publié le 06 avril 2023
Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dérogation générale relative au paiement des primes de naissance aux ressortissantes ukrainiennes ou aux personnes assimilées bénéficiaires de la protection temporaire en vertu de l'article 2.1 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022
23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dérogation générale relative au paiement des primes de naissance aux ressortissantes ukrainiennes ou aux personnes assimilées bénéficiaires de la protection temporaire en vertu de l'article 2.1 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 7, § 4 ;
Vu le rapport du 9 août 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.679/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'existence, constatée par l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, d'un afflux massif dans l'Union et en Belgique de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé ;
Considérant l'urgence humanitaire qui en découle et implique d'assurer en Région de langue française l'exercice du droit aux prestations familiales des enfants, et ce conformément à l'article 23 de la Constitution qui garantit le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine ;
Considérant que des ressortissantes ukrainiennes et des personnes déplacées à la suite du conflit armé bénéficient pourtant automatiquement de cette protection temporaire en vertu de l'article 2.1 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, résident déjà effectivement en Région de langue française et y donnent déjà naissance à leurs enfants avant même de se voir délivrer le titre de séjour ;
Considérant que la situation administrative liée à des circonstances exceptionnelles les empêche de remplir, au moment de la naissance de leur enfant, une condition d'octroi de la prime de naissance prévue par les articles 4, alinéa 1er, 2°, et 7, § 1er, 1°, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, à savoir l'exigence que l'enfant bénéficiaire dispose d'un titre de séjour lors de sa naissance ;
Que, dès lors, ce contexte ne permet pas d'assurer en Région de langue française, conformément à l'article 23 de la Constitution, l'exercice du droit aux prestations familiales des enfants concernés, qui doit être garanti par décret en région de langue française, et, partant, le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine dont il est le corollaire ;
Considérant que le Gouvernement peut accorder des dérogations générales à la condition de titre de séjour en vue du paiement de la prime de naissance aux personnes concernées en vertu de l'article 7, § 4 ;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir les dispositions du présent arrêté au 4 mars 2022 car il s'agit de la date d'entrée en vigueur de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, afin de ne pas créer de différence de traitement entre les personnes concernées en fonction de leur date d'arrivée en Belgique ;
Que la rétroactivité est justifiée lorsqu'il s'agit de protéger des droits individuels et d'appliquer une mesure plus favorable aux personnes concernées, dès lors que cette rétroactivité ne porte atteinte ni aux droits individuels, ni à la sécurité juridique en ne lésant pas les autres catégories d'allocataires de la prime de naissance, mais permet à l'inverse d'harmoniser les droits et d'assurer ainsi l'équité entre enfants ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des prestations familiales ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Par dérogation à l'article 7, § 1er, 1°, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, la prime de naissance est octroyée et versée aux ressortissantes ukrainiennes ou aux personnes assimilées bénéficiant de la protection temporaire lorsque l'enfant n'est pas bénéficiaire d'une autorisation de séjour ou d'un titre de séjour en Belgique lors de sa naissance, à la condition qu'il ait son domicile légal ou sa résidence effective en région de langue française et qu'il obtienne son titre de séjour dans un délai maximum de six mois à dater de sa naissance.
Les ressortissantes ukrainiennes ou personnes assimilées visées à l'alinéa 1er sont les catégories de personnes visées à l'article 2.1 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date, et auxquelles s'appliquent la protection temporaire.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mars 2022.
Art. 4.Le Ministre en charge des prestations familiales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 février 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE