publié le 18 janvier 2008
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes en ce qu'il confirme la décision du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 et adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée et du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts, d'une zone agricole et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Wanze (Moha)
22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) en ce qu'il confirme la décision du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 et adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée et du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts, d'une zone agricole et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Wanze (Moha)
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 25, 32 à 41 et 42 à 46;
Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 juillet 1990 portant approbation de la création du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort;
Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur de Philippeville-Couvin, modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 janvier 1989, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 1998 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2002;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme, modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986 établissant le plan de secteur de Namur, modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1999 décrétant l'utilité publique du remembrement des biens ruraux situés sur le territoire des communes de Cerfontaine (5e division Villers-Deux-Eglises), de Florennes (6e division Hemptinne, 7e division Saint-Aubin) et de Philippeville (1re division Philippeville, 16e division Jamiolle, 17e division Jamagne) et fixant le plan parcellaire;
Considérant la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin, portant sur l'inscription d'une zone d'extraction d'environ 111 hectares sur le territoire de la commune de Florennes, entre les villages de Hemptinne et de Saint-Aubin;
Considérant que le site est inscrit en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur; que le site est traversé par une ligne à haute tension ainsi que par une canalisation de transport d'hydrocarbures appartenant à l'OTAN;
Considérant l'étude hydro-géologique réalisée par le bureau d'études Aquale-Ecofox Développement de mai 2003;
Considérant que le projet vise l'extraction, sur un nouveau site d'exploitation, de roches calcaires à haute teneur en carbonate principalement destinées à la fabrication de chaux, ainsi que l'exploitation de dolomie; que le traitement sur place consisterait en un concassage primaire et un criblage, sans lavage, et au transfert, par train uniquement, des produits vers le siège d'exploitation d'Aisemont de la SA Carmeuse;
Considérant que le projet vise notamment l'extraction de quelque 30 millions de tonnes de calcaire pur (V2a) à un rythme d'environ 1 550 000 t par an, ainsi que d'environ 8 260 000 t, soit 400 000 t par an, de calcaire de moindre qualité, et de 9 290 000 t, soit 500 000 t par an, de dolomie;
Considérant l'avant-projet de plan de secteur établi en date du 3 décembre 2001;
Vu l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur réalisée par la société anonyme Pissart-Van der Stricht, dûment agréée conformément à l'article 42, alinéa 4, du Code;
Considérant que l'étude d'incidences estime la révision du plan de secteur justifiée au regard : - de l'épuisement prochain des réserves de la carrière d'Aisemont en raison d'importantes perturbations géologiques qui compromettent l'exploitation des 60 hectares de zone d'extraction situés au delà de la route du Cimetière des Français; - la quantité de calcaire pur de grande qualité du gisement d'Hemptinne, notamment liée à la puissance du banc; - la possibilité d'acheminer les matériaux jusqu'à Aisemont par la voie ferrée;
Considérant que l'étude d'incidences met l'accent sur deux impacts importants à savoir l'impact agricole et les effets de l'exhaure;
Considérant que l'eau d'exhaure peut être redirigée vers les nappes (rechargement), évacuée ou cédée à un distributeur en vertu du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines;
Considérant que sur ce point l'étude d'incidences, qui reprend les conclusions de l'étude hydrogéologique réalisée par le bureau d'études Aquale-Ecofox Développement, recommande à juste titre une valorisation des eaux d'exhaure en vue d'éviter un rabattement de la nappe pouvant aboutir à une diminution des volumes d'eau disponibles pour la distribution publique;
Considérant que le projet se développerait sur des terres présentant une valeur agronomique élevée, reprises pour partie dans le plan parcellaire annexé à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1999 décrétant l'utilité publique du remembrement des biens ruraux situés sur le territoire des communes de Cerfontaine, de Florennes et de Philippeville et fixant le plan parcellaire;
Considérant que le remembrement consiste en la redistribution de terres afin d'assurer une exploitation plus judicieuse et plus rentable des biens ruraux;
