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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 février 2024
publié le 12 avril 2024

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications apportées au règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

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service public de wallonie
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2024003426
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12/04/2024
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23/02/2024
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23 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications apportées au règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de l'Habitation durable, les articles 179, 1°, et 180 ;

Vu la décision du Conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie du 13 novembre 2023 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 modifié le 29 juin 2023 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifié le 14 juillet 2021 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;

Vu l'adoption par le Gouvernement wallon en date du 21 mars 2023 du Plan Air-Climat-Energie 2030 de la Wallonie (PACE) qui constitue la feuille de route que le Gouvernement wallon se propose de suivre pour atteindre les objectifs environnementaux définis par les Autorités européennes ;

Vu le contrat de gestion 2023-2027 conclu entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et, notamment, le volet concernant le développement du prêt intergénérationnel et les crédits accordés aux associations de copropriétaires ;

Vu la nécessité d'ajuster le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du crédit social et les Guichets du crédit social ;

Vu la nécessité d'actualiser le texte du règlement général en ce sens qu'il se réfère à des dispositions dont les libellés ou la présentation ont évolué comme le Code civil belge ou encore le Code wallon de l'Habitation durable ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2024 ;

Considérant le contrat de gestion 2023-2027 conclu entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les modifications apportées au règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, tel qu'elles sont reprises en annexe, sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 février 2024.

Art. 3.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 février 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Energie, du Climat, de la Mobilité et des Infrastructures Ph. HENRY Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

ANNEXE Modifications apportées au règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

Article 1er.Il est ajouté un d) à l'article 1er, 3°, du règlement général libellé comme suit : « d) est propriétaire d'un bien et envisage de créer ou d'aménager un logement destiné à accueillir un parent âgé ».

Art. 2.A l'article 1er, 6°, du règlement général, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant : « Pour la détermination des revenus imposables, sont pris en considération tous les revenus du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, à l'exclusion des ascendants, des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, sur base de la composition du ménage.

Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux doivent produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun ».

Art. 3.La définition reprise à l'article 1er, 7°, du règlement général est remplacée par le texte suivant : « 7° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable ».

Art. 4.La définition reprise à l'article 1er, 8°, du règlement général est remplacée par le texte suivant : « 8° l'arrêté prime : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ».

Art. 5.La définition reprise à l'article 1er, 11°, du règlement général est remplacée par le texte suivant : « 11° le rénoprêt : le crédit à taux zéro destiné à financer des travaux de rénovation d'un logement, en matière soit d'économies d'énergie, de salubrité, de sécurité, d'installation d'une solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage lorsque le réseau de gaz ne peut être rétabli rapidement après la survenance d'une calamité naturelle, de sécurisation visant à prévenir le risque et les conséquences d'inondation ou d'adaptation au handicap, pour lesquels aucune prime n'est sollicitée .

Par solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage rapidement, on entend une production d'eau chaude électrique d'une capacité maximale de 150 litres, une production de chauffage électrique fixe de maximum 3KW ou une production de chauffage ponctuelle au bois d'une puissance maximale de 8KW ».

Art. 6.La définition reprise à l'article 1er, 18°, du règlement général est remplacée par le texte suivant : « 18° la zone de pression immobilière : l'ensemble des communes où le prix médian des habitations excède, sur base des statistiques publiques des cinq dernières années disponibles ou estimées, notamment dans le cadre d'un nombre annuel de transactions trop faible, de plus de 35 % le prix médian des mêmes maisons calculé sur le territoire régional. La liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques publiques est fixée chaque année par le Centre d'Etude en Habitat durable de Wallonie ».

Art. 7.Il est ajouté un 20° à l'article 1er du règlement général : « 20° la calamité naturelle publique : phénomène naturel de caractère exceptionnel ou d'intensité prévisible ayant provoqué des dégâts importants et qui répondent aux critères de reconnaissance arrêtés par le Gouvernement wallon en application du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques ».

Art. 8.A l'article 2, § 2, 1°, du règlement général, les mots « d'une association de promotion du logement » sont insérés entre les mots « Société de Logement de service public » et « ou de tout organisme désigné ».

Art. 9.L'article 2, § 4, du règlement est remplacé par la disposition suivante « § 4. Le Fonds aide au montage administratif, technique et financier des demandes de rénopack ou rénoprêt introduites par des associations de copropriétaires telles que prévues par les articles 3.86 et suivants du nouveau Code civil en vue de réaliser des travaux de rénovation ou économiseurs d'énergie à un ensemble immobilier et décidés en assemblée générale. ».

Art. 10.A l'article 3, § 1er, du règlement, il est ajouté un 6° et un 7° libellés respectivement comme suit : « 6° l'installation d'une solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage lorsque le réseau de gaz ne peut être rétabli rapidement après la survenance d'une calamité naturelle.Par solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage rapidement, on entend une production d'eau chaude électrique d'une capacité maximale de 100 litres, une production de chauffage électrique fixe de maximum 3KW ou une production de chauffage ponctuelle au bois d'une puissance maximale de 8KW ; 7° la réalisation des investissements destinés à protéger un logement contre les inondations causés par débordement de cours d'eau ou par ruissellement.».

Art. 11.L'article 6, § 1er, du règlement est complété par la phrase suivante « Dans une optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la toiture du logement doit être isolée par un complexe dont la résistance thermique est égale ou supérieure à 5m2K/W. ».

Art. 12.A l'article 13, § 3, du règlement général, les mots « et du rénoprêt » sont insérés entre les mots « d'une demande de rénopack » et les mots « les travaux satisfont ».

Art. 13.le dernier alinéa de l'article 13, § 6, du règlement général est abrogé.

Art. 14.L'article 14 du règlement général est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Sauf pour ce qui est du prêt jeunes, des travaux d'adaptation du logement au handicap et des travaux visant à réhabiliter un logement touché par une calamité naturelle ou encore des travaux de sécurisation d'un logement contre le risque et les conséquences d'inondation, le logement ou le bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements est âgé de plus quinze ans à compter de la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits. ». § 2. Le logement, après intervention du Fonds dans le cadre du financement, respecte les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité fixés en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté prime, ainsi que les prescriptions urbanistiques et les normes en vigueur relatives à la conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage. Dans une optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la toiture du logement doit être isolée par un complexe dont la résistance thermique est égale ou supérieure à 5m2K/W. ».

Art. 15.L'article 22 du règlement général est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice des demandes de rénoprêt, le logement objet d'une demande de crédit visé à l'article 3, § 1er, 4°, fait obligatoirement et préalablement l'objet d'un rapport d'audit tel que visé à l'arrêté prime. Ce rapport est, dans ce cadre, rédigé par un auditeur du Fonds ou par un auditeur agréé. § 2. Le montant définitif de la prime auquel les investissements sont éligibles est comptabilisé en remboursement partiel anticipé du crédit. § 3. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 14, § 2, l'expertise réalisée dans le cadre de l'octroi d'un rénopack visant uniquement des investissements à la toiture ou la mise en conformité de l'installation électrique ou toute autre catégorie de travaux spécifiquement visées par le Gouvernement wallon peut valoir audit.

Dans cette hypothèse, les Ministres ayant le Logement et l'Energie dans leur compétence arrêtent les montants des primes « habitation ».

Art. 16.L'article 26 du règlement général est abrogé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2024 portant approbation aux modifications apportées au règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Namur, le 23 février 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Energie, du Climat, de la Mobilité et des Infrastructures Ph. HENRY Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

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