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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 avril 2009
publié le 12 mai 2009

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé : "S.A.A.C.E."

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23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé : "S.A.A.C.E."


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé : "S.A.A.C.E.", notamment les articles 2 à 8 et 10 et 11;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 22 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2008;

Vu l'avis n° 46.190/2 du Conseil d'État, donné le 7 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "décret" : le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé : "S.A.A.C.E."; 2° "S.A.A.C.E." : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi visée à l'article 1er, 1°, du décret; 3° "coopérative d'activités" : la structure visée à l'article 1er, 5°, du décret;4° "couveuse d'entreprise" : la structure visée à l'article 1er, 6°, du décret;5° "porteurs de projet" : les personnes visées à l'article 1er, 2° du décret;6° "Ministre" : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;7° "Administration" : la Direction de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; 8°. "FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. CHAPITRE II. - Procédures d'octroi, de refus, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'agrément et procédures de recours

Art. 2.La demande d'agrément, dont le modèle est arrêté par le Ministre, est introduite par l'organisme requérant auprès de l'Administration soit par lettre recommandée, soit par voie électronique.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° les statuts de l'organisme requérant adoptant, selon le cas, une des formes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret;2° une description quantitative et qualitative des activités que la structure d'accompagnement mène ou entend mener ainsi qu'un descriptif de la méthodologie adoptée;3° une moyenne mensuelle du nombre d'heures de suivi effectif par porteur de projet, ce nombre d'heures étant différencié par type d'accompagnement, selon que celui-ci comporte une phase de mise en situation réelle ou non;4° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour l'accompagnement des porteurs de projet, en ce compris les moyens prévus pour la mise en situation réelle des porteurs de projet lorsqu'elle existe;5° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des porteurs de projet avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications, expériences professionnelles et fonctions au sein de l'organisme requérant;6° la capacité d'accueil, exprimée en nombre de places annuelles;7° la copie du rapport d'inspection ou de la demande d'inspection des locaux par le service incendie ainsi que tout document délivré par un organisme agréé pour le matériel présentant des risques éventuels pour les porteurs de projet;8° un projet de budget détaillé pour l'année civile suivant l'exercice en cours ou un projet de budget détaillé pour l'année civile en cours si l'agrément est demandé dans le premier trimestre de la dite année et un plan financier portant sur les trois années à venir;9° l'engagement de conclure une convention partenariale avec le FOREm telle que visée à l'article 5, § 1er, 9°, du décret, dont le modèle est défini par le Ministre; 10° l'engagement de conclure avec les porteurs de projet une convention qui définit les objectifs à atteindre dans un plan d'actions au sein de la S.A.A.C.E. et dont le modèle est arrêté par le Ministre; 11° les engagements visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7° et 10°, du décret. Par comptabilité analytique au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, b), du décret, on entend une comptabilité conforme à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.

Art. 3.Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Administration adresse à l'organisme requérant, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier.

Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès de l'organisme requérant.

Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le transmet pour avis à l'Agence de stimulation économique, en abrégé "A.S.E.", visée à l'article 1er, § 1er, du décret - programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

L'A.S.E. remet son avis à l'Administration dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de l'Administration. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août. A défaut, l'avis n'est plus requis.

Dès réception de l'avis de l'A.S.E., l'Administration transmet le dossier au Ministre. Dans le cas où le dossier d'agrément est favorable, il spécifie le nombre de places autorisé, les types d'accompagnement proposés ainsi que la catégorie d'agrément, selon des modalités déterminées par le Ministre, en fonction du nombre de porteurs de projets pouvant être accompagnés annuellement par la S.A.A.C.E.

Art. 4.Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier transmis par l'Administration. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

L'Administration notifie, par lettre recommandée, la décision ministérielle à l'organisme requérant dans un délai de quinze jours, à dater de la réception de la décision du Ministre. Si la décision ministérielle est favorable, elle précise la portée de l'agrément octroyé, à savoir le type d'accompagnement autorisé et la catégorie pour laquelle l'agrément est octroyé L'Administration communique également, par simple courrier, copie de cette décision à l'A.S.E.

Art. 5.La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Administration selon les modalités visées à l'article 2 et au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les modifications apportées au dossier visé à l'article 2, alinéa 2.

La procédure d'instruction, d'avis et de décision est la même que celle visée aux articles 3 et 4.

