publié le 03 février 1998
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
Le Gouvernement wallon, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 96, § 2 et 97, § 3;
Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés des 4 et 25 avril 1996;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er janvier 1998 afin de permettre aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère d'engager des agents contractuels subventionnés afin de remplir les missions qui leur ont été attribuées par le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est complété comme suit : « h) en centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère agréés selon les modalités déterminées par le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. »
Art. 2.L'article 4, § 5, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), ne peuvent engager des agents contractuels subventionnés que pour effectuer des tâches visées à l'article 6 du décret du 4 juillet 1996 précité. »
Art. 3.L'article 4, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation au § 1er, les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° et 7°, b), c), e), f), g) et h), peuvent occuper en qualité d'A.C.S. des chômeurs complets indemnisés à la veille du jour de leur engagement. »
Art. 4.L'article 5, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « § 2 - Pour l'engagement d'agents contractuels subventionnés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, b), d), e), f), g) et h), le montant de la prime est fixé respectivement à 700.000, 603.000, 700.000, 500.000, 615.000 et 615.000 francs par agent occupé. »
Art. 5.L'article 5, § 2, du même arrêté est complété comme suit : « En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'agents contractuels subventionnés fixé à 10 équivalents temps plein maximum par employeur. »
Art. 6.L'article 7, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a la Politique des immigrés dans ses attributions. »
Art. 7.L'article 22, du même arrêté, est complété comme suit : « 5° le 31 décembre 2000, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h). »
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 9.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation et le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX