Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 décembre 2014
publié le 22 janvier 2015

Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

source
service public de wallonie
numac
2015027005
pub.
22/01/2015
prom.
23/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/23/2015027005/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments


Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, notamment l'article 34, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 48, alinéas 2 et 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

Vu l'avis 56.855/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Artikel 1. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2.Conformément à l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les informations autres que la classe énergétique à mentionner dans les publicités, en considération de la forme et du mode de diffusion des supports de publicité, figurent en annexe du présent arrêté.

Conformément à l'article 48, alinéa 3 du même arrêté, la forme et les modalités d'intégration des mentions visées à l'article 48, alinéas 1er et 2, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Namur, le 23 décembre 2014.

P. FURLAN

Annexe CHAPITRE Ier. - Forme des mentions 1. Mentions au format texte 1.1. La mention de la classe énergétique est précédée du préfixe « PEB : », Lorsqu'une annonce concerne plusieurs unités PEB, l'annonce peut mentionner la classe énergétique de l'unité la moins performante, suivie de celle de l'unité la plus performante. 1.2. La mention du code unique, composé de quatorze chiffres, est précédée du préfixe « PEB No. ». 1.3. La mention de la consommation spécifique d'énergie primaire est précédée du préfixe « Espec : » et suivie des termes « kWh/m|F2.an ». 1.4. La mention de la consommation théorique totale d'énergie primaire autrement appelée consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire est précédée du préfixe « Etotale : » et suivie des termes « kWh/an ». 2. Mentions sous forme graphique 2.1. La forme graphique de la classe énergétique est mise à disposition par l'administration sur son site internet. 2.2. Les proportions de chaque forme graphique sont respectées. 2.3. Les couleurs associées à chaque classe énergétique respectent, pour chaque forme graphique, les codes de couleur suivants :

Classe énergétique

CMJN

RVB

Spot (PMS)

A++

C : 100 % M : 0 % J : 0 % N : 0 %

R : 0 V : 156 B : 221

PMS CYAN

A+

C : 83 % M : 0 % J : 96 % N : 25 %

R : 70 V : 130 B : 58

PMS 364C

A

C : 81 % M : 0 % J : 93 % N : 0 %

R : 91 V : 160 B : 72

PMS 354C

B

C : 61 % M : 0 % J : 90 % N : 0 %

R : 138 V : 179 B : 74

PMS 7489C

C

C : 27 % M : 0 % J : 93 % N : 0 %

R : 208 V : 212 B : 57

PMS 381C

D

C : 14 % M : 0 % J : 91 % N : 0 %

R : 231 V : 227 B : 58

PMS 396C

E

C : 0 % M : 23 % J : 96 % N : 0 %

R : 239 V : 198 B : 35

PMS 7408C

F

C : 0 % M : 46 % J : 88 % N : 0 %

R : 223 V : 156 B : 57

PMS 716C

G

C : 0 % M : 100 % J : 100 % N : 0 %

R : 193 V : 0 B : 31

PMS 1797C


2.4. Lorsque la forme graphique est insérée sur un fond blanc, elle est reproduite conformément aux modèles suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image 2.5. Lorsque la forme graphique n'est pas insérée sur un fond blanc, elle est reproduite conformément aux modèles suivants, le liseré blanc étant conservé :

Pour la consultation du tableau, voir image 2.6. Lorsque la forme graphique est insérée au format noir et blanc, elle est reproduite conformément aux modèles suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Mode de diffusion des supports de publicité. 1. Annonces imprimées dans les journaux et magazines. 1.1. Les annonces figurant dans les médias imprimés (journaux, magazines) et les affiches, ne comprenant pas de représentations graphiques ou photographiques, respectent les exigences suivantes :

Mention

Classe énergétique et code unique

Format

Police de caractère (ou pour les particuliers, graphie) principale de l'annonce

Emplacement

Dans la section de l'annonce propre aux aspects énergétiques du bien A défaut, dans la section comprenant les caractéristiques techniques du bien (dimensions, chauffage,...) A titre subsidiaire, dans le corps du texte contenant la description générale du bien

Couleur

Couleur utilisée pour la description du bien

Taille minimale

Taille de caractère utilisée pour la description du bien


1.2. Les annonces figurant dans les médias imprimés (journaux, magazines) et les affiches, comprenant des représentations graphiques ou photographiques du bien, respectent les exigences suivantes :

Mentions

Classe énergétique

Code unique

Format

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Police de caractère principale de l'annonce

Emplacement

Mise en évidence dans l'annonce, à proximité immédiate du prix A défaut, à proximité immédiate de la description du bien A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien

Dans la section de l'annonce propre aux aspects énergétiques du bien A défaut, dans la section comprenant les caractéristiques techniques du bien (dimensions, chauffage,...) A titre subsidiaire, dans le corps du texte contenant la description générale du bien

Couleur

Couleur de la forme graphique mise à disposition par l'administration

Couleur utilisée pour la description du bien

Taille minimale

Taille de la hauteur de ligne de l'adresse ou du prix du bien A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien Hauteur minimale : 4 mm ou, pour les affiches, 8 mm

Taille de caractère utilisée pour la description du bien


2. Listes de biens immobiliers. 2.1. Les listes de biens immobiliers ne comprenant pas de représentations graphiques ou photographiques respectent les exigences suivantes :

Mention

Classe énergétique

Format

Police de caractère principale de l'annonce

Emplacement

Dans une section ou colonne spécifique, selon la même présentation que les autres détails du bien

Couleur

Couleur utilisée pour le listing et les autres détails du bien

Taille minimale

Taille de caractère utilisée pour les autres détails du bien


2.2. Les listes de biens immobiliers comprenant des représentations graphiques ou photographiques respectent les exigences suivantes :

Mentions

Classe énergétique

Code unique

Format

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Police de caractère principale de l'annonce

Emplacement

Mise en évidence dans le listing, à proximité immédiate du prix A défaut, à proximité immédiate de la description générale du bien A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien

Dans la section de l'annonce propre aux aspects énergétiques du bien A défaut, dans la section comprenant les caractéristiques techniques de l'unité (dimensions, chauffage,...) A titre subsidiaire, dans le corps du texte contenant la description générale du bien.