Qu'un remembrement n'a donc pas pour objet de protéger, lorsqu'il est terminé, la fonction agricole par rapport à d'autres affectations du territoire; que les terres remembrées ne font en réalité l'objet d'aucune protection particulière si ce n'est un droit de préemption en faveur de la Région wallonne;
Que, dès lors, la présente révision ne porte pas atteinte à l'arrêté du 27 décembre 1999 qui a visé l'utilité publique du remembrement et fixé un plan parcellaire en application de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
Que le projet de révision du plan de secteur concerne, à des degrés divers, douze propriétés agricoles dans la partie sud-est du site reprise en périmètre de remembrement, dont quatre seraient concernées de manière plus importante;
Que, néanmoins, cet impact peut être relativisé eu égard aux conséquences favorables sur l'activité économique et l'emploi liés à la pérennisation du site de production d'Aisemont;
Considérant que l'étude d'incidences met également l'accent sur l'impact variable que pourrait avoir l'activité extractive sur les quartiers résidentiels voisins : - le village d'Hemptinne, le plus proche du périmètre, sera principalement soumis au bruit des tirs de mines, difficilement réductible; - le village de Saint-Aubin est suffisamment éloigné du site d'extraction pour ne pas subir de nuisances significatives;
Considérant l'impact qu'aura, sur le plan paysager, l'apparition d'un site réservé à l'activité extractive; que cet impact est cependant davantage lié à la constitution des merlons périphériques qu'à la visibilité de la fosse d'extraction proprement dite;
Considérant que l'étude d'incidences propose de retenir une alternative de délimitation à l'avant-projet de révision du plan de secteur; que cette alternative porterait sur l'inscription d'une zone d'extraction de quelque 122 hectares à l'est de la rue de la Bataille uniquement, en vue d'éviter le stockage de stériles dans la vallon du ruisseau Hubiessau, et se traduirait par une extension du périmètre affecté à la zone d'extraction vers le nord-est en direction du village de Saint-Aubin où serait constitué un merlon réutilisable à terme par l'activité agricole;
Considérant que cette alternative de délimitation permet, comme le souligne l'étude d'incidences sur l'environnement et pour les raisons qu'elle énonce : - d'éviter de porter atteinte au vallon du ruisseau d'Hubiessau; - de concentrer les nuisances (installations de traitement et stockage des stériles) et de transporter les stériles par bande vers les lieux de stockage; - de maintenir un accès, à partir du village d'Hemptinne, aux terres agricoles situées au-delà de la ligne de chemin de fer; - de réduire les nuisances qui auraient été occasionnées au quartier du Franc Bois, par la manipulation des stériles (bruit, poussières); - de ne pas déplacer la canalisation de l'OTAN; - de conférer au site d'exploitation un caractère plus homogène;
Considérant que, bien que cette alternative conduise à réviser le plan de secteur pour 122 hectares au lieu des 111 initiaux, il en résulte une réduction de la consommation de terres agricoles de qualité;
Considérant que cette alternative permet de réaffecter rapidement à l'activité agricole les terres de découverture et ce, pour une superficie de 20 hectares; que ces terres permettent de constituer un merlon au nord-est de l'exploitation, en direction du village de Saint-Aubin;
Considérant que l'alternative impliquerait toutefois des nuisances temporaires pour le village de Saint-Aubin durant la période de découverture et de constitution du merlon destiné à réaffecter à terme à l'activité agricole au nord-est du site d'extraction; que ces nuisances sont donc limitées dans le temps; qu'elles pourront être rencontrées par les conditions auxquelles serait délivré le permis;
Considérant dès lors qu'au regard des avantages et inconvénients relatifs de l'avant-projet et de son alternative de délimitation proposée par l'étude d'incidences, le Gouvernement wallon estime qu'il y a lieu de retenir ladite alternative;
Considérant l'avis de la Société wallonne des Eaux du 11 mars 2004;
Considérant l'avis de la Direction générale de l'Agriculture du 26 février 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne);
Considérant que les dispositions de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 imposent désormais que l'inscription des 122 hectares de zone d'extraction arrêtée provisoirement le 1er avril 2004 puisse être globalement compensée par la modification équivalente de zones existantes destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation ou par toute autre compensation définie par le Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 décidant et adoptant l'avant-projet de révision partielle des plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme en vue de fixer les compensations liées à l'adoption du projet de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin visant l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision partielle des plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme en vue de fixer les compensations liées à l'adoption du projet de plan de secteur de Philippeville-Couvin visant l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne);
