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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 janvier 1998
publié le 24 février 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région

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ministere de la region wallonne
numac
1998027082
pub.
24/02/1998
prom.
22/01/1998
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eli/arrete/1998/01/22/1998027082/moniteur
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22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969;

Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978;

Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi;

Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 janvier 1996;

Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai 1994;

Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne;

Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les décrets des 20 juin et 25 juillet 1996;

Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 novembre 1995 et 29 février 1996;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Liège;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Charleroi;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Namur;

Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement;

Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

Vu le protocole n° 254 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7 novembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'équité commande de mettre sur pied d'égalité pour l'avancement au grade de premier assistant tous les lauréats d'un concours d'avancement à un grade des anciens rangs 24, 23 ou 22;

Considérant qu'il convient d'établir un meilleur équilibre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers par rapport à l'effet rétroactif qui peut être attaché à titre transitoire à certaines promotions par avancement, d'une part en limitant cette rétroactivité à la déclaration de vacance de l'emploi, d'autre part en subordonnant en règle son maintien à la candidature du fonctionnaire à tous les emplois qu'il peut postuler;

Considérant que l'équité commande encore que soient également admis pour tous les fonctionnaires, quelle qu'ait été la suite de leur carrière, les services accomplis à l'ancien Fonds des routes avant le 1er février 1977;

Considérant que l'équité commande enfin que soit prise une mesure ponctuelle à l'égard de certains piégeurs de rats musqués dont la carrière a été anormalement retardée;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 4°, du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995 sont dispensés de l'examen de promotion pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C1.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade de rang C3 pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2. § 2. Les fonctionnaires transférés de la Régie des voies aériennes lauréats d'un examen d'avancement aux grades du rang 24 peuvent être promus à ce rang conformément aux règles applicables la veille de l'entrée en vigueur du statut, pour autant que, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, ils se soient portés candidats à tous les emplois qu'ils sont dans les conditions de postuler. La promotion prend effet au premier jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal de l'examen de la session 1993.

Art. 4.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 1re classe ou au grade de chef opérateur mécanographe de 2e classe d'une session antérieure à 1995 doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade D3 pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe de 1re classe ou de chef électricien d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D1.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 2e classe d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2. »

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 4bis.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du statut, les fonctionnaires de rang E2 doivent compter une ancienneté de rang d'un an pour la promotion, par avancement de grade, aux emplois du grade de rang E1 qui correspondent à la fonction de piégeur de rats musqués ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « alinéa 1er, 1°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « linéa 1er, 1°, 3° et 4° ».

Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5bis.Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la promotion, par avancement au grade des rangs C2 et D2, des fonctionnaires qui sont lauréats d'une session antérieure à 1995 d'un examen d'avancement à un grade converti dans le grade de l'un de ces rangs sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la déclaration de vacance d'emploi.

A partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au Moniteur belge, l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, le bénéfice de l'alinéa 1er est subordonné à la condition que le fonctionnaire se soit porté candidat à tous les emplois qu'il est dans les conditions de postuler.

Par dérogation à l'alinéa 2, le bénéfice de l'alinéa 1er est maintenu au fonctionnaire lauréat d'un examen d'avancement particulier qui s'abstient de postuler un emploi pour lequel aucune qualification ou capacité particulière n'est exigée, mais uniquement à l'égard des emplois pour lesquels sont exigées des qualifications ou des capacités correspondant audit examen particulier ».

Art. 5.Il est inséré dans le chapitre II du même arrêté une section VI intitulée « Des anciennetés administratives » et rédigée comme suit : «

Art. 11bis.Par dérogation à l'article 81, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, les services comportant des prestations complètes accomplis à quelque titre que ce soit au Fonds des routes avant le 1er février 1977 sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service ».

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'article 4bis cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001 ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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