Couleur

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Couleur utilisée pour le listing et les autres détails du bien

Taille minimale

Taille de la hauteur de ligne de l'adresse ou du prix de l'unité A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien Hauteur minimale : 4 mm

Taille de caractère utilisée pour les autres détails du bien


3. Brochures et dépliants. Les brochures et dépliants contenant des informations détaillées relatives à un bâtiment, un lot d'unités ou un immeuble à appartements respectent les exigences suivantes :

Mentions

Classe énergétique

Code unique, consommation spécifique d'énergie primaire (kWh/m|F2.an) et consommation théorique totale d'énergie primaire (kWh/an)

Présentation

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Police de caractère principale de l'annonce

Emplacement

Mise en évidence dans la première page de la brochure ou du dépliant, à proximité immédiate du prix A défaut, à proximité immédiate de la description du bien A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien

Dans la section de l'annonce propre aux aspects énergétiques du bien A défaut, dans la section comprenant les caractéristiques techniques du bien (dimensions, chauffage,...) A titre subsidiaire, dans le corps du texte contenant la description générale du bien.

Couleur

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Couleur utilisée pour la description du bien

Taille minimale

Taille de la hauteur de ligne de l'adresse ou du prix A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien Hauteur minimale : 4 mm

Taille de caractère utilisée pour la description du bien


Lorsque le support vise plusieurs unités non comprises dans un lot, les règles visées au 1 sont applicables. 4. Internet 4.1. Les pages internet contenant des listes de biens relatives aux résultats des recherches, en ce compris au moyen d'applications mobiles, respectent les exigences suivantes :

Mention

Classe énergétique

Présentation

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Emplacement

Mise en évidence dans l'annonce, à proximité immédiate du prix A défaut, dans le corps du texte contenant la description générale du bien A titre subsidiaire, incrustée dans ou à proximité immédiate de la représentation graphique ou photographique du bien

Couleur

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Taille minimale

Taille de la hauteur de ligne de l'adresse ou du prix du bien A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien Hauteur minimale : 20 pixels


4.2. Les pages internet détaillées (en ce compris les pages consultées au moyen d'applications mobiles) relatives aux biens respectent les exigences suivantes :

Mentions

Classe énergétique

Code unique, consommation spécifique d'énergie primaire (kWh/m|F2.an) et consommation théorique totale d'énergie primaire (kWh/an)

Présentation

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Police de caractère principale de l'annonce

Emplacement

Mis en évidence dans l'annonce, à proximité immédiate du prix A défaut, à proximité immédiate de la de la description du bien A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien

Dans une section propre aux aspects énergétiques A défaut, à proximité immédiate de la description du bien

Couleur

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Couleur utilisée pour la description du bien

Taille minimale

Taille de la hauteur de ligne de l'adresse ou du prix de l'unité A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien Hauteur minimale : 20 pixels

Taille de caractère utilisée pour la description du bien


5. Marketing direct Les courriers imprimés ou diffusés de manière électronique (en ce compris l'envoi important de courriels simultanément à plusieurs destinataires, lettres d'informations) respectent les exigences suivantes :

Mentions

Classe énergétique

Code unique, consommation spécifique d'énergie primaire (kWh/m|F2.an) et consommation théorique totale d'énergie primaire (kWh/an)

Présentation

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Police de caractère principale de l'annonce

Emplacement

Mis en évidence dans la première page du support, à proximité immédiate du prix A défaut, à proximité immédiate de la description du bien A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien

Dans une section propre aux aspects énergétiques A défaut, à proximité immédiate de la description du bien

Couleur

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Couleur utilisée pour la description du bien

Taille minimale

Taille de la hauteur de ligne de l'adresse ou du prix A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien Hauteur minimale : 4 mm ou 20 pixels pour les supports diffusés de manière électronique

Taille de caractère utilisée pour la description du bien


6. Publicités télévisuelles Les publicités diffusées à la télévision ou sur internet au format vidéo respectent les exigences suivantes :

Mentions

Classe énergétique

Code unique

Présentation

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Même police de caractère que la police principale de l'annonce

Emplacement

Mis en évidence dans la publicité, pour être lisible

A proximité de la mention graphique de la classe énergétique, suffisamment longtemps pour être lisible

Couleur

Sous la forme graphique mise à disposition par l'administration

Couleur utilisée pour les autres informations écrites apparaissant à l'écran.A défaut, dans une couleur permettant à la mention du code unique d'être lisible

Taille minimale

Taille des autres détails du bien affichés à l'écran au même moment

Taille des autres détails du bien affichés à l'écran au même moment


7. Radio Les publicités exclusivement audio, diffusées à la radio, à la télévision ou par internet mentionnent oralement la classe énergétique de l'unité PEB faisant l'objet de l'annonce. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Namur, le 23 décembre 2014.

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

^