polluants concernés aux annexes VII à X. § 3. Lorsque le niveau d'un polluant est supérieur ou risque d'être supérieur à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement, ou, le cas échéant, au seuil d'alerte, à la suite d'une pollution significative qui a pour origine la Région wallonne, le Ministre qui à l'environnement dans ses attributions, consulte les Etats membres concernés en vue de remédier à la situation. CHAPITRE VIII. - Agréments des dispositifs de mesure Section 1re. - Agrément des laboratoires.
Art. 11.Les laboratoires sont agréés conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. Section 2. - Agrément des méthodes, appareils et réseaux
Art. 12.L'agrément des méthodes, appareils et réseaux est accordé pour autant que les dispositifs soient conformes aux prescriptions du présent arrêté et notamment aux annexes II, III points 2 et 3, IV et V.
Art. 13.La demande d'agrément est adressée en trois exemplaires par pli recommandé à la poste à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Elle comporte les informations suivantes : 1° le nom et les coordonnées du demandeur;2° le cas échéant, le nombre et l'emplacement des points de prélèvements conformément aux annexes 2 et 3;3° les caractéristiques techniques des appareils utilisés;4° les méthodes de mesure utilisées conformément à l'annexe 4;5° la précision des mesures telle que définie dans le Guide pour l'expression de l'incertitude des mesures ISO 1993 ou dans la norme ISO 572S-1 -Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure- (1994).
Art. 14.La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement vérifie dans les vingt jours de la réception de la demande la recevabilité de celle-ci. Elle en informe le demandeur par pli recommandé à la poste.
La demande est irrecevable si elle n'est pas adressée conformément à l'article 13 alinéa 1er et si elle ne comporte pas les informations visées à l'article 13 alinéa 2.
Art. 15.La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement transmet son avis sur la demande au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions dans un délai de soixante jours à dater du jour où la demande a été jugée recevable.
Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions envoie sa décision par pli recommandé dans les nonante jours à dater du jour où la demande a été déclarée recevable.
Art. 16.L'agrément peut être assorti de conditions portant sur : 1° la communication à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement d'informations obtenues par l'usage des méthodes, appareils et réseaux;2° la communication à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement des modifications apportées par l'utilisateur aux méthodes, appareils et réseaux.
Art. 17.L'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions si les conditions d'agrément ne sont pas respectées et après avoir donné à l'utilisateur la possibilité de faire valoir ses observations.
Art. 18.L'agrément a une durée maximale de dix ans. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires
Art. 19.L'arrêté royal du 16 mars 1983, fixant les valeurs limites et les valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension est abrogé avec effet au 19 juillet 2001 à l'exception des articles 1er, 2, § 1er et 3, § 1er et les annexes I, II et III, B qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.
L'arrêté royal du 3 août 1984, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère est abrogé avec effet au 19 juillet 2001 à l'exception des articles 1er, 2, 3, § 1er et § 2 et 6 qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 1991, fixant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote est abrogé avec effet au 19 juillet 2001 à l'exception des articles 1er, § 1er, 1° et § 2, 2 et 5 et les annexes I et III, qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.
Art. 20.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image