La demande d'agrément d'une augmentation de la capacité maximale d'accueil est introduite à l'Administration, qui en accuse réception, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique au plus tard le 31 décembre. La procédure d'instruction, d'avis et de décision est la même que celle visée aux articles 3 et 4. Néanmoins, la décision d'augmentation de la capacité maximale d'accueil est, en cas de décision favorable, prise avec effet rétroactif au 1er janvier de l'année qui suit la demande.

Art. 6.Dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision statuant sur la demande d'octroi ou de renouvellement de l'agrément ou sur la demande d'agrément d'une augmentation de la capacité maximale d'accueil, la S.A.A.C.E. peut introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprès du Ministre. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

L'Administration accuse réception dans les quinze jours, instruit le dossier et, ensuite, le transmet, dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours, à l'A.S.E. pour avis.

Les représentants de la S.A.A.C.E. sont entendus par l'A.S.E. Dans les trente jours suivant l'audition, l'A.S.E. remet son avis motivé à l'Administration.

Dès réception de l'avis de l'A.S.E., l'Administration transmet le dossier au Ministre.

Le Ministre statue sur le recours dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de l'A.S.E. et du dossier de l'Administration.

Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

L'Administration notifie par envoi recommandé au requérant la décision du Ministre et adresse une copie de celle-ci, pour information à l'A.S.E., dans les quinze jours de la réception de la décision du Ministre.

Art. 7.Suite à une évaluation négative de l'Administration ou lorsque la S.A.A.C.E. agréée cesse de remplir les conditions édictées par ou en vertu du décret, le Ministre peut, après réception du dossier transmis par l'Administration, suspendre ou retirer l'agrément d'une S.A.A.C.E. Une décision de suspension de l'agrément n'est pas un préalable nécessaire à un décision de retrait de l'agrément.

L'agrément ne peut être suspendu pour une durée excédant cent quatre-vingts jours.

Passé ce délai, le Ministre retire l'agrément si l'organisme n'a pas satisfait aux motifs de la suspension.

Dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision prononçant la suspension ou le retrait de l'agrément, la S.A.A.C.E. peut introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprès du Ministre. Ce recours à un effet suspensif.

L'Administration accuse réception dans les quinze jours, instruit le dossier et, ensuite, le transmet, dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours, à l'A.S.E. pour avis.

Les représentants de la S.A.A.C.E. sont entendus par l'A.S.E. Dans les trente jours suivant l'audition, l'A.S.E. remet son avis motivé à l'Administration.

Dès réception de l'avis de l'A.S.E., l'Administration transmet le dossier au Ministre.

Le Ministre statue sur le recours dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de l'A.S.E. et du dossier de l'Administration.

Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

L'Administration notifie par envoi recommandé au requérant la décision du Ministre et adresse une copie de celle-ci, pour information à l'A.S.E., dans les quinze jours de la réception de la décision du Ministre. CHAPITRE III. - Processus d'accompagnement des porteurs de projet

Art. 8.La S.A.A.C.E. agréée sélectionne les candidats porteurs de projets en se basant sur les critères suivants : 1° l'idée de projet de création d'entreprise doit être définie;2° le candidat doit démontrer la volonté de s'inscrire durablement dans le projet et d'être accompagné;3° les dispositions de la convention visée à l'article 2, alinéa 1er, 10° fixant les droits et obligations du candidat. Le Ministre peut préciser les critères visés à l'alinéa 1er.

Art. 9.Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité de validation de la S.A.A.C.E. agréée.

Art. 10.Les experts du comité de validation doivent détenir une expérience utile de minimum trois ans dans le domaine de la gestion d'entreprise ou détenir des qualifications dans un des domaines suivants : gestion, management, marketing, droit. Le Ministre peut préciser ces conditions.

Un forfait de 0 à 50 euros par réunion effective, plafonné à 200 euros par année, est octroyé par la S.A.A.C.E. à chaque expert.

Art. 11.La S.A.A.C.E. pourra prélever 10 % maximum sur les recettes des activités H.T.V.A. développées par le porteur de projet lors d'une mise en situation réelle. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi, de liquidation et de contrôle des subventions

Art. 12.La subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret s'élève à un montant de 45.000 euros. Elle est octroyée et versée dès l'agrément selon les modalités déterminées par le Ministre.

