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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 septembre 2022
publié le 09 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide spécifique aux entreprises directement impactées négativement par le Brexit dans leurs activités à l'international

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service public de wallonie
numac
2022206414
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09/11/2022
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22/09/2022
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22 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide spécifique aux entreprises directement impactées négativement par le Brexit dans leurs activités à l'international


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit, les articles 5 et 8;

Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015, et alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, donné le 9 mars 2022;

Vu le rapport du 21 avril 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2022;

Vu l'avis 148/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juillet 2022;

Vu l'avis 71.722/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Brexit affecte gravement le tissu économique de la Région wallonne, tant au niveau des micro, petites et moyennes entreprises qu'au niveau des grandes entreprises;

Considérant que l'année 2020 a marqué une chute des exportations wallonnes vers le Royaume-Uni;

Considérant que depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne le 1er janvier 2020, les entreprises wallonnes ont dû supporter une augmentation des coûts pour s'adapter aux nouvelles règles en matière de douanes et accises, de TVA, de certification et de normes ainsi qu'en matière de logistique, pour la formation de personnel, pour des conseils de contrats ou d'adaptation des outils informatiques aux nouvelles exigences en matière d'exportation;

Considérant que les entreprises wallonnes, afin de réagir au Brexit et de répondre aux contraintes et nouvelles exigences imposées par ce dernier, ont besoin de disposer rapidement de liquidités;

Considérant que, compte tenu de l'impact majeur du Brexit, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 6 octobre 2021 le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit comme instrument permettant le financement des mesures couvrant les coûts liés aux impacts directs négatifs du Brexit;

Considérant que ce Règlement (UE) 2021/1755 permet aux Etats-membres de financer par la réserve d'ajustement au Brexit les aides accordées aux entreprises directement impactées négativement par le Brexit en couvrant des coûts survenus et payés dans la période d'éligibilité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023;

Considérant que la mesure de soutien spécifique visée par le présent arrêté sera financé par la réserve d'ajustement au Brexit;

Considérant que les aides fondées sur le présent arrêté ne peuvent être octroyées que sur une période se terminant au plus tard nonante jours avant la date de fin de la période visée à l'article 3, 1), du règlement (UE) 2021/1755 du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit, actuellement fixée au 31 décembre 2023 et éventuellement prolongée.

Sur la proposition du Ministre du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013, toutes les entités contrôlées par la même entité doivent être considérées comme constituant une entreprise unique;2° le Ministre : le membre du Gouvernement wallon ayant le commerce extérieur dans ses attributions;3° l'Agence : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, en abrégé « l'AWEX ";4° demandeur : l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté;5° le Brexit : le retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union Européenne au 31 janvier 2020;6° le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international;7° l'initiative Brexit: l'action de mise en oeuvre concrète du projet à l'international du demandeur dont les activités ont été directement impactées négativement par le Brexit afin de regagner ses parts de marché perdues, de compenser la hausse des coûts d'exportation ou de saisir de nouvelles opportunités en dehors du marché belge;8° le Règlement (UE) n° 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.9° le Règlement (UE) 2021/1755 : le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit;10° la période d'éligibilité : la période de référence visée à l'article 3, point 1) du Règlement (UE) 2021/1755, éventuellement prolongée.

Art. 2.La subvention visée par le présent arrêté est une aide spécifique destinée à soutenir les initiatives Brexit du demandeur.

Elle est soumise au Règlement (UE) n° 1407/2013 et au Règlement (UE) n° 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit. Elle complète les autres dispositifs d'aides prévus par l'Agence. CHAPITRE 2. - Les conditions d'éligibilité