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, donné le 26 septembre 2006;
Vu l'étude d'incidences sur les avant-projets de plans de secteur et les compensations, réalisée par la société anonyme Pissart-Van der Stricht, dûment agréée conformément à l'article 42 du Code déposée en octobre 2007;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, donné le 25 octobre 2007;
Considérant qu'il appartient à l'étude d'incidences d'examiner l'impact des avant-projets et compensations proposés, au regard des articles 1er et 46 du Code; que ces appréciations visent l'utilisation parcimonieuse du sol; que celles-ci seront visées ci-dessous;
Considérant qu'en ce qui concerne les avant-projets et compensations proposés, l'étude d'incidences estime que ceux-ci portant sur l'inscription de superficies non destinées à l'urbanisation répondent aux objectifs du SDER et du plan d'environnement pour le développement durable;
Considérant que ces avant-projets et compensations visent la sauvegarde de la superficie agricole utile et par extension, la protection des zones non urbanisables, la préservation des sols de bonne qualité agronomique, la structuration de l'espace régional;
Considérant que l'étude d'incidences conclut que les avant-projets et compensations proposés s'inscrivent dans une dynamique de renforcement de zones non destinées à l'urbanisation, en particulier dans le cas de l'inscription de nouvelles zones d'espaces verts, naturelles et forestières, et renforcent ou développent des axes d'intérêt écologique favorables à la formation ou au développement d'une structure écologique;
Considérant que l'étude d'incidences confirme que les avant-projets et compensations proposés, s'agissant de l'inscription aux plans de secteur de zones non destinées à l'urbanisation, ont un impact positif sur le cadre de vie et sur l'environnement naturel;
Considérant que la suppression de zones d'extraction permet de réduire ou supprimer des nuisances potentielles et de préserver des sites intéressants sur le plan biologique ou présentant de telles potentialités;
Considérant que, dans ses remarques formulées le 25 octobre 2007, la Commission régionale d'Aménagement du Territoire marque son accord sur les propositions de l'étude d'incidences portant sur la délimitation et l'affectation des zones constituant les avant-projets et les compensations précités; qu' en ce qui concerne le plan de secteur de Namur, sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville, elle se prononce toutefois en faveur de l'affectation proposée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005, à savoir la zone agricole, afin de préserver le site de la "Ferme de la Belle-Motte"; qu'elle estime également que l'augmentation des superficies des compensations proposées dans l'étude d'incidences rend désormais moins impératif le recours aux compensations alternatives visées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005;
Considérant en ce qui concerne le plan de secteur de Namur, que le site concerné sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle) est actuellement inscrit en zone d'extraction au plan de secteur; que le site n'est pas exploité mais est remblayé;
Considérant que l'avant-projet de plan de secteur de Namur (planche 47/5) établi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 porte sur l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), motivée, par le fait que les terrains constituent un terril qui ne sera plus utilisé à des fins d'extraction;
Considérant que l'étude d'incidences confirme l'inscription de cette zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), notamment en raison du fait que le site ne présente plus d'intérêt pour l'extraction et en raison de la végétation qui a colonisé les terrains remaniés par la carrière et dont une partie est en forte pente;
Considérant que le Gouvernement confirme dès lors l'affectation du site en zone d'espaces verts;
Considérant que les sites concernés sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux) sont actuellement inscrits en zones d'extraction au plan de secteur;
Considérant que l'avant-projet de plan de secteur de Namur (planche 47/5) établi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 porte sur l'inscription d'une zone agricole sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux); qu'une zone d'extraction de près de 50 ha est maintenue au plan de secteur à l'ouest de la route de la Belle Motte;
Considérant que ces terrains concernés ne sont actuellement pas concernés par une activité extractive et n'ont pas fait l'objet d'une telle exploitation;
Considérant que l'étude d'incidences confirme que l'usage actuel de ces terrains est essentiellement agricole;