Le montant variable de subvention visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret est fixé comme suit : 1° un montant de 3.500 euros sur base annuelle calculé proportionnellement au nombre de mois pendant lequel le porteur de projet a fait l'objet d'actions d'accompagnement qui recouvrent uniquement des actions de conseil et de suivi sans mise en situation réelle ainsi que par rapport à la capacité maximale d'accueil; 2° un montant de 5.500 euros sur base annuelle calculé proportionnellement au nombre de mois pendant lequel le porteur de projet a fait l'objet d'actions d'accompagnement qui recouvrent des actions de conseil et de suivi ainsi qu'une mise en situation réelle ainsi que par rapport à la capacité maximale d'accueil.

Les modalités de calcul des montants variables et de liquidation sont déterminées par le Ministre.

Les montants variables susmentionnés sont cumulables pour un même porteur de projet.

Les montants de subvention visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret sont majorés d'un montant annuel de euro 500 multiplié par le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés de plus de vingt-quatre mois ou ne possédant pas un certificat de l'Enseignement secondaire supérieur effectivement accompagnés à condition que ce nombre de porteurs de projet soit au minimum de 15 % du nombre total de porteurs de projet ayant fait l'objet d'un accompagnement de la S.A.A.C.E. La liquidation de cette subvention majorée s'effectue sur base du contrôle exécuté, selon les modalités déterminées par le Ministre, par l'Administration et au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence. CHAPITRE V. - Modalités d'évaluation

Art. 13.L'Administration vérifie la réalisation par la S.A.A.C.E. agréée des objectifs et missions visés à l'article 5 du décret, en fonction des critères suivants : 1° les critères quantitatifs, à savoir : a) le nombre de porteurs de projet accompagnés, par an et son évolution sur la durée de l'agrément;b) le nombre de porteurs de projet ayant accédé au statut d'entrepreneur à l'issue de leur accompagnement;c) le nombre de porteurs de projet ayant trouvé un emploi de salarié à l'issue de leur accompagnement pour autant qu'un nombre suffisamment élevé de porteurs de projet ont accédé au statut d'entrepreneur;d) le nombre de porteurs de projet réorientés au début ou en cours de projet; e) le taux de réussite des projets entrepris dans la S.A.A.C.E. sur la durée de l'agrément; f) le nombre de porteurs de projets suivi en post création;g) le nombre de projets ayant abouti à une activité réelle et viable sur une période de trente-six mois.2° les critères qualitatifs, à savoir : a) l'adaptation du programme d'accompagnement au besoin du porteur de projet;b) le type d'accompagnement, à savoir : avec ou sans mise en situation du porteur de projet;c) les partenariats conventionnés et non conventionnés en fonction des besoins des porteurs de projet;d) l'adéquation des moyens matériels et humains mis en oeuvre;e) la qualification et l'expérience professionnelle des accompagnateurs et des travailleurs en charge du soutien des porteurs de projet; 3° les facteurs liés à l'environnement socio-économique auxquels la S.A.A.C.E. démontrera qu'elle s'adapte, à savoir : a) l'évolution du marché du travail, l'apparition de nouveaux métiers et de nouvelles technologies;b) l'évolution de la législation sociale et fiscale;c) les facteurs liés à la diversité du public et au développement durable;4° les indices de satisfaction suivants : a) la participation des porteurs de projet; b) par sondage, les enquêtes de satisfaction réalisées par la S.A.A.C.E. auprès des porteurs de projet et des partenaires de celle-ci.

Le rapport d'activité annuel se basant sur les critères précédents, dont le modèle est arrêté par le Ministre, est introduit par l'organisme agréé auprès de l'Administration au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année sur laquelle porte le rapport, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique.

L'Administration accuse réception de ce rapport.

L'Administration transmet avant la vérification visée à l'alinéa 1er, le dossier pour avis à l'A.S.E. Celle-ci remet son avis à l'Administration dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier. A défaut d'avoir remis son avis dans le délai précité, son avis n'est plus requis.

Le Ministre peut, en cas d'évaluation insatisfaisante ou en cas de volume d'activité inférieur au volume d'activité agréé, réduire pour l'avenir les montants de subvention octroyés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et transitoires

Art. 14.Conformément à l'article 10 du décret, les organismes qui ont bénéficié, au cours de l'année antérieure à celle de l'entrée en vigueur du décret, de subventions dans le cadre de projets pilotes et dont l'activité entraîne, au moment de leur agrément un dépassement du plafond fixé à l'article 6 § 1er, alinéa 2, du décret, peuvent bénéficier du même niveau de subvention jusqu'au 31 décembre 2010.

Art. 15.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2009 à l'exception des articles 6 du décret et 11 du présent arrêté qui n'entrent en vigueur que le 1er janvier 2010.

Art. 16.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT

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