Art. 3.Pour être éligible à la subvention, le demandeur remplit les conditions suivantes : 1° être une entreprise immatriculée avec un statut actif à la Banque-Carrefour des entreprises, et disposer d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne;2° être enregistré avec un statut actif dans la banque de données des entreprises exportatrices de l'Agence ou y introduire une demande d'enregistrement;3° avoir subi un impact négatif direct sur les activités de son entreprise en raison du Brexit, justifié : a) par une perte de minimum cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel hors TVA sur le Royaume-Uni à partir 1er janvier 2020, par rapport à son chiffre d'affaires hors TVA sur le Royaume-Uni de l'année de référence 2019 ou;b) par une perte d'emploi de minimum un équivalent temps plein pour le demandeur occupant une à quarante-neuf personnes, de minimum trois équivalent temps plein pour le demandeur occupant entre cinquante et cent nonante-neuf personnes et de minimum cinq équivalent temps plein pour le demandeur occupant au moins deux cents personnes ou;c) par une augmentation des coûts hors TVA liés au Brexit, la hausse des prix des matières premières en provenance du Royaume-Uni, le surcoût lié à la nécessité de s'approvisionner ailleurs qu'au Royaume-Uni ou autres coûts additionnels de minimum cinq pour cent par rapport aux coûts hors TVA de l'année de référence 2019;4° avoir un projet à l'international, concret et structuré, qui s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en termes de développement de la production de bien ou de service localisé en Région wallonne ou en termes d'innovation;5° avoir une initiative Brexit et un projet à l'international conformes aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les éventuelles règles déontologiques;6° être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales, sociales et environnementales, ainsi que le code de déontologie ou le règlement d'ordre intérieur qui régit sa profession;7° ne pas être débiteur de montants exigibles vis-à-vis de l'Agence;8° ne pas être en liquidation, en faillite, en cessation d'activités ou en procédure collective d'insolvabilité, y compris la procédure en réorganisation judiciaire, et ce quelle que soit l'étape de la procédure d'octroi des subventions du présent arrêté;9° lorsque son entreprise est inscrite depuis plus de trois ans à la Banque-Carrefour des entreprises, ne pas avoir des fonds propres inférieurs à la moitié du capital souscrit;10° ne pas être un groupement d'entreprises, une fédération ou une chambre de commerce mixte dont l'aide est régie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres. Concernant l'alinéa 1er, 3°, le ministre peut compléter ou préciser les éléments permettant de justifier l'impact négatif direct sur les activités de l'entreprise du demandeur en raison du Brexit.

A l'alinéa 1er, 1°, le siège d'exploitation est tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité. Le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs.

A l'alinéa 1er, 4°, l'Agence apprécie le caractère réaliste de la valeur ajoutée pour l'économie wallonne. La recherche et le développement, la propriété intellectuelle, le chiffre d'affaires, les emplois et les investissements directs en Wallonie, ainsi que leur progression respective, sont portés en compte dans l'évaluation continue de la valeur ajoutée en Wallonie. La valeur ajoutée générée par le demandeur de l'aide est considérée en premier lieu et la valeur ajoutée chez les sous-contractants wallons entre en considération en deuxième lieu.

A l'alinéa 1er, 7°, aucune compensation ne peut avoir lieu entre les dettes du demandeur envers l'Agence et une subvention visée par le présent arrêté.

Art. 4.Le demandeur peut uniquement obtenir la subvention, s'il respecte les conditions prévues par le Règlement (UE) n° 1407/2013.

Le montant de la subvention sollicitée est réduit à raison du solde disponible du plafond autorisé ou lui est refusé lorsque son octroi conduirait le demandeur à dépasser le plafond de subvention prévu par le Règlement (UE) n° 1407/2013 ou la norme qui le remplace.

Art. 5.La subvention n'est pas accordée si le demandeur envisage de procéder à une délocalisation partielle ou totale de son activité vers l'étranger, devant entraîner une réduction ou une cessation d'activités en Région wallonne.

Le demandeur maintient ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter du paiement de la subvention.

Art. 6.Le demandeur bénéficie une seule fois de la subvention visée à l'article 7 au cours de la même période d'appel. CHAPITRE 3. - L'initiative éligible et les coûts admissibles

Art. 7.Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de l'Agence, une subvention plafonnée à un montant de 30.000 euros peut être accordée au demandeur qui remplit les conditions du présent arrêté pour couvrir les coûts admissibles exposés dans le cadre de son initiative Brexit.

Art. 8.Pour être éligible à la subvention visée à l'article 7, l'initiative Brexit du demandeur : 1° est compatible avec le projet à l'international du demandeur;2° dispose d'un degré de faisabilité raisonnable;3° est mise en oeuvre au plus tôt le 1er janvier 2020;4° est entièrement réalisée au plus tard nonante jours avant la date de fin de la période d'éligibilité.

Art. 9.Les coûts admissibles visés à l'article 7 sont tous les coûts : 1° d'acquisition d'études de marchés étrangers;2° d'acquisition d'un logiciel informatique permettant d'effectuer les déclarations en douanes;3° de conseils ou de formations réalisés par des prestataires externes portant sur des formalités douanières, des matières juridiques ou fiscales;4° de certification de produits pour les pays hors Union européenne;5° de dépôt de marque pour les pays hors Union européenne;6° d'étiquetage, de marquage et de mise aux normes de produits pour le Royaume-Uni;7° d'obtention d'un numéro EORI " Economic Operator Registration and Identification ». En outre, lorsque les coûts portent sur le lancement d'un nouveau produit ou l'approche d'un nouveau marché, les coûts admissibles visés à l'article 7 sont également tous les coûts : 1° d'acquisition de data base clients et de listings d'adresses e-mail étrangères;2° de réalisation et d'envoi d'e-mailing par un spécialiste de marketing sur internet;3° d'acquisition de crédits d'envoi d'e-mailings;4° de prestations de call centers pour des appels à l'étranger;5° de réalisation de webinaires destinés à un public étranger par un spécialiste du marketing sur internet;6° de référencement international sur les moteurs de recherche par un spécialiste du marketing sur internet;7° d'acquisition de publicités et de référencements internationaux sur des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des plateformes en ligne;8° de prestations d'influenceurs en ligne ou de leaders d'opinion pour la promotion des produits ou services du demandeur. L'Agence rejette tous les coûts qui ne sont pas liés à la réalisation de l'initiative Brexit du demandeur.