Considérant que de l'étude estime, en ce qui concerne les terrains dont l'affectation serait modifiée, situés d'une part au nord de la zone d'extraction maintenue au lieu dit "Belle Motte" et, d'autre part, ceux situés au sud de cette zone d'extraction vers le village de Le Roux, que si le gisement de calcaire de type V2a utilisable pour la fabrication de chaux ne s'étend pas à ces endroits en raison des importantes perturbations géologiques qui ont été découvertes dans le gisement, il serait contraire au principe d'exploitation parcimonieuse des ressources d'abandonner toute possibilité d'extraire le gisement de V2a dans la zone d'extraction maintenue au plan de secteur; que l'auteur indique que le gisement de V2a est en effet un gisement calcaire à haute teneur en CaCO3 qui est un matériau à haute valeur utilisé dans des filières à forte valeur ajoutée;
Considérant que le développement d'une activité extractive postule une disponibilité foncière suffisante pour la mise en oeuvre d'un site, pour l'implantation d'installations ou pour le stockage de terres de découverture ou de stériles;
Considérant que le maintien d'une petite zone agricole d'accès difficile et située au nord de la zone d'extraction de la "Ferme de la Belle Motte" ne permet pas de garantir la viabilité de l'exploitation agricole à cet endroit; qu'en outre, cette zone agricole se trouverait enclavée entre des boisements et la zone d'extraction;
Considérant que l'étude d'incidences en conclut que le maintien d'une zone d'extraction au-delà de la rue de la Belle Motte est justifié; que son exploitation ne peut pas être techniquement exclue définitivement;
Considérant cependant que l'étude d'incidences recommande de protéger les bâtiments de la Ferme de la Belle Motte reprise dans l'inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique; que, dans les alternatives de mise en oeuvre, elle propose une prescription complémentaire au sens de l'article 41 du Code, destinée également à éviter d'éventuels modifications du relief du sol et stockages liés à une activité extractive;
Considérant que l'étude d'incidences propose une cartographie du périmètre de ladite prescription ainsi proposée;
Considérant que, dans ses propositions alternatives, l'étude d'incidences suggère qu'une partie de la zone d'extraction située à l'extrême sud-ouest de la zone d'extraction maintenue au site de la Ferme de la Belle Motte soit inscrite en zone naturelle, de manière à jouer un rôle de tampon entre la zone d'extraction et le site Natura 2000 BE32024;
Considérant qu'il s'indique de faire droit à ces propositions de maintenir les zones d'extraction au nord et au sud de la zone d'extraction non modifiée;
Considérant, pour le surplus, qu'il s'indique de protéger le site de la Ferme de la Belle Motte en confirmant l'inscription en zone agricole visée dans l'avant-projet de plan de secteur, selon le périmètre de protection présenté dans l'étude d'incidences et conformément à l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire;
Considérant que l'affectation en zone agricole à cet endroit constitue une destination davantage compatible avec le Cimetière militaire des Français situé au nord de la zone; qu'en conséquence il s'indique de ne pas retenir la prescription complémentaire précitée;
Considérant que l'étude d'incidences conclut que le Bois de Templemont ne présente pas d'intérêt particulier sur le plan biologique, mais des potentialités liées aux sous-sol et sol calcaires; qu'elle propose l'inscription de ce bois en zone forestière plutôt qu'en zone d'espaces verts eu égard à sa situation effective actuelle; que le site est bordé au nord et à l'ouest par une zone forestière et au sud par un site Natura 2000; que le maintien du site en zone d'extraction présente peu d'intérêt vu les difficultés d'accès;
Considérant qu'il s'indique de faire droit à la proposition d'affectation alternative du Bois de Templemont en zone forestière;
Considérant que l'étude d'incidences suggère que le site Natura 2000 BE32024 existant au sud du Bois de Templemont et consistant en une ancienne carrière fasse également l'objet d'une révision du plan de secteur;
Considérant que, dans les alternatives de délimitation, l'étude d'incidences propose d'étendre le périmètre de la révision du plan de secteur à ce site Natura 2000, ainsi qu'à deux zones externes au site Natura 2000;
Considérant que l'étude d'incidences propose ainsi que ces zones constituent un dispositif d'isolement entre la zone d'extraction et le site Natura 2000; qu'il s'indique d'affecter ce périmètre en zone naturelle;
Considérant qu'il s'indique de suivre ces propositions;
Considérant, en ce qui concerne le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, que les sites visés par l'avant-projet sont actuellement inscrits en zone d'extraction au plan de secteur;
Considérant que l'avant-projet de plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/3) établi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 porte sur l'inscription d'une zone agricole et d'une zone forestière d'intérêt paysager sur le territoire de la commune d'Anhée;
Considérant que ces zones ne sont actuellement pas exploitées par une activité extractive et n'ont pas fait l'objet d'une exploitation;
Considérant que l'étude d'incidences indique que les parcelles concernées sont actuellement utilisées par l'agriculture ou constituent des massifs boisés;
