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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 janvier 1998
publié le 03 février 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés

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ministere de la region wallonne
numac
1998027046
pub.
03/02/1998
prom.
22/01/1998
ELI
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22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés


Le Gouvernement wallon, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 96, § 2, et 97, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, notamment les articles 2, 4, 5, 7, 11 et 14;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne;

Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement;

Vu l'avis conjoint des Inspecteurs des Finances, donné le 13 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le transfert des travailleurs PRIME vers les sociétés immobilières de service public doit intervenir le 1er janvier 1998 et qu'il y a lieu d'informer sans retard les sociétés des modalités de mise en oeuvre de ce transfert et du plan « Logement-Emploi »;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est remplacé par le texte suivant : « 6° les sociétés immobilières de service public; »,

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 7. Par dérogation au § 1er, les A.C.S. visés à l'article 5, § 3, ne doivent pas être des chômeurs complets indemnisés à la veille du jour de leur engagement.

En cas de remplacement d'un des A.C.S. visés à l'article 5, § 3, par une des personnes visées au § 1er, le montant de la prime annuelle fixée à l'article 5, § 3, est octroyé pour cette personne.

Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, ne peuvent engager des A.C.S., visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, que pour les affecter exclusivement aux tâches suivantes : 1° animation et sécurité des quartiers sociaux;2° aide aux personnes;3° gestion du patrimoine et des locataires.»

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 3 . Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, le montant annuel de la prime est fixé à 615.000 francs en cas d'engagement de travailleurs occupés antérieurement dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.

Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, bénéficient pour l'engagement d'A.C.S. affectés aux tâches visées à l'article 4, § 7, d'une prime d'un montant annuel fixé à 615.000 francs. »

Art. 4.L'article 7, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, les demandes visant l'engagement d'A.C.S. ouvrant le droit à une prime de 615.000 francs sont adressées au Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions ainsi qu'au Ministre qui a le Logement dans ses attributions. Celui-ci adresse une copie de la demande à la Société régionale wallonne du Logement. »

Art. 5.L'article 7, § 3, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, qui engagent des A.C.S., la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a le Logement dans ses attributions. »

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, qui engagent des A.C.S. visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, doivent maintenir la moyenne d'occupation des A.C.S. ouvrant le droit à une prime annuelle de 203.000 francs pendant une période débutant six mois avant la conclusion de la convention visée à l'article 7, § 3, alinéa 5, et se terminant à l'expiration de celle-ci. »

Art. 7.L'article 14, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les A.C.S. visés à l'article 5, § 3, occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, reçoivent les mêmes rémunérations que celles qu'ils proméritaient dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand et ce, compte tenu de l'ancienneté contractuelle acquise dans le cadre du décret du 31 mai 1990 précité. »

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 9.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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