En outre, ne sont pas des coûts admissibles, même lorsqu'ils sont liés à la réalisation de l'initiative Brexit du demandeur : 1° la taxe sur la valeur ajoutée;2° la rémunération de prestations fournies par les salariés du demandeur ou par d'autres membres de son entreprise;3° la rémunération de produits ou de services que le demandeur vend à ses propres clients;4° des coûts facturés par des fournisseurs ou des prestataires ayant un lien de connexité juridique, financière, fonctionnelle ou structurelle avec le demandeur;5° des dépenses de fonctionnement normales et récurrentes du demandeur;6° des dépenses payées en espèces ou par la compensation résultant de la fourniture de biens ou des services;7° des dépenses refacturées par le demandeur à des tiers;8° des dépenses ayant un caractère somptuaire;9° les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution à l'étranger;10° les coûts pour lesquels le demandeur envisage de solliciter, sollicite, ou a obtenu des subventions ou des financements auprès de l'Agence ou de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics;11° les coûts exposés et payés avant le 1er janvier 2020 et après le nonantième jour précédant la date de fin de la période d'éligibilité. CHAPITRE 4. - La procédure d'octroi Section 1re. - L'introduction des demandes de subvention

Art. 10.L'Agence détermine la date d'ouverture et la durée de la période d'appel. En fonction des crédits inscrits à son budget pour les subventions, l'Agence peut décider d'ouvrir plusieurs périodes d'appel.

Seules les demandes valablement introduites sont traitées par l'Agence. Celle-ci peut mettre fin prématurément à la période d'appel visée à l'alinéa 1er si le budget disponible à cet effet est épuisé.

Pour l'application du présent article, l'on entend par la période d'appel : la période fixée par l'Agence durant laquelle le demandeur peut introduire une demande de subvention.

Art. 11.Le demandeur introduit sa demande de subvention en remplissant le formulaire électronique mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Le demandeur confirme qu'il respecte le Règlement (UE) n° 1407/2013 ainsi que le présent arrêté.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.

En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver durant une période de dix ans à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription, les documents visés aux articles 12, 13 et 18.

Art. 12.Le demandeur joint à sa demande de subvention : 1° une description de son projet à l'international et de son initiative Brexit, accompagnée d'un plan de mise en oeuvre et d'une estimation du coût de cette initiative;2° lorsque l'initiative a en partie été réalisée entre le 1er janvier 2020 et le jour de l'introduction de la demande, le décompte des coûts admissibles engagés;3° une explication détaillée de l'impact négatif direct du Brexit sur les activités de son entreprise ainsi que les pièces justificatives permettant de prouver cet impact sur base des critères établis à l'article 3, alinéa 1er, 3°.L'Agence publie sur son site internet les pièces justificatives admises; 4° une déclaration de créance pour le paiement de l'avance visée à l'article 17 sous condition suspensive de la décision d'acceptation visée à l'article 16;5° tout document utile pour étayer sa demande. Le décompte des coûts admissibles engagés mentionné à l'alinéa 1er, 2°, et la déclaration de créance mentionnée à l'alinéa 1er, 4° sont établis conformément aux modèles mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Art. 13.Par dérogation à l'article 12, lorsque l'initiative du demandeur est entièrement réalisée à la date d'introduction de la demande, le demandeur joint à sa demande de subvention : 1° une description de son projet à l'international et de son initiative Brexit accompagnée d'un rapport commercial et d'un décompte des coûts admissibles engagés;2° une explication détaillée de l'impact négatif direct du Brexit sur les activités de son entreprise ainsi que les pièces justificatives permettant de prouver cet impact sur base des critères établis à l'article 3, alinéa 1er, 3°;3° une déclaration de créance pour le paiement de la totalité du montant de la subvention sous condition suspensive de la décision d'acceptation visée à l'article 16;4° les factures détaillées relatives à l'initiative subventionnée établies au nom du demandeur et enregistrées dans sa comptabilité;5° les extraits du compte bancaire ou des décomptes de carte de crédit du demandeur identifiant clairement l'identité du demandeur comme donneur d'ordre;6° tout document utile pour étayer sa demande. Le rapport commercial et le décompte des coûts admissibles engagés mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que la déclaration de créance mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, sont établis conformément aux modèles mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Concernant l'alinéa 1er, 5°, les paiements en espèce ou par compensation de biens ou de services ne sont pas autorisés. Les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit visés à l'alinéa 1er, 5°, constituent les seules preuves de paiement acceptées par l'Agence.

Art. 14.La demande est considérée comme valablement introduite au sens de l'article 10, alinéa 2, lorsque le demandeur reçoit un accusé de réception de son formulaire électronique de demande mentionnant un numéro de dossier. Section 2. - L'examen de la demande, la décision d'octroi et le

versement de la subvention

Art. 15.L'Agence examine chaque demande valablement introduite au sens de l'article 10, alinéa 2 et peut inviter le demandeur à lui fournir tout complément d'information qu'elle juge utile.

L'Agence refuse toute demande qui ne respecte manifestement pas les conditions d'octroi. Dans les autres cas, l'Agence poursuit l'examen de la demande.

Art. 16.Au terme de l'examen, l'Administrateur général de l'Agence accepte la demande ou la rejette par décision motivée. En cas d'acceptation, l'Administrateur général adopte une décision d'octroi de subvention, qui fixe le montant maximum accordé, ainsi que les conditions d'octroi de la subvention.

L'Agence assure le suivi de la décision de l'Administrateur général et la notifie au demandeur.

Art. 17.Après notification de la décision d'octroi, l'Agence verse une première tranche de subvention d'un montant de 10.000 euros au demandeur sur base de sa déclaration de créance visée à l'article 12, alinéa 1er, 4°.

Lorsque le coût estimé de l'initiative du demandeur est mentionné dans la demande de subvention et est inférieur à 10.000 euros, le montant de la première tranche de subvention visée à l'alinéa 1er est plafonné au montant estimé de l'initiative.

Art. 18.Dès réalisation complète de l'initiative Brexit subventionnée, et au plus tard nonante jours avant la date de fin de la période d'éligibilité, le demandeur transmet à l'Agence, par voie électronique : 1° un rapport commercial contenant les résultats de l'initiative subventionnée;2° le décompte des coûts admissibles engagés;3° une déclaration de créance pour le paiement du solde de la subvention;4° les factures détaillées relatives à l'initiative subventionnée établies au nom du demandeur et enregistrées dans sa comptabilité;5° les extraits du compte bancaire ou des décomptes de carte de crédit du demandeur identifiant clairement l'identité du demandeur comme donneur d'ordre;6° tout autre document demandé par l'Agence. Le rapport commercial, le décompte des coûts admissibles engagés et la déclaration de créance mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont établis conformément aux modèles mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Concernant l'alinéa 1er, 5°, les paiements en espèce ou par compensation de biens ou de services ne sont pas autorisés. Les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit visés à l'alinéa 1er, 5°, constituent les seules preuves de paiement acceptées par l'Agence.

L'Agence verse le solde de la subvention au demandeur sur base de sa déclaration de créance visée à l'alinéa 1er, 3°. Le montant du solde de la subvention est calculé sur base du décompte des coûts admissibles engagés visés à l'alinéa 1er, 2°, après déduction de la première tranche de la subvention déjà versée au demandeur en application de l'article 17.

Art. 19.Par dérogation aux articles 17 et 18, lorsque l'initiative du demandeur a déjà été entièrement réalisée au moment de l'introduction de la demande de subvention, l'Agence verse en une seule fois la totalité du montant de la subvention sur base de sa déclaration de créance visée à l'article 13, alinéa 1er, 3°. Le montant de la subvention est calculé sur base du décompte des coûts admissibles engagés visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°. CHAPITRE 5. - Le remboursement de la subvention

Art. 20.Conformément aux dispositions énoncées par les articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes, le demandeur qui a perçu une subvention en application du présent arrêté la rembourse dans sa totalité à l'Agence, lorsqu'il : 1° ne respecte pas une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention;2° n'a pas transmis les documents visés aux articles 12, 13 et 18 dans le temps imparti;3° ne maintient pas ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter de la date de paiement de la subvention;4° affecte les fonds reçus à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus;5° a obtenu ou a conservé la subvention en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale. En outre, le demandeur rembourse à l'Agence la partie de la subvention qui dépasse le montant justifié par les pièces justificatives admises.

L'Agence adresse au demandeur un envoi recommandé précisant les modalités de remboursement. A défaut de remboursement, l'Agence introduit une action en justice.

Le demandeur se trouvant dans au moins une des situations précitées est privé de toute nouvelle subvention de l'Agence et exclu de toute action collective de l'Agence, tant qu'il ne rembourse pas la subvention concernée. En outre, l'Agence peut décider que le demandeur ne peut plus solliciter de subventions auprès de l'Agence pendant une période de trois années prenant cours à la date du remboursement de la subvention ou de l'avance concernée. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à la date de fin de la période d'éligibilité, tout en continuant à s'appliquer aux dossiers introduits avant cette date.

Art. 22.Le Ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 septembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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