Considérant que l'étude d'incidences indique que le front d'extraction se trouverait dans la Formation géologique de Lives (V2B), considérée comme peu intéressante même pour le granulat car elle contient de la silice et parfois de la pyrite; qu'il en conclut que la question de l'utilisation parcimonieuse des ressources se pose avec moins d'acuité vu la formation géologique concernée et l'existence en Région wallonne d'autres zones d'extraction permettant la production de granulats;
Considérant que, dans les alternatives qu'elle envisage, l'étude d'incidences propose une extension, vers le nord jusqu'à la voie de chemin de fer, des zones du plan de secteur à mettre en révision, sur des terrains actuellement repris en zone d'extraction au plan de secteur; que cette extension est justifiée par le peu d'intérêt que présentent les ressources géologiques partiellement exploitées puis, abandonnées et par la valeur écologique de la vallée de la Molignée;
Considérant que l'étude d'incidences suggère d'affecter en zone forestière les versants boisés qui n'ont pas fait l'objet d'une exploitation extractive et qui sont situés sur de fortes pentes de la vallée de la Molignée;
Considérant que l'étude d'incidences propose par ailleurs, deux adaptations de l'affectation du site repris en zone agricole à l'avant-projet de plan de secteur pour les transformer en zone forestière en raison de leur utilisation actuelle, au nord, sur le haut du versant de la vallée, et à l'est de la voie de chemin de fer, où le site se présente en un versant escarpé;
Considérant ainsi, qu'une des alternatives de délimitation vise à inscrire des terrains actuellement repris en zone d'extraction au plan de secteur en zone d'espaces verts, au nord, dans la vallée de la Molignée; qu'il s'agit d'une exploitation abandonnée qui présente désormais des potentialités en termes de conservation de la nature;
Considérant que cette zone fait par ailleurs partie du couloir écologique de la vallée de la Molignée;
Considérant que l'affectation des autres parties de sites reprises à l'avant-projet de plan de secteur, en zone agricole et en zone forestière d'intérêt paysager sont confirmées par l'étude d'incidences;
Considérant qu'il s'indique de suivre cette analyse;
Considérant, en ce qui concerne le plan de secteur de Huy-Waremme que les sites visés sont actuellement inscrits en zones d'extraction au plan de secteur;
Considérant que l'avant-projet de plan de secteur de Huy-Waremme (planche 41/6) établi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 porte sur l'inscription de deux zones d'espaces verts sur le territoire de la commune de Wanze (Moha);
Considérant que l'étude d'incidences précise à plusieurs reprises que ces deux zones constituent des sites réaménagés après exploitation; qu'elles n'offrent plus de possibilité d'exploitation; que leur superficie est par ailleurs peu significative au regard de la très importante zone d'extraction présente à Wanze (Moha);
Considérant que l'étude d'incidences décrit une partie des sites comme occupée par un massif forestier, des pelouses xérophiles calcicoles et de la végétation de dalles rocheuses, d'autres ayant fait l'objet de plantations récentes ou consistant en un plan d'eau ou en une zone humide; que les groupements forestiers et les pelouses sur calcaire constituent des habitats d'intérêt communautaires au sens de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Considérant que l'étude d'incidences propose d'inscrire le site du Bois de Hama en zone forestière dont l'affectation correspondrait mieux aux réalités de terrain; que l'étude mentionne cependant que l'intérêt biologique du site postulerait une affectation en zone naturelle;
Considérant que le site du Bois de Hama est en partie repris dans un périmètre d'intérêt paysager délimité par l'étude ADESA; qu'un point de vue remarquable a également été localisé dans les environs en raison de la vue sur le "Rocher de la Marquise" et la "Roche aux Corneilles"; que l'étude ADESA recommande notamment de planter les talus de la carrière située sur le versant opposé de la Mehaigne;
Considérant que l'arrêté du 22 décembre 2005 justifie l'affectation proposée par le fait que les terrains ont été exploités et réaménagés et que le Gouvernement retient l'affectation de zone d'espaces verts telle qu'envisagée à l'avant-projet de plan de secteur en raison de la proximité des sites classés de la "Roche aux Corneilles" et du "Rocher de la Marquise";
Considérant que l'étude d'incidences mentionne la présence des sites classés précités et reconnaît l'intérêt de garantir un environnement naturel de qualité à leur proximité, mais n'examine pas le projet dans un contexte de protection paysagère des sites classés;
Considérant que le Gouvernement entend confirmer les objectifs qu'il a retenus dans son arrêté du 22 décembre 2005 de plus grande protection des sites classés de la "Roche aux Corneilles" et du "Rocher de la Marquise" et de leur contexte paysager, ainsi qu'une reconnaissance de l'intérêt des habitats biologiques reconnus, par l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le site du Bois de Hama; que cette affectation est en outre plus adéquate au titre de transition végétale vis-à-vis de la zone d'extraction en exploitation comme le confirme l'étude d'incidences;
Considérant que l'étude d'incidences propose une alternative de délimitation par l'intégration, dans le périmètre soumis à révision de plan de secteur, de deux terrains boisés situés en zone d'extraction ainsi que d'un espace agricole; que les extensions proposées sont justifiées par le fait qu'elles conféreraient à la zone un périmètre plus cohérent et permettraient de protéger des zones boisées supplémentaires; qu'une partie des terrains proposés formerait en outre un dispositif naturel d'isolement entre les sites classés du "Rocher de la Marquise" et de la "Roche aux Corneilles" et la zone d'extraction en activité;
Considérant, par ailleurs, que le périmètre de la zone d'espaces verts retenue par l'avant-projet de plan de secteur est rectifié à l'est pour garantir le maintien d'un chemin d'exploitation à l'intérieur de la zone d'extraction;
Considérant que le Gouvernement estime cette extension du périmètre justifiée et qu'il convient de lui conférer une affectation identique à celle du site du Bois de Hama, soit une affectation en zone d'espaces verts; que la partie proposée en zone agricole est retenue;
Considérant que l'étude d'incidences décrit la végétation des groupements forestiers et pelouses sur calcaire du site dit "du Vallèche" comme des habitats d'intérêt communautaire au sens de la Directive 92/43/CEE susvisée, ainsi que par des plantations "artificielles de boisement"; que le site ne présente plus de possibilité d'extraction de gisement; que l'intérêt biologique élevé justifie une affectation en zone non destinée à l'urbanisation;
Considérant que l'étude d'incidences propose une alternative de délimitation au site dit "du Vallèche" consistant à étendre d'une part, la zone vers l'ouest pour englober une zone déjà exploitée et une superficie boisée, et d'autre part, la zone au sud-est pour y inclure un site réaménagé; que cette adaptation du périmètre de la révision du plan de secteur permettrait d'éviter de maintenir des terrains définitivement réaménagés en zone d'extraction entre le périmètre révisé et une zone forestière;
Considérant que l'étude d'incidences propose une affectation en zone naturelle pour le site dit "du Vallèche" en raison de la présence d'habitats d'intérêt communautaire au sens de la Directive 92/43/CEE;
Considérant que le Gouvernement partage les propositions présentées par l'étude d'incidences pour ce site;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 imposait à titre de compensation alternative à la SA Carmeuse de lui présenter pour signature dans des délais suffisants et en tout état de cause avant l'éventuelle adoption définitive de la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) - un projet de bail emphytéotique de 50 ans renouvelable, ainsi qu'une convention par laquelle Carmeuse s'engage soit à verser une somme de 15.000 euros à la Division de la Nature et Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement pour lui permettre d'assurer la gestion du site de 20,08 ha dont Carmeuse est propriétaire sur le territoire de la commune de Huy (Ben-Ahin), constituant l'ancienne carrière de Mont de Goesnes, soit à assurer elle-même l'entretien du site conformément aux modalités établies par la Division de la Nature et des Forêts à concurrence du même montant;
Considérant que l'étude d'incidences confirme l'intérêt écologique du site par l'existence de divers habitats d'intérêt communautaire, dont certains habitats prioritaires au sens de la Directive 92/43/CEE, ainsi que par la présence d'espèces animales et végétales protégées, menacées ou intéressantes;
Considérant, eu égard aux résultats de l'étude d'incidences, que les présentes propositions répondent au prescrit de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code en ce qu'elles garantissent le maintien d'un équilibre territorial global entre la création d'une zone urbanisable et de zones non urbanisable, conformément à l'objectif de gestion parcimonieuse du sol visé à l'article 1er du Code;
Considérant que la compensation alternative visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant sur le site de l'ancienne carrière du Mont de Goesnes, sur le territoire de la commune de Huy (Ben-Ahin) peut être considérée comme moins impérative et donc ne pas être retenue;
Considérant la situation existante de fait et de droit des terrains concernés et des alentours;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :
Article 1er.La révision partielle de la planche 53/5 du plan de secteur de Philippeville-Couvin portant sur l'inscription d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune de Florennes (Hemptinne), arrêtée provisoirement en date du 1er avril 2004 est confirmée, conformément au plan ci-annexé.
Art. 2.La révision partielle des planches : 1° 47/5 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux);2° 53/3 du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée;3° 41/6 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts, d'une zone agricole et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Wanze (Moha), est arrêtée conformément aux trois cartes ci-annexées.
Art. 3.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 novembre 